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Covid-19 – Paralysie des clauses pénales sanctionnant une inexécution et responsabilité contractuelle : peut-on échapper à sa responsabilité en cas de retard ?

Conclusions de l’Avocat Général - Limitation de l’article 261 B à certains secteurs d’activité

En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid -19 », le gouvernement a adopté le 25 mars 2020 une ordonnance n° 2020-306 « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période» (voir notre article sur le sujet ). Cette ordonnance a instauré un mécanisme permettant de proroger ou de suspendre automatiquement les clauses pénales1 sur lesquelles des partenaires commerciaux se seraient accordées avant le 12 mars 2020.

L’article 4 de cette ordonnance prévoit que les clauses pénales sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si le délai qu’elles sanctionnent a expiré pendant la période juridiquement protégée, c’est-à-dire, la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

Dans cette hypothèse, la date à laquelle la clause pénale prendra cours est reportée d’une « durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée ».

Lorsque les clauses pénales auraient dû prendre effet après la période juridiquement protégée, la date à laquelle elles prennent cours « est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période. »

Mais si l’exécution des clauses pénales est paralysée par l’ordonnance n°2020-306, cette dernière n’exclut pas la responsabilité du débiteur en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

Conformément à l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou ne l’a été qu’imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou peut suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution.

En d’autres termes, s’il est acquis que l’ordonnance paralyse l’effet des clauses pénales, cette ordonnance ne libère pas totalement le débiteur de ses obligations principales au titre du contrat. Elle n’interdit donc pas au créancier de mener une action en dommages et intérêts pour sanctionner le retard de son débiteur dans l’exécution de ses obligations contractuelles quand bien même ce retard serait intervenu pendant la période protégée ou à postériori.

Dans cette perspective, la simple existence de la crise sanitaire ne devrait pas suffire à justifier d’un cas de force majeure exonérant le débiteur de sa responsabilité s’il n’est pas démontré que cette crise a rendu impossible l’exécution du contrat dans les délais initialement convenus.

L’objectif poursuivi par l’exécutif, qui était de tenir compte des bouleversements induits par la crise sanitaire, tout en perturbant le moins possible la vie des contrats, est donc bien atteint. C’était tout l’enjeu de ce droit d’adaptation (à la crise sanitaire) qui n’a aucunement pour effet d’écarter le droit commun.


1 Le régime de la clause pénale, clause d’indemnisation forfaire comminatoire, est, pour rappel, codifié à l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

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