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Détention d’immeubles en France par l’intermédiaire d’une société de droit suisse : Taxation par recours à la « méthode de l’assimilation »

Le Conseil d’État complète sa décision Artémis et confirme la taxation à l’impôt sur les sociétés d’une société de droit suisse au titre de la renonciation à recette correspondant à la mise à la disposition gratuite de biens immobiliers détenus en France au profit de son unique associé.

L’histoire

Une société de droit suisse, ayant mis gratuitement à la disposition de son associé des biens immobiliers dont elle était propriétaire sur le sol français, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur les exercices 2011 et 2012, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé :

La société a contesté sans succès le redressement au titre de l’impôt sur les sociétés, les retenues à la source et les pénalités tant devant l’administration que devant les juges du fond.

La décision

Suivant le raisonnement adopté par la CAA , le Conseil d’État reprend les principes issus de sa décision Artémis (CE 24 novembre 2014 n°363556 plén., Sté Artémis SA – voir également Conseil d’État, arrêt du 2 février 2015, n°370385), selon lesquels « […] il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier dans un premier temps, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. » – i.e. recours à la méthode dite « de l’assimilation ».

Puis, il précise que pour déterminer si une société de droit étranger est assimilable à une société par actions de droit français, le juge de l’impôt n’a pas à tenir compte de l’objet de cette société, un tel critère n’étant pas au nombre des caractéristiques définissant ce type de sociétés. De la même façon, la circonstance que le droit étranger en cause ne prévoirait pas de structure comparable aux types de sociétés de droit français mentionnés à l’article 8 du CGI est sans incidence.

Par conséquent, le Conseil d’État confirme l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il a :

Enfin, le Conseil d’État retient l’existence d’un acte anormal de gestion consistant en la mise à disposition de son associé de biens immobiliers en France sans contrepartie. Il confirme, au regard des dispositions de la convention fiscale franco-suisse (article 6 afférent aux biens immobiliers), la taxation à l’IS en France de la société suisse sur la base des revenus correspondant au prix normal de location que la société aurait pu tirer de ses biens français durant la période d’occupation gratuite par son associé.