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Elargissement du champ des déclarations des comptes ouverts et détenus à l’étranger (art. 7)

Elargissement du champ des déclarations des comptes ouverts et détenus à l’étranger (art. 7)

La loi relative à la lutte contre la fraude, définitivement votée par le Parlement le 10 octobre dernier, a été publiée au Journal officiel du 24 octobre, sans avoir fait l’objet d’une saisine préalable du Conseil constitutionnel. Ses mesures recouvrent pour l’essentiel 3 thématiques que sont le renforcement des moyens de contrôle et des sanctions à disposition de l’Administration, le renforcement du contrôle des opérations à l’étranger et l’articulation des procédures pénales et fiscales. En outre, la loi couvre un volet de lutte contre la fraude sociale, qui ne sera pas développé ici.
 
Nos experts vous livrent leurs commentaires sur six de ces mesures nouvelles.

Les personnes physiques domiciliées en France doivent déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, au cours de l’année (CGI, art. 1649 A).

Dans le but de couvrir les comptes inactifs à l’étranger, que la notion de « comptes utilisés » ne permet pas de viser, le champ de l’obligation est étendu aux comptes qui n’ont pas été mouvementés pendant la période de référence (aucune opération de crédit ou de débit pendant l’année en cause).

La mesure nouvelle entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

En outre, en cohérence, le champ d’application du délai de reprise de dix ans (LPF, art. 169) est étendu au cas de non déclaration de comptes inactifs. A cette occasion, les conditions dans lesquelles le délai de reprise de droit commun de trois ans s’applique sont modifiées pour être durcies. Ainsi, celui-ci ne pourra être revendiqué que si le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs des comptes détenus à l’étranger par le contribuable n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite (et non plus au 31 décembre de l’année considérée).

L’avis des praticiens

Hélène Deléchapt et Sophie Poma-Sokcevic

Le Gouvernement vise une nouvelle fois la déclaration des comptes bancaires détenus à l’étranger par les résidents fiscaux de France.
 
Alors que le dispositif administratif de régularisation spontanée permettant d’obtenir, par voie de transaction, une atténuation des pénalités a pris fin le 31 décembre 2017, le Gouvernement a décidé d’élargir l’obligation de déclaration des comptes bancaires étrangers à ceux considérés comme « inactifs ». Le seul fait de détenir un compte bancaire à l’étranger, sans que celui-ci soit utilisé, déclenchera désormais l’obligation de déclaration.
 
Les sanctions en cas de non-déclaration de comptes bancaires détenus à l’étranger deviennent identiques, qu’il y ait mouvement ou non, initié par le détenteur ou par l’établissement financier. Ainsi, le Gouvernement met sur un pied d’égalité l’ensemble des contribuables détenteurs d’avoirs à l’étranger en ne distinguant pas selon que le titulaire du compte en avait effectivement fait l’usage. Toutefois, l’inactivité réelle d’un compte bancaire pouvait être déjà discutable notamment dans le cas où, par exemple, l’établissement financier prélevait des frais de tenue de compte. Cette nouvelle obligation ne laisse plus de place au doute.
 
La suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune a eu pour effet notamment de réduire la visibilité de l’administration fiscale française sur les soldes des avoirs détenus à l’étranger par les contribuables résidents fiscaux de France au 31 décembre de chaque année. Le Gouvernement a donc étendu la période de constatation du manquement. Afin de pouvoir bénéficier du délai de reprise de 3 ans, le contribuable va devoir, désormais, justifier du montant total de ses avoirs détenus à l’étranger non plus seulement au 31 décembre de l’année considérée mais à tout moment de l’année fiscale considérée. La charge de la preuve pesant dorénavant sur le contribuable est considérable et pourrait bien conduire à un casse-tête si l’établissement financier étranger est dans l’incapacité d’émettre les justificatifs nécessaires.

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