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Entrée en vigueur de la nouvelle convention franco-grecque le 30 décembre 2023

La nouvelle convention signée entre la France et la Grèce est entrée en vigueur le 30 décembre 2023. Elle devrait, pour l’essentiel, s’appliquer aux revenus 2024.

Cette nouvelle convention vient se substituer à celle signée en 1963 et modifiée par le MLI.

Elle est, dans les grandes lignes, conforme à la convention modèle OCDE, et très inspirée du texte du MLI.

Convention franco-grecque & MLI

Dès lors que la nouvelle convention fiscale a été signée postérieurement au dépôt par la France et la Grèce de leurs instruments de ratification au titre du MLI, elle ne sera pas regardée en tant que telle, comme couverte par le MLI.

En revanche, elle intègre toutefois un certain nombre de dispositions phares du MLI, à l’instar de la clause générale anti-abus du « Principal Purpose Test » (art. 7 du MLI), qui y est reprise à l’identique (art. 27).

La convention inclut, en son article 5 relatif à l’établissement stable, la nouvelle notion d’agent dépendant, susceptible de conduire à la caractérisation d’un établissement stable (personne concluant habituellement des contrats ou jouant habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats, qui de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise étrangère). Elle comporte également la clause visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaires.

En revanche, s’agissant des exceptions en faveur d’activités spécifiques (présence d’un établissement stable écartée, par exemple, pour des activités, de stockage, d’exposition, ou de livraison de marchandises), la convention n’ajoute pas, de manière systématique pour chacune des activités listées, la condition qu’elle présente un caractère préparatoire ou auxiliaire (et retient donc « l’option B » offerte par le MLI).

La convention comprend, par ailleurs, des dispositions spécifiques aux gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers (art. 9 du MLI). Il est ainsi précisé à l’article 13.4, que les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust) sont imposables dans l’autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précédent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet autre État.

La convention prévoit qu’en cas de double résidence d’une personne morale, celle-ci sera considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé (art. 4.3 de la convention, inspiré de l’art. 4 du MLI, au titre duquel la France avait formulé une réserve).

Enfin, la convention comprend dans son article 9 relatif aux entreprises associées, l’ajustement prévu par le MLI dans l’hypothèse où un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise résidente, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a déjà été imposée (art. 17 du MLI).

Points d’attention

Si la nouvelle convention franco-grecque est, dans les grandes lignes, conforme au modèle OCDE, nous attirons votre attention sur les points suivants :

Toutefois, aucune RAS ne pourra être appliquée si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement tout au long d’une période de 24 mois au moins 5 % de la société qui verse les dividendes. La RAS sera plafonnée à 15 % dans tous les autres cas (l’ancienne convention prévoyait une répartition du droit d’imposer mais ne plafonne pas le montant de la RAS qui peut être appliquée par l’Etat de source).

La définition des dividendes est élargie (revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat de distribution).

Entrée en vigueur de la nouvelle convention franco-grecque (art. 29)

La convention est entrée en vigueur le 30 décembre 2023 (après notification mutuelle par les deux Etats de l’accomplissement des procédures d’approbation parlementaire et de ratification).

Ses dispositions s’appliqueront donc [i.e. remplaceront les dispositions prévues par la convention franco-grecque de 1963] :