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Grande distribution et Covid-19 : nouvelle recommandation de la CEPC sur les conventions annuelles ou pluriannuelles

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), gardienne des relations entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, a publié le 10 juillet dernier ses recommandations afin de faciliter l’application des conventions annuelles ou pluriannuelles relevant des articles L. 441-3 et L. 441 4 du code de commerce dans le secteur de la grande distribution à dominance alimentaire, largement impactée par la crise sanitaire.

Etat des lieux

En application du dispositif légal, les conventions annuelles ou pluriannuelles devaient être conclus au plus tard le 1er mars 2020, soit à peine trois semaines avant l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, empêchant ainsi la prise en compte de cette période particulière et de ses conséquences dans la négociation des contrats et notamment sur les conditions financières.

Inévitablement, cet état d’urgence sanitaire a considérablement affecté le fonctionnement de toute la chaîne d’approvisionnement des produits de consommation. L’industrie agroalimentaire a dû notamment faire face aux ruptures de stocks dues aux mouvements de panique des consommateurs, aux difficultés de livraison, aux fermetures d’usines de production et aux difficultés de maintien du fonctionnement des chaines logistiques (transport et manutention).

C’est dans cette perspective que la CEPC a publié des recommandations visant à encourager les bonnes pratiques et permettre ainsi, après cette période d’état d’urgence sanitaire, de revenir à une activité commerciale normalisée dans le respect de l’équilibre des relations commerciales.

Les recommandations de la CEPC

Dans un premier temps, la CEPC rappelle l’application des mécanismes juridiques classiques en temps de crise sanitaire (bonne foi, loyauté, force majeure, imprévision et exception d’inexécution).

Puis elle recommande, :

Toute la question maintenant réside dans le fait de savoir comment les principaux intéressés accueilleront ces recommandations : avec entrain ou réticence ? Ce qui est sûr, c’est que l’indifférence relèvera d’une mauvaise stratégie de gestion du risque. Les recommandations, certes de simples bonnes pratiques non obligatoires, constituent une mesure comportementale qui ne sera pas ignorée d’un juge le cas échéant.