La Cour de justice transpose les principes issus de la jurisprudence Skandia au cas d’une prestation de services interne fournie par le siège d’une société, faisant partie d’un groupe TVA dans son Etat membre d’établissement, à sa succursale établie dans un autre Etat membre, et reconnaît ainsi l’existence d’une prestation de services entre deux assujettis distincts pour les besoins de la TVA (CJUE, 11 mars 2021, Danske Bank A/S, aff. C-812/19).
La succursale recevant une prestation de services de son siège étranger appartenant à un groupe TVA local doit ainsi autoliquider la TVA due au titre de l’opération.
Les origines de l’affaire
L’affaire d’origine suédoise concerne, Danske Bank, une société établie au Danemark ayant une succursale en Suède. Le siège danois fait partie d’un groupe TVA au Danemark et sa succursale ne fait pas partie d’un groupe TVA en Suède.
La succursale suédoise ne fait pas partie du groupe TVA au Danemark dans la mesure où la législation danoise, conformément à l’article 11 de la Directive TVA, ne permet qu’aux seuls établissements situés au Danemark de faire partie d’un groupe TVA local.
Danske Bank utilise une plateforme informatique dans le cadre de son activité dans les pays scandinaves. Cette plateforme est en grande partie commune à tous les établissements de cette société. Les coûts liés à l’utilisation de ladite plateforme par la succursale suédoise pour les besoins de ses activités en Suède lui sont imputés par le siège de Danske Bank au Danemark.
Dans le cadre d’une demande de rescrit en Suède, la succursale s’interrogeait sur le traitement TVA des coûts qui lui étaient imputés au titre de l’utilisation de la plateforme informatique dans la mesure où ils lui étaient facturés par son siège danois, membre d’un groupe TVA local.
En raison d’un désaccord persistant avec l’administration suédoise, la question du traitement TVA de ces coûts a donné lieu à une question préjudicielle posée à la CJUE par la Cour suprême administrative suédoise.
La décision de la CJUE
La CJUE rappelle que les prestations rendues entre un siège et une succursale situés dans deux Etats membres ne sont taxables que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, ce qui nécessite de vérifier si la succursale accomplit une activité économique indépendante, notamment en ce qu’elle supporte le risque économique découlant de son activité (CJCE, 23 mars 2006, FCE Bank plc, aff. C-210/04 ; CJUE, 24 janvier 2019, Morgan Stanley & Co International plc, aff. C-165/17).
Dans ce cadre, il convient de prendre en compte l’appartenance éventuelle de ceux-ci à un groupe TVA. Pour rappel, le régime de groupe TVA conduit à considérer ses membres comme formant un seul assujetti à la TVA.
La Cour rappelle le principe énoncé dans l’arrêt Skandia, selon lequel les prestations de services fournies par un établissement principal établi dans un pays tiers à l’UE à sa succursale établie dans un État membre constituent des opérations imposables quand cette succursale est membre d’un groupe TVA (CJUE, 17 septembre 2014, Skandia America Corp., aff. C-7/13). Dans ce cas, le preneur de la prestation est le groupe TVA, en tant qu’assujetti distinct.
Faisant une pleine application de ce principe à l’espèce en cause, elle juge qu’il trouve également à s’appliquer lorsque les prestations sont fournies entre un établissement principal, situé dans un État membre et appartenant à un groupe TVA local, et une succursale établie dans un autre État membre (cas dit du « reverse Skandia »).
Dans la mesure où le siège de Danske Bank fait partie d’un groupe TVA danois, c’est ce groupe TVA qui effectue les prestations de services. Puisque la succursale suédoise n’en fait pas partie, la Cour conclut que le siège et sa succursale ne forment pas ensemble un assujetti unique mais qu’une prestation est rendue entre deux assujettis distincts : le groupe TVA danois d’une part, et la succursale suédoise d’autre part.
Les implication pratiques
En pratique, cela signifie qu’une prestation de services est caractérisée pour les besoins de la TVA entre le siège et sa succursale et que la succursale suédoise devait auto-liquider la TVA sur les coûts imputés par le siège au titre de l’utilisation de la plateforme informatique.
Il convient de noter que l’affaire a été jugée sans conclusions de l’avocat général, ce que la procédure devant la Cour permet notamment lorsque l’affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle.
La Cour affirme donc la pleine application des principes issus de la jurisprudence Skandia, y compris dans un cadre purement intracommunautaire dès lors que des services sont rendus entre deux établissements de la même entité situés dans des Etat membres différents et dont l’un d’eux appartient à un groupe TVA local.
Pour rappel, dans une décision du 4 novembre 2020, le Conseil d’Etat a fait application pour la première fois de la jurisprudence Skandia relative au traitement TVA des flux entre un siège et sa succursale lorsque cette dernière est membre d’un groupe TVA étranger.