Le Conseil constitutionnel vient de prononcer un non-lieu à statuer, en l’absence de changement de circonstances.
Pour mémoire, le 25 avril dernier, le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité de l’amende de 50 % sanctionnant le défaut de dépôt des déclarations IFU et DAS 2 au principe de proportionnalité des peines (CE, 25 avril 2022, n° 458429).
On se souvient pourtant que la constitutionnalité de l’amende avait été contestée par des contribuables il y a une dizaine d’années déjà, en vain, le Conseil constitutionnel ayant considéré à l’époque que cette amende poursuivait un but de lutte contre la fraude fiscale de valeur constitutionnelle, et qu’à cet égard, le taux de 50 % retenu n’était pas manifestement disproportionné (décision du 20 juillet 2012, n°2012-267 QPC).
Cela étant, le Conseil d’Etat a justifié sa décision de transmission par un « changement de circonstances » intervenu depuis 2012, matérialisé par une série de déclarations d’inconstitutionnalité d’amendes proportionnelles prononcées par le Conseil constitutionnel depuis cette date :
- Décision 2016-554 QPC : Ancienne amende de 5 % pour défaut de déclaration de comptes bancaires à l’étranger ;
- Décision 2016-618 : Anciennes amendes de 12,5 % et 5 % pour défaut de déclaration annuelle et événementielle des trusts ;
- Décision 2017-667 : Ancienne amende de 5 % sanctionnant le défaut de déclaration annuelle des contrats de capitalisation souscrits à l’étranger ;
- Décision 2021-908 : Ancienne amende de 50 % sanctionnant le défaut d’émission de facture.
Le Conseil constitutionnel considère toutefois que ces décisions ne modifient pas la portée du principe de proportionnalité des peines lorsqu’il s’applique à une sanction fiscale dont le montant procède de l’application d’un taux à une assiette.
En l’absence de changement de circonstances, il prononce un non-lieu à statuer.
Rappelons par ailleurs que le Conseil constitutionnel se prononcera prochainement sur la constitutionnalité de l’amende de 5% pour défaut d’autoliquidation de la TVA, prévue à l’article 1788 A, 4 du CGI (décision du 14 juin 2022, n°462398).