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Modalités d’application de l’exonération de RAS sur les dividendes versés à des OPC étrangers

Prise en compte de la rémunération des membres du directoire dans l’assiette de la taxe sur les salaires

Les nouveaux commentaires de l’administration fiscale.

Contexte

L’article 119 bis, 2 du CGI exonère de RAS les revenus distribués à certains organismes de placement collectif (OPC) étrangers – cf. article 6 de la loi 2012-958 du 16 août 2012, applicable aux revenus distribués depuis le 17 août 2012, et adopté en vue de mettre le droit français en conformité avec l’arrêt CJUE du 10 mai 2012, aff. C-338/11 à C-347/11. Ces dispositions ont notamment été commentées par l’Administration dans le BOI-RPPM-PVBMI-RCM-30-30-20-70-20130806. Depuis, ces commentaires ont fait l’objet de multiples mises à jour. La dernière datait du 12 août 2020.

Rappelons ensuite que les commentaires du titre II (sur les modalités d’application de l’exonération de RAS) ont fait l’objet d’une consultation publique jusqu’au 15 septembre 2020 afin de permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques – en dépit de leur éventuelle révision, ils étaient opposables dès leur publication.Cette dernière version, soumise à consultation publique, a fait l’objet d’une publication définitive au BOFIP, le 6 octobre 2021, après quelques ajustements.

Commentaires administratifs du 6 octobre 2021 : changements/précisions ?

OPCVM européens éligibles

Sont ajoutés les FIA établis dans un État non-membre de l’UE mais partie à l’accord sur l’EEE qui a transposé dans sa législation la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 insérée à l’annexe IX à l’accord sur l’EEE par une décision du comité mixte de l’EEE n°202/2016 du 30 septembre 2016.

Reconnaissance de la comparabilité des OPC de pays tiers 

Des critères de comparabilité similaires s’appliquent avec des conditions renforcées en ce qui concerne l’indépendance du dépositaire.

Précisions sur les conditions d’indépendance du dépositaire

Il est précisé que le dépositaire ou les prestataires assumant les missions d’un dépositaire tel que visé par le droit européen, doivent être une ou plusieurs entités tierces et sans relation d’intérêts avec l’équipe ou la société chargée de la gestion du fonds. La circonstance que le dépositaire ou les prestataires assumant les missions d’un dépositaire et l’équipe ou la société chargée de la gestion du fonds sont membres d’un même groupe de sociétés ne fait pas obstacle par principe à ce que le dépositaire ou les prestataires assumant ces missions puissent être regardés comme indépendants pour l’exercice de leurs missions. Mais dans ce cas, il doit être démontré à l’administration fiscale, par tout moyen (tels que, notamment, contrats avec le dépositaire, règlements internes relatifs à la surveillance des flux et des paiements, à la conservation des instruments financiers et au contrôle de la régularité des décisions du gestionnaire, rapports d’audit d’organismes indépendants quant à la conformité des procédures internes au regard de la législation nationale, documents émanant de l’autorité de tutelle, etc.), que cette appartenance à un même groupe ne prive pas les prestataires ou le dépositaire de l’indépendance requise, vis-à-vis de l’équipe ou de la société de gestion, pour la réalisation de leurs missions propres et qu’elle n’affecte pas la responsabilité du dépositaire ou des prestataires assumant les missions d’un dépositaire à l’égard de la société de gestion et des porteurs de parts.

Exonération immédiate de RAS sur les distributions versées à des OPC situés dans un État ou territoire tiers à l’UE

Sous l’ancienne doctrine administrative

Les revenus distribués à des OPC établis dans des États tiers à l’UE remplissant les conditions d’exonération, étaient dans un premier temps soumis à la RAS. Il incombait alors aux contribuables, a posteriori, d’adresser à l’administration fiscale une demande de restitution de l’impôt ; la décision de restitution permettant ensuite d’établir une présomption simple sur la base de laquelle, l’exonération immédiate pouvait être demandée à l’établissement payeur lors des distributions ultérieures (jusqu’au 31 décembre N+2 suivant la décision de restitution).

Avec les nouveaux commentaires

Procédure de RAS 

Pour mémoire, l’OPC n’ayant pas accompli les démarches pour bénéficier de l’exonération de RAS a priori, peut demander à l’établissement payeur la restitution de l’impôt en justifiant qu’il remplissait effectivement les conditions d’éligibilité à la date de mise en paiement des dividendes. La restitution est faite par l’établissement payeur par voie d’imputation ou de remboursement du trop-perçu. Il est rappelé que cette demande est soumise au délai prévu à l’article R 196-1, 1-b du LPF, à savoir, au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle de la RAS contestée.

L’avis du praticien : Hélène Alston

Des conditions plus strictes semblent être appliquées aux OPC de pays tiers, notamment sur la reconnaissance de l’indépendance du dépositaire. Par ailleurs, un rôle clé est confié aux dépositaires/agents payeurs d’une part dans l’appréciation des conditions d’exonération et d’autre part, dans le traitement des réclamations et remboursements des sommes en cause le cas échéant comme c’est le cas pour les réclamations conventionnelles classiques. Ce système certainement plus fluide en « régime de croisière » demandera l’adhésion et le rôle actif des agents payeurs.

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