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Nouvelle convention franco-belge : Les dispositions phares

Aperçu des mesures les plus significatives de la convention signée entre la France et la Belgique le 9 novembre 2021. La date d’entrée en vigueur n’est pas encore fixée.

La nouvelle convention se substituera à la convention du 10 mars 1964, actuellement en vigueur, telle que modifiée par le MLI.

Cette nouvelle convention est, dans les grandes lignes, conforme à la convention modèle OCDE, et très inspirée du texte du MLI (instrument multilatéral visant à mettre en musique les actions issues du plan BEPS en modifiant les conventions bilatérales conclues).

Selon nos informations , le projet de loi de ratification est prêt côté français, même s’il ne figure pas encore à l’ordre du jour des travaux parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Convention franco-belge et MLI

Dès lors que la nouvelle convention fiscale a été signée postérieurement au dépôt par la France et la Belgique de leurs instruments de ratification au titre du MLI, elle ne sera pas regardée en tant que telle, comme couverte par le MLI.

En revanche, elle intègre un certain nombre de dispositions phares du MLI, à l’instar de la clause générale anti-abus du « Principal Purpose Test » (art. 7 du MLI), qui y est reprise à l’identique (art. 28).

La convention inclut, en son article 5 relatif à l’établissement stable, la nouvelle notion d’agent dépendant, susceptible de conduire à la caractérisation d’un établissement stable (personne qui conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats, qui de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise étrangère). Elle comporte également la clause visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaires.

En revanche, s’agissant des exceptions en faveur d’activités spécifiques (présence d’un établissement stable écarté, par exemple, pour des activités, de stockage, d’exposition, ou de livraison de marchandises), la convention n’ajoute pas, de manière systématique pour chacune des activités listées, la condition qu’elle présente un caractère préparatoire ou auxiliaire (et retient donc « l’option B » offerte par l’article 13 du MLI).

S’agissant des dividendes, la convention instaure une période de détention minimale et ininterrompue de 365 jours (cf. art. 8 du MLI), qui, couplée à une détention minimale directe de 10 % de la société distributrice, permettra de bénéficier d’une exonération de retenue à la source (art. 10).

La convention prévoit qu’en cas de double résidence d’une personne morale, celle-ci sera considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé (art. 4.3 de la convention, inspiré de l’art. 4 du MLI, au titre duquel la France avait formulé une réserve).

Par ailleurs, la convention contient, à l’article 1.2, des stipulations spécifiques s’agissant des entités transparentes, inspirées de l’article 3 du MLI – sur lequel la France avait pourtant émis une réserve.

Enfin, la convention comprend dans son article 9 relatif aux entreprises associées, l’ajustement prévu par le MLI dans l’hypothèse où un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise résidente, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été imposée (art. 17 du MLI).

Points d’attention

Si la nouvelle convention est, dans les grandes lignes, conforme au modèle OCDE, nous attirons votre attention sur les points suivants :

Toutefois, aucune RAS ne pourra être appliquée si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement tout au long d’une période de 365 jours au moins 10 % de la société qui verse les dividendes. La RAS sera plafonnée à 12,8 % dans tous les autres cas.

Notons que la convention actuellement en vigueur prévoit également une répartition du droit d’imposer les dividendes. Conformément à l’instrument multilatéral par lequel la convention est couverte, les dividendes perçus par une entité détenant au moins 10 % du capital de la société distributrice tout au long d’une période de 365 jours sont soumis à une RAS de 10 %, la RAS étant de 15 % dans les autres cas.

Par ailleurs, la définition des dividendes est élargie (revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale française).

Notons que la convention actuellement en vigueur prévoit un partage du droit d’imposer, avec une RAS maximale de 15 %.

La convention actuellement en vigueur réserve également le droit d’imposer à l’Etat de résidence du bénéficiaire des redevances.

Entrée en vigueur de la nouvelle convention franco-belge (art. 29)

Avant de pouvoir entrer en vigueur, la nouvelle convention doit être soumise à approbation parlementaire et ratification par la France et la Belgique, lesquelles devront ensuite mutuellement se notifier l’accomplissement de ces procédures.

La convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications, et ses dispositions s’appliqueront [i.e. remplaceront les dispositions prévues par la convention franco-belge de 1964, actuellement en vigueur] :

En France :

En Belgique :