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Obligation d’information de la société mère intégrante sur le montant des pénalités assignées à sa filiale intégrée

Par 2 arrêts, le Conseil d’État rappelle qu’avant la mise en recouvrement, la société tête de groupe d’intégration fiscale doit être informée du montant des pénalités mises à sa charge dans le cadre du redressement d’une filiale intégrée ainsi que des modalités de détermination de ces pénalités, afin d’être en mesure de contester utilement les sommes ainsi réclamées.

Dès lors qu’une société tête d’intégration fiscale est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’une société membre de l’intégration, l’Administration doit lui adresser, préalablement à la notification de l’AMR correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L’AMR qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document (art. R 256-1 du LPF).

L’information qui doit être donnée à la société tête d’intégration avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres de l’intégration et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés.

Elle doit toutefois comporter, en ce qui concerne les pénalités, l’indication de leur montant et des modalités de détermination mises en œuvre par l’Administration (CE 13 décembre 2013, n°338133, 9e et 10e s.-s., EURL Pub Finance).

En l’espèce, le montant des pénalités pour abus de droit de 80 % (art. 1729 du CGI) qui avait été mentionné dans la lettre transmise à la société tête d’intégration avant la mise en recouvrement, ne correspondait pas à l’application du taux de 80 % au montant des cotisations supplémentaires réclamées par l’Administration.

Par conséquent, le Conseil d’État confirme la position de la CAA de Versailles qui a considéré qu’en l’absence de toute indication sur les modalités de détermination des pénalités, l’information donnée à la société tête d’intégration était insuffisante et justifiait la décharge des pénalités correspondantes.

Nous profitons de cette décision du Conseil d’État pour rappeler que la jurisprudence a, par le passé, déjà clarifié l’étendue de l’obligation d’information pesant sur l’Administration en application de l’article R 256-1 du LPF et notamment précisé :

L’avis du praticien : Alice de Massiac

On ne saurait rappeler l’importance de vérifier les conditions de forme de cette fameuse lettre d’information. Dans l’affaire en cause, le contribuable finit par se retrouver déchargé de la pénalité de 80 %, alors que ses nombreux arguments quant au fond du redressement et la procédure appliquée n’avaient pas réussi à convaincre. Qui plus est, le montant de la pénalité de 80 % mentionné dans la fameuse lettre était inférieur à celui calculé sur les redressements en impôt en raison d’autres corrections apportées relatives à des sociétés membres de l’intégration…