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PLF 2018 – Lecture définitive – Fiscalité locale

Spécial PLF 2018

Après la censure par le Conseil constitutionnel d’une disposition relative au sort des usufruits légaux dans le cadre du nouvel impôt sur la fortune immobilière, la loi de finances pour 2018 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017) a été publiée au JO du 31 décembre 2017. Nous vous en présentons les mesures les plus marquantes en matière de fiscalité locale.

Pour une approche synthétique des mesures les plus marquantes en matière de fiscalité des entreprises et de fiscalité des personnes, nous vous invitons à consulter notre Stricto Sensu Spécial Loi de finances

CVAE et chiffre d’affaires consolidé : extension aux sociétés remplissant les conditions de détention pour former un groupe intégré (art. 15)

Pour mémoire, les entreprises redevables de la CVAE bénéficient d’un dégrèvement, dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation, déterminée par l’application d’un taux calculé en fonction du chiffre d’affaires réalisé (CGI, art. 1586 quater). Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, ce chiffre d’affaires correspond à la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés intégrées.

Dans une décision du 19 mai 2017 (n° 2017-629 QPC), le Conseil constitutionnel a toutefois déclaré contraires aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques les modalités de détermination globale du taux effectif d’imposition pour les besoins de la CVAE applicable dans le cadre d’un groupe intégré (CGI, art. 1586 ter, I bis). Le critère de l’option pour le régime de l’intégration fiscale, retenu par le législateur comme fondement de la différence de traitement applicable pour le calcul de la cotisation, a été regardé comme n’étant pas en adéquation avec l’objectif anti-abus poursuivi par le législateur.

En conséquence, pour les besoins de la détermination du dégrèvement précité, le Gouvernement a souhaité étendre la mesure à l’ensemble des sociétés remplissant les conditions pour appartenir à un groupe intégré (plutôt que de la supprimer purement et simplement).

Cette extension s’applique indépendamment du régime d’imposition des bénéfices de la société, du lieu d’établissement, de la composition du capital et du régime d’imposition des bénéfices qui la détiennent, pourvu que les conditions de détention capitalistiques soient remplies. A cet égard, il est expressément précisé que la consolidation des chiffres d’affaires s’applique pour toutes les chaînes de détention à 95 % au moins, et ce même si les sociétés françaises interposées entre la mère du groupe économique et sa sous-filiale indirectement détenue à 95 % au moins ne sont pas effectivement membres du groupe.

En l’absence de disposition particulière, la mesure s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

Pour mémoire, la CVAE acquittée en N par une société ou un groupe est calculée sur la base du CA réalisé en N-1. Elle comprend deux acomptes (en juin et en septembre N) calculés sur la base de la valeur ajoutée de N-1 ainsi que le solde de la CVAE due en N-1 acquittée en mai N et calculé sur la base de la valeur ajoutée N-1.

En 2017, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel précitée, les sociétés intégrées ont pu liquider la CVAE sur la base du taux d’imposition qui correspond au chiffre d’affaires de chaque société et non à celui des chiffres d’affaires cumulés des différentes sociétés membres du groupe (tel a été notamment le cas des acomptes versés en juin et septembre dernier).

De même, le solde de la CVAE due en 2017 et acquittée en 2018 sera également calculé sur la base du chiffre d’affaires de chaque société du groupe.

A l’inverse, la CVAE due au titre de l’année 2018 sera calculée au regard du chiffre d’affaires consolidé réalisé en 2017, puisque les nouvelles modalités sont applicables à la CVAE due par les contribuables à compter de l’année 2018.

Notion d’immobilisation industrielle en matière de taxe foncière (art. 103)

Pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (et par conséquent celui de la CFE), le calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles est déterminé selon des modalités spécifiques prévues par la loi fiscale (CGI, art. 1499) sans qu’il ne soit donné de ces immobilisations de définition légale.

L’Administration, se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat (27 juillet 2005, n° 261899), considère que revêtent un caractère industriel les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels, outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant (BOI-IF-TFB-20-10-50-10, n° 20).

Certains services vérificateurs, s’appuyant sur le flou de cette notion, multiplient les requalifications, en immobilisations industrielles, d’entrepôts ou de bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés, au seul motif qu’y sont utilisés chariots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des salariés et en limiter la pénibilité, alors même qu’aucune transformation n’est apportée aux marchandises.

L’an dernier, des amendements avaient été présentés puis rejetés ou supprimés durant l’examen du PLF 2017 et du PLFR 2016, aux fins de prévoir une définition légale des immobilisations industrielles ciblant les seuls terrains, ouvrages et bâtiments ayant effectivement une activité industrielle de « fabrication et de transformation de produits ou matière ».

La mesure adoptée cette année, sans proposer de définition de la notion d’immobilisation industrielle, prévoit les aménagements suivants, visant à :

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