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PLF 2018 – Lecture définitive – TVA

Spécial PLF 2018

Après la censure par le Conseil constitutionnel d’une disposition relative au sort des usufruits légaux dans le cadre du nouvel impôt sur la fortune immobilière, la loi de finances pour 2018 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017) a été publiée au JO du 31 décembre 2017. Nous vous en présentons les mesures les plus marquantes en matière de TVA.

Pour une approche synthétique des mesures les plus marquantes en matière de fiscalité des entreprises et de fiscalité des personnes, nous vous invitons à consulter notre Stricto Sensu Spécial Loi de finances

Offres composites : précisions sur l’assiette des taux de 2,1 % et 10 % (art. 8)

Services de presse en ligne compris dans une offre composite

Les ventes commissions et courtages portant sur les publications de presse et les services de presse en ligne sont soumis au taux réduit spécifique de 2,1 % (CGI, art. 298 septies). En pratique, certains opérateurs de télécommunications proposent des offres composites pour un prix forfaitaire permettant d’accéder à la fois à ces services de presse en ligne, ainsi qu’au téléphone, internet et, le cas échéant, à la télévision.

La loi nouvelle vient préciser les modalités d’application du taux de 2,1 %. Deux méthodes subsidiaires de ventilation sont désormais instaurées. Si l’opérateur qui propose l’offre composite (services de télécommunication et/ou de télévision et de presse en ligne) commercialise, dans des conditions comparables, une offre composite ne comportant toutefois pas l’accès à ces services de presse en ligne, le taux de 2,1 % sera applicable au supplément de prix payé par l’usager (différence entre les deux offres composite proposées). Si une telle offre n’existe pas (et seulement dans cette hypothèse), alors le taux de 2,1 % sera applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur.

Ces aménagements s’appliqueront aux prestations de services pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la TVA interviennent à compter du 1er mars 2018.

Services de télévision compris dans une offre composite

Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir des services de télévision par voie hertzienne, réseaux câblés ou internet sont soumis au taux réduit de 10 %, tandis que le taux normal s’applique lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques (CGI, art. 279 b octies). Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 10 % est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale aux sommes payées hors taxes, par usager, pour l’acquisition de ces droits.

La LF 2018 modifie les règles actuelles et instaure des règles de ventilation calquées sur celles prévues pour l’application du taux de 2,1 % aux services de presse en ligne inclus dans une offre composite.

Le taux de 10 % sera donc applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. A défaut d’une telle offre, et dans ce cas seulement, le taux de 10 % sera applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur.

Ces aménagements s’appliqueront aux prestations de services pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la TVA interviennent à compter du 1er mars 2018.

 

Suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires (art. 90)

Les employeurs établis en France qui ne sont pas assujettis à la TVA l’année de versement des rémunérations ou qui y sont assujettis sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé l’année précédant le versement des rémunérations sont soumis à la taxe sur les salaires sur le montant brut annuel de l’ensemble des rémunérations et avantages en nature qu’ils auront pu verser.

En 2017, la taxe était calculée à partir du barème progressif suivant, qui comprenait un taux normal et trois taux supérieurs (CGI, art. 231) :

Afin d’attirer les entreprises britanniques à la suite du Brexit, cette dernière tranche de 20 %, qui touche essentiellement les entreprises financières et d’assurance, est supprimée. Le taux de 13,60 % devient ainsi le taux marginal et s’applique aux rémunérations excédant 15 572 € (tranche revalorisée pour 2018), comme cela était le cas jusqu’en 2013.

Cette modification s’applique à la taxe sur les salaires due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. On rappelle, par ailleurs, que les limites des tranches du barème sont indexées chaque année sur l’évolution du barème de l’IR de l’année précédente.

 

Augmentation du taux de TVA applicable à l’acquisition de terrains à bâtir, à la construction et à la rénovation d’immeubles dans le secteur du logement social (art. 12)

Le taux de TVA applicable à l’acquisition de terrains à bâtir, à la construction et à la rénovation d’immeubles dans le secteur du logement social et intermédiaire est porté de 5,5 % à 10 %.

Cette augmentation concerne les opérations listées à l’article 278 sexies du CGI.

En revanche, en sont exclus l’hébergement d’urgence, les centres pour personnes en situation de handicap et les opérations d’accession sociale à la propriété. Les travaux de rénovation énergétique restent également soumis au taux de TVA à 5,5 % applicable pour l’ensemble des logements.

La mesure s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

 

Taux réduit de TVA sur les programmes de construction de logements intermédiaires (art. 69)

Pour être éligibles au taux réduit de TVA de 10 %, les programmes de construction de logements intermédiaires doivent comporter au minimum une surface de 25 % de logements sociaux, sauf dans les communes comportant plus de 50 % de logements sociaux (CGI, art. 279-0 bis A, b).

Ce dernier seuil de 50 % sera abaissé à 35 %, pour les opérations pour lesquelles la demande d’agrément est déposée à compter du 1er janvier 2019.

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