Après la censure par le Conseil constitutionnel d’une disposition relative au sort des usufruits légaux dans le cadre du nouvel impôt sur la fortune immobilière, la loi de finances pour 2018 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017) a été publiée au JO du 31 décembre 2017. Nous vous en présentons les mesures les plus marquantes en matière de contrôle fiscal.
Pour une approche synthétique des mesures les plus marquantes en matière de fiscalité des entreprises et de fiscalité des personnes, nous vous invitons à consulter notre Stricto Sensu Spécial Loi de finances.
Alignement de l’obligation documentaire en matière de prix de transfert sur le standard BEPS Action 13 (art. 107)
Les entreprises qui ont un chiffre d’affaires annuel HT ou un actif brut au bilan au moins égal à 400 M€ (ou qui détiennent ou sont détenues par une telle entité, ou appartiennent à un groupe intégré dont l’une des personnes répond à l’une des conditions précédentes) ont l’obligation de tenir à la disposition de l’Administration, à la date de l’engagement d’une vérification de comptabilité, une documentation permettant de justifier de la politique prix de transfert pratiquée et composée d’un master file et d’un local file (LPF, art. L. 13 AA).
L’article L. 13 AA du LPF est intégralement refondu aux fins de viser l’intégralité des informations prévues par l’Action 13 du projet BEPS. La documentation se composera de deux fichiers. Elle sera ainsi constituée d’un fichier principal regroupant cinq catégories d’informations relatives au groupe (sa structure organisationnelle, ses domaines d’activité, ses actifs incorporels, les activités financières interentreprises et les situations financières et fiscales). Le fichier local, lui, est relatif à l’entreprise qui fait l’objet du contrôle. Il comprend des informations concernant l’organisation et les activités de la société vérifiée, les transactions contrôlées et, enfin, les éléments financiers.
Les conditions d’application seront toutefois ultérieurement fixées par décret.
La mesure s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. La nouvelle documentation devra donc, en pratique, être produite pour la première fois lors des vérifications de comptabilité qui porteront sur l’exercice 2018, c’est-à-dire à partir de 2019.
Par ailleurs, le Gouvernement sera tenu de remettre au Parlement, avant le dépôt du PLF 2021, un rapport sur la mise en œuvre de l’article L. 13 AA du LPF (indications statistiques relatives aux documentations sur les prix de transfert satisfaisant aux conditions prévues aux mêmes articles, ainsi qu’un examen de la pertinence des informations produites dans le cadre de cette documentation pour le contrôle des prix de transfert).
Privation des droits civils, civiques et de famille en cas de fraude fiscale (art. 106)
A ce jour, toute personne condamnée pour fraude fiscale peut, sur décision du juge, être privée de ses droits civiques, civils et de famille (CGI, art. 1741).
Désormais, le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille (Code pénal, art. 131-26) sera obligatoire à l’encontre de toute personne condamnée pour des faits commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen des faits suivants :
- comptes ouverts ou contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger
- interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger
- usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du Code pénal, ou de toute autre falsification
- domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger
- acte fictif ou artificiel ou interposition d’une entité fictive ou artificielle
Les mêmes sanctions s’appliqueront à toute personne se rendant coupable de recel ou de blanchiment de fraude fiscale.
Le juge pourra néanmoins décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer ces peines complémentaires. Ces interdictions ne pourront toutefois pas excéder dix ans à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne.
Parallèlement, la sanction sera portée de 2 à 3 M€, lorsque les faits ont été commis dans les circonstances précédemment exposées (CGI, art. 1741, al. 2).
Ces aménagements s’appliqueront aux infractions commises à compter du 1er janvier 2018.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, l’amende applicable en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration fiscale dans l’exercice de son droit de communication ou en cas de comportement y faisant obstacle sera doublée et sera donc portée à 10 000 €.
Refus de communication de données par les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse (art. 106)
A compter du 1er janvier 2019, l’amende applicable dans le cas où les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse refusent de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations (codes, données, traitements ou documentation) qui s’y rattachent, sera portée de 1 500 à 10 000 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année. Cette amende sera par ailleurs élargie aux applications.
Extension du délai de prescription décennale applicable aux activités occultes aux appréhensions de sommes ou d’avantages découlant d’une activité occulte exercée sous couvert d’une société (art. 108)
Le délai de reprise décennal applicable aux activités occultes (LPF, art. L. 169, al. 2) est étendu aux appréhensions de sommes ou d’avantages découlant d’une activité occulte exercée sous couvert d’une société.
En présence d’une entreprise individuelle imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, l’Administration peut imposer la personne physique sur les revenus de son activité professionnelle pour la période concernée par l’activité occulte, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
En revanche, en présence d’une société imposée à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité occulte, si la société peut faire l’objet de rectifications dans le cadre du délai de reprise de dix ans, la distribution du produit de l’activité occulte ne peut être redressée au-delà du délai de reprise de 3 ans.
Selon l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de la mesure, le recouvrement des impositions auprès d’une personne physique bénéficiaire des distributions pourrait s’avérer plus efficace qu’auprès de la société distributrice, notamment dans l’hypothèse où la société distributrice est une société éphémère ou l’établissement stable d’une entité étrangère.
Cet aménagement concerne les délais de reprise venant à expiration au 1er janvier 2018.
Extension du droit de communication de l’Administration aux entités soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment (art. 109)
A compter du 1er janvier 2018, l’Administration pourra demander à l’ensemble des entités soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (institutions financières, avocats, huissiers, notaires, conseillers en investissements, experts-comptables, casinos et cercles de jeux, conseillers en investissements financiers, etc.) communication des renseignements et documents liés à ces obligations.
L’administration fiscale française pourra ainsi communiquer aux autres administrations européennes les renseignements détenus au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent dans la mesure où ces derniers sont pertinents en matière fiscale.
Le refus de communication des renseignements et documents détenus par les entités mentionnées ci-dessus sera sanctionné par l’amende de droit commun applicable dans le cadre des droits de communication de l’administration fiscale et prévue à l’article 1734 du CGI (portée à 10 000 € par l’article 106 de la LF 2018, voir ci-avant).
Cette mesure a pour objet de transposer la directive n° 2016/2258/UE du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE (devant être transposée avant le 31 décembre 2017). Pour mémoire, celle-ci prévoit que les autorités fiscales doivent disposer d’un accès aux informations, procédures, documents et mécanismes relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux, en vue d’un échange entre administrations fiscales.
Champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse (art. 105)
L’obligation d’utilisation d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse certifié, prévue par la loi de finances pour 2016, est finalement limitée aux seuls logiciels et systèmes de caisse.
Pour lutter contre la fraude consistant à utiliser des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse permissifs qui permettent d’occulter une partie des recettes, la loi de finances pour 2016 a prévu la mise en place, pour les assujettis à la TVA, d’une obligation légale d’utilisation d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse sécurisé d’ici au 1er janvier 2018 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, art. 88). Ce logiciel ou système doit satisfaire à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du Code de la consommation (désormais codifiée à l’article L. 433-4 du Code de la consommation) ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’Administration.
Face aux inquiétudes des opérateurs, le périmètre du dispositif est finalement modifié afin de ne viser que les logiciels et systèmes de caisse. Les logiciels de comptabilité ou de gestion ne feront donc pas l’objet d’une telle obligation.
Le périmètre de la mesure ainsi redéfini entre en vigueur au 1er janvier 2018, soit avant que la modification prévue par la loi de finances pour 2016 ne soit applicable.
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