Tout contribuable faisant l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) au sens des dispositions de l’article L. 13 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) bénéficie des dispositions de l’article L. 10 du LPF en matière d’opposabilité à l’administration fiscale des garanties exposées par la Charte du contribuable vérifié.
La plupart de ces garanties sont attachées à l’application de la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 56 du LPF. Une jurisprudence constante du Conseil d’Etat a réservé l’exercice de certaines des garanties exposées dans ce document à la seule procédure de rectification contradictoire. Il en est ainsi par exemple de l’assistance d’un conseil. Néanmoins, le juge n’a jamais eu à se pencher sur les conditions d’obtention du droit au recours hiérarchique, appréciées à l’aune de la procédure de rectification suivie.
Le simple envoi de l’avis de vérification de comptabilité doit permettre normalement au contribuable vérifié de bénéficier de ces garanties, et, notamment, en cas de rectifications contestées, du droit à bénéficier de recours hiérarchiques avant mise en recouvrement.
Tout refus de saisine du supérieur hiérarchique doit être contesté sur le fondement de l’article L. 10 du LPF.
En cas de contrôle fiscal portant sur les impôts locaux (Taxe foncière et Contribution Foncière des Entreprises) et de rehaussements portés à sa connaissance par lettre d’information, le contribuable vérifié pouvait jusqu’à présent saisir le chef de brigade en recours hiérarchique et, si le désaccord persistait, l’interlocuteur départemental.
Nous avons observé une pratique récente de l’Administration, pour l’instant circonscrite à un ou deux dossiers, qui tend à réserver l’exercice du recours hiérarchique aux vérifications se concluant par l’envoi d’une proposition de rectification avec application de la procédure de rectification contradictoire, ce qui exclurait d’emblée les rectifications en matière d’impôts locaux (Taxe foncière et CFE) qui font l’objet de l’envoi d’une simple lettre d’information.
Cette attitude a de quoi surprendre, d’autant que le droit à l’exercice de recours hiérarchiques dans le cadre des contrôles fiscaux a été maintes fois réitéré par le Conseil d’Etat, érigeant quasiment cette garantie en principe général du droit.
Mais curieusement, le débat relatif à l’appartenance ou non de cette garantie à celles attachées à la procédure de rectification contradictoire a été très peu évoqué jusqu’à présent par les praticiens. Cette vacuité peut éventuellement trouver son origine dans l’acceptation quasi-systématique par l’Administration du recours demandé par le contribuable.
Jusqu’à présent, cette problématique n’a été évoquée qu’à deux reprises par les juridictions administratives.
Ainsi, le Tribunal administratif de Marseille a jugé que la charte du contribuable vérifié était opposable à l’Administration dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une vérification de comptabilité au sens des dispositions de l’article L. 13 du LPF, ayant abouti à des rehaussements d’impôts locaux, indépendamment de l’application de la procédure de rectification contradictoire (TA Marseille, 8 octobre 2010 n° 09-1919, Société hôtelière Royal Mirabeau). Le juge a analysé les différentes garanties contenues dans la charte, écartant celles relatives à la procédure de rectification contradictoire et retenant, pour des rectifications en matière de valeur locative cadastrale, celles opposables à l’administration fiscale, dont le droit à l’exercice de recours hiérarchiques, hors le cas d’application de la procédure contradictoire.
A contrario, la Cour administrative d’appel de Lyon a estimé que le recours hiérarchique devait être réservé aux seules vérifications de comptabilité se concluant par la notification de rappels en procédure de rectification contradictoire (CAA Lyon, 24 avril 2012 n° 10LY01498, SAS PATHEON France). Pour la Cour, toutes les garanties contenues dans la Charte se rapportent à la procédure de rectification contradictoire et ne sont pas opposables à l’Administration lorsque cette dernière rehausse les bases d’imposition de taxe foncière et de CFE.
Pour autant, il ne nous semble pas que la CAA de Lyon ait fait le tour de la question et persistons à penser que dans le cadre d’un litige lié au contrôle fiscal des impôts locaux (TF et CFE), tout refus de saisine du supérieur hiérarchique doit être contesté sur le fondement de l’article L. 10 du LPF et tout particulièrement sur l’opposabilité des garanties de la Charte du contribuable vérifié.