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Report en arrière des déficits et utilisation d’un solde de CIR reportable : quid du bénéfice d’imputation à prendre en considération ?

Le Conseil d’État juge, dans le cadre d’une option pour le report en arrière des déficits, que le bénéfice d’imputation doit être diminué à proportion de l’IS acquitté au moyen de CIR générés au cours d’exercices précédents.

Pour rappel, le mécanisme de report en arrière des déficits ou « carry-back » permet l’imputation du déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice immédiatement précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice (CGI, art. 220 quinquies) et à hauteur d’un montant maximum de 1 m€.

Le bénéfice d’imputation correspond au bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l’IS, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, et de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt. Sont notamment visés le CIR (CGI, art. 199 ter B) et le CICE (CGI, art. 199 ter C).

Pour le report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021, le bénéfice d’imputation doit également être diminué de la part de bénéfices ayant donné lieu à un impôt sur lequel a été imputée une « réduction d’impôt » (LF 2022 art. 15).

Dans cette affaire, une société exerçant une activité de fabrication de céramiques techniques a constaté un déficit au titre de l’exercice clos en 2010 et a opté pour le report en arrière d’une partie de ce déficit sur le bénéfice de l’exercice 2007 (N.B : dans sa version en vigueur au moment des faits, l’art. 220 quinquies du CGI offrait la possibilité d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice des 3 exercices précédents). Ce report a généré une créance dont la société – qui n’a pu l’imputer sur aucun des exercices clos ultérieurement – a demandé le remboursement.

L’Administration n’admet qu’un remboursement partiel de cette somme, estimant que la société aurait dû déduire de son bénéfice d’imputation le montant correspondant au solde de CIR acquis au titre de l’année 2006, utilisé pour payer une fraction de l’IS dû en 2007.

Le Conseil d’État valide le raisonnement de l’administration fiscale, également retenu par les juges du fond.

Il juge qu’il résulte des dispositions de l’article 220 quinquies du CGI, que les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen du CIR, quel que soit l’exercice au cours duquel ce crédit d’impôt est né (i.e. même exercice ou exercice précédent), doivent être retranchés du bénéfice d’imputation pour l’application du mécanisme de report en arrière des déficits. Il rejette ainsi l’argument de la société selon lequel l’excédent de CIR aurait la nature juridique d’une créance sur l’État, distincte de celle d’un crédit d’impôt.

Le Conseil d’État confirme donc la réduction du bénéfice d’imputation de l’exercice 2007 d’un montant équivalent à celui des bénéfices ayant donné lieu au paiement de l’IS au moyen de CIR acquis par la société requérante au cours de l’exercice précédent.

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