L’Administration tire les conséquences de l’annulation par le Conseil d’État de ses commentaires administratifs relatifs aux modalités d’application de la RAS prévue à l’article 119 bis, 2 du CGI, aux établissements bancaires, dans certaines situations très particulières.
Eléments de contexte
Pour mémoire, dans le cadre d’une mise à jour de ses commentaires au BOFiP, datée du 15 février 2023, l’Administration a précisé que la RAS de l’article 119 bis, 2 du CGI, due, en principe, sur les seules distributions au profit de personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, s’appliquait également lorsque le récipiendaire a son domicile fiscal ou son siège en France, dès lors que le bénéficiaire effectif des revenus en cause, c’est-à-dire la personne qui a le droit d’en disposer librement, a son domicile fiscal ou son siège hors de France (BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, n° 1, 15 février 2023).
À cette occasion, l’Administration a également apporté des précisions relatives à l’application de la RAS prévue à l’article 119 bis, 2 du CGI par les établissements bancaires, s’agissant (1) des opérations de rétrocession de dividendes et (2) des opérations d’acquisition temporaire d’actions françaises ainsi que des opérations sur dérivés dont le sous-jacent comporte des actions françaises (BOI-RES-RPPM-000122 et BOI-RES-RPPM-000123, tous deux du 15 février 2023, voir notre article sur le sujet).
À la suite de cette actualisation, la Fédération bancaire française (FBF) a contesté ces commentaires en introduisant un recours pour excès de pouvoir, arguant de l’absence de référence à la notion de bénéficiaire effectif dans le texte du CGI.
Le Conseil d’État a confirmé que les commentaires critiqués ajoutaient de manière inappropriée aux dispositions législatives.
Par conséquent, il a annulé l’intégration dans le BOFiP des références à la notion de bénéficiaire effectif, de même que les commentaires publiés par l’Administration sous forme de rescrits concernant spécifiquement l’application de la retenue à la source aux équivalents dividendes dans le cadre des instruments financiers à terme (Conseil d’État, 8 décembre 2023, n° 472587, voir notre article sur le sujet).
Mise à jour en conséquence du BOFiP
Par une mise à jour du 30 mai 2024, l’Administration tire strictement les conséquences de la décision du Conseil d’État, et retire, à compter de cette même date, les commentaires annulés de sa base BOFiP.
En conséquence, la dernière phrase du § 1 et le § 5 du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, ainsi que les BOI-RES-RPPM-000122 et BOI-RES-RPPM-000123 annulés par le Conseil d’État, sont retirés du BOFiP.
Malgré cette mise à jour du BOFiP, l’Administration maintient sa détermination à imposer les équivalents dividendes et poursuit les redressements initiés auprès des établissements bancaires au cours des dernières années sur le fondement de l’abus de droit.
Afin de renforcer le dispositif légal, des parlementaires ont présenté le 26 avril 2024 une proposition de loi visant à mettre fin aux pratiques d’arbitrage de dividendes (Texte n° 554 (2023-2024), déposé au Sénat le 26 avril 2024 et n° 2582 déposé à l’Assemblée nationale le 2 mai 2024). Ce texte propose de modifier la rédaction du dispositif anti-arbitrage de dividendes prévu à l’article 119 bis A du CGI afin d’élargir le champ des équivalents dividendes visés, et sans limite de temps autour du versement des dividendes. Par ailleurs, le texte propose l’application automatique de la retenue à la source sur ces versements, charge pour le bénéficiaire effectif d’en demander le remboursement en vertu des conventions fiscales.
Cette proposition de loi reprend des amendements précédemment proposés dans le cadre de lois de finances et systématiquement rejetés par le Gouvernement. Cependant, il ne peut être exclu que le Gouvernement décide de renforcer le dispositif légal dans les mois à venir afin de prévoir l’application d’une retenue à la source sur les équivalents dividendes pour l’avenir.