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Signature d’une nouvelle convention franco-grecque

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Aperçu des mesures les plus significatives de la convention signée entre la France et la Grèce le 11 mai 2022. La date d’entrée en vigueur n’est pas encore fixée.

La convention fiscale, tout récemment signée par la France et la Grèce, viendrait se substituer à la convention actuellement en vigueur telle que signée en 1963 et modifiée par le MLI.

Cette nouvelle convention est, dans les grandes lignes, conforme à la convention modèle OCDE, et très inspirée du texte du MLI (instrument multilatéral visant à mettre en musique les actions issues du plan BEPS en modifiant les conventions bilatérales conclues).

Convention franco-grecque & MLI

Dès lors que la nouvelle convention fiscale a été signée postérieurement au dépôt par la France et la Grèce de leurs instruments de ratification au titre du MLI, elle ne sera pas regardée en tant que telle, comme couverte par le MLI.

En revanche, elle intègre un certain nombre de dispositions phares du MLI, à l’instar de la clause générale anti-abus du « Principal Purpose Test » (art. 7 du MLI), qui y est reprise à l’identique (art. 27).

La convention inclus, en son article 5 relatif à l’établissement stable, la nouvelle notion d’agent dépendant, susceptible de conduire à la caractérisation d’un établissement stable (personne concluant habituellement des contrats ou jouant habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats, qui de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise étrangère). Elle comporte également la clause visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaires.

En revanche, s’agissant des exceptions en faveur d’activités spécifiques (présence d’un établissement stable écarté, par exemple, pour des activités, de stockage, d’exposition, ou de livraison de marchandises), la convention n’ajoute pas, de manière systématique pour chacune des activités listées, la condition qu’elle présente un caractère préparatoire ou auxiliaire (et retient donc « l’option B » offerte par le MLI).

La convention comprend, par ailleurs, des dispositions spécifiques aux gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers (art. 9 du MLI). Il est ainsi précisé à l’article 13.4, que les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust) sont imposables dans l’autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précédent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet autre État.

La convention prévoit qu’en cas de double résidence d’une personne morale, celle-ci sera considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé (art. 4.3 de la convention, inspiré de l’art. 4 du MLI, au titre duquel la France avait formulé une réserve).

Enfin, la convention comprend dans son article 9 relatif aux entreprises associées, l’ajustement prévu par le MLI dans l’hypothèse où un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise résidente, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été imposée (art. 17 du MLI).

Points d’attention

Si la nouvelle convention franco-grecque est, dans les grandes lignes, conforme au modèle OCDE, nous attirons votre attention sur les points suivants :

Toutefois, aucune RAS ne pourra être appliquée si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement tout au long d’une période de 24 mois au moins 5 % de la société qui verse les dividendes. La RAS sera plafonnée à 15 % dans tous les autres cas (la convention actuellement en vigueur prévoit une répartition du droit d’imposer mais ne plafonne pas le montant de la RAS qui peut être appliquée par l’État de source).

La définition des dividendes est élargie (revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État de distribution).

Entrée en vigueur de la nouvelle convention franco-grecque (art. 29)

Avant de pouvoir entrer en vigueur, la nouvelle convention doit être soumise à approbation parlementaire et ratification par la France et la Grèce, lesquelles devront ensuite mutuellement se notifier l’accomplissement de ces procédures.

La convention entrera en vigueur le 1er jour qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications, et ses dispositions s’appliqueront [i.e. remplaceront les dispositions prévues par la convention franco-grecque de 1963, actuellement en vigueur] :