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Taux d’intérêt limite : peut-on retenir un référentiel obligataire ?

Taux d’intérêt sur emprunt et prêts intra-groupe : un espoir de clarification à venir du débat sur les justifications de la normalité des taux pratiqués

Pour rappel, une société peut déduire les intérêts relatifs à des sommes mises à disposition par une entreprise liée dans la limite du taux fixé par le 3° du 1 de l’article 39 du CGI pour la déduction des intérêts des avances consenties par ses associés. Il peut toutefois être substitué à ce taux limite celui que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues, s’il est supérieur (CGI, art. 212, I-a).

Autrement dit, les dispositions de l’article 212, I-a du CGI instaurent un mécanisme de preuve contraire, permettant aux entreprises d’appliquer un taux supérieur à celui prévu à l’article 39-1-3°, pourvu qu’elles soient en mesure de prouver qu’il s’agit d’un taux de marché.

En pratique toutefois, l’Administration, comme le juge de l’impôt, sont particulièrement exigeants dans la démonstration du taux de marché applicable.

C’est dans ce contexte que le TA de Versailles vient d’adresser – sans que le contribuable ne le lui ait demandé – une demande d’avis au Conseil d’Etat portant sur la pertinence de comparables tirés du marché obligataire.

Il l’interroge ainsi sur le point de savoir si un contribuable peut apporter la preuve que le taux d’intérêt consenti par une société liée n’est pas supérieur à celui qu’il aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, en se référant aux taux pratiqués par des sociétés tierces pour des emprunts obligataires.

Le Conseil d’Etat dispose désormais de trois mois pour se prononcer.