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Taxe sur les salaires et rémunérations des membres du directoire

Le Conseil d’Etat revient sur sa position, pourtant récente, et juge que les rémunérations des membres du directoire doivent être incluses dans l’assiette de la taxe sur les salaires.

La LFSS pour 2013 a aligné l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la CSG sur les revenus d’activité (CGI, art. 231 ; CSS, art. L. 136-2; CSS, art. L. 311-3). Cette assiette comprend, outre les revenus des salariés, également ceux de certains dirigeants limitativement énumérés (CSS, art. L. 311-2 et L. 311-3), à savoir les gérants minoritaires de SARL, les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA, ainsi que les présidents et dirigeants de SAS.

Jusqu’en mars 2016, la doctrine administrative considérait que toutes les rémunérations de dirigeants de sociétés désignés à l’article 80 ter du CGI devaient être comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Suite à une décision du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016, l’Administration a néanmoins été contrainte de modifier cette doctrine afin que soient comprises dans cette assiette uniquement « les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés désignés à l’article 80 ter du CGI et visés à l’article L. 311-3 du CSS » (BOI-TPS-TS-20-10, n° 40 du 3 mars 2016). La mention de ce dernier article, plus restrictif, permettait de limiter le champ d’application de l’article 80 ter précité. Le Conseil d’Etat avait en effet estimé qu’était illégal le fait d’inclure dans l’assiette de la taxe sur les salaires les rémunérations de dirigeants non visés par les articles L. 311-2 et L. 311-3 du CSS. Il avait ainsi annulé, dans cette mesure uniquement, ladite doctrine administrative.

Le Conseil d’Etat vient néanmoins de revenir sur cette position (CE, 19 juin 2017, n° 406064, SAS ICMI). Se fondant sur les travaux parlementaires (LF pour 2001, art. 10), il juge qu’en alignant l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations sociales (puis de la CSG), le législateur a souhaité y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du CSS, mais également de celles qui peuvent être assimilées à ces dirigeants, telles que les membres du directoire.

On relèvera que les rémunérations des dirigeants qui ne sont pas affiliés au régime général de la sécurité sociale, tel que prévu par l’article L. 311-2 du CSS, restent exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires.

Le Conseil d’Etat rappelle par ailleurs que le montant de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations des dirigeants de holdings est déterminé en appliquant le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le CA qui n’a pas été passible de la TVA et le CA total. En l’espèce, la société n’a pas été en mesure de prouver que le président du conseil d’administration et le directeur général n’avaient pas d’attribution dans le secteur financier, ce qui aurait permis leur non-assujettissement à la taxe sur les salaires dès lors que ces rémunérations auraient été soumises à la TVA.

Il était peu logique de traiter différemment les membres du directoire de SA à gouvernance duale par rapport aux dirigeants de SA « classiques », ces deux types de dirigeants ayant les pouvoirs les plus étendus pour engager leur société. On peut néanmoins observer que le juge se raccroche à cette logique en s’éloignant de la rédaction textuelle de la LFSS pour 2013. En cohérence, les rémunérations des administrateurs ainsi que des membres du Conseil de surveillance de SA à gouvernance duale restent en dehors de l’assiette de la taxe sur les salaires, ces fonctions ayant davantage un rôle de contrôle que de gestion de l’entreprise au quotidien.