Le Conseil d’Etat fait preuve, une nouvelle fois, de souplesse quant à l’appréciation du critère d’utilité de la détention permettant de retenir la qualité de titres de participation (et de bénéficier du régime de quasi-exonération des plus-values de cession).
On sait que les titres répondant à la qualification fiscale de titres de participation bénéficient d’un régime d’exonération à hauteur de 88 % en cas de cession, seule une quote-part de frais et charges de 12 % de la plus-value réalisée étant alors taxable (CGI, art. 219-I-a quinquies).
Les titres soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme sont, d’une part, les titres de participation au sens comptable et, d’autre part, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ainsi que les titres ouvrant droit au régime mère-fille si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité à un compte « titres de participation » ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Depuis le 1er janvier 2017, la société mère doit, en outre, détenir 5 % des droits de vote de sa filiale pour bénéficier du régime lorsque ses titres ne sont pas des titres de participation au sens comptable (modifications apportées par la LFR 2016).
Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Cette définition, initialement retenue par le PCG de 1982, a été reprise par le juge de l’impôt (notamment CE, 20 octobre 2010, n° 314247, Sté Alphaprim ; CE, 20 octobre 2010, n° 314248, Sté Hyper Primeurs).
En l’espèce, une société holding de gestion de portefeuille a acquis 5,17 % du capital d’une société opérationnelle. A l’issue d’une augmentation de capital à laquelle l’acquéreuse n’a pas souscrit, sa participation a chuté à 4,34 %. Lors de la cession de ces titres, quelques années plus tard, l’Administration a remis en cause la qualification de titres de participation et refusé l’exonération de la plus-value ainsi réalisée.
Le débat ne semblait pas porter ici sur la quotité de participation ainsi détenue, mais plutôt sur la question de savoir si le gérant et associé unique de la société holding avait été désigné, lors de sa prise de participation, au conseil de surveillance de la société opérationnelle en tant que représentant de la société holding (ce que l’Administration contestait). Si les juges du fond se sont rangés du côté de l’Administration, le Conseil d’Etat considère que cette question, sans rapport avec les conditions d’achat des titres litigieux, est dépourvue de pertinence pour se prononcer sur la qualité de titres de participation. Sont également sans incidence, à cet égard, les modalités d’exercice par le contribuable de son mandat au conseil de surveillance.
Le Conseil d’Etat réitère son appréciation plus souple du critère d’utilité. Pour lui, l’utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence (voir aussi CE, 20 mai 2016, n° 392527, pour une participation à hauteur de 0,88 % seulement).
Aussi, il annule la décision des juges du fond, leur faisant grief de n’avoir pas procédé à l’examen, au vu des conditions d’achat des titres de l’intention initiale de la société acquéreuse d’exercer une influence et de ses moyens de l’exercer.
Si elle n’est pas novatrice, cette décision a toutefois le mérite de rappeler la souplesse dont fait preuve le Conseil d’Etat dans l’appréciation du critère de l’utilité. C’est l’intention de la société acquéreuse au moment de l’acquisition des titres qui importe, bien plus que les évènements ultérieurs. Cette intention, même si elle peut être corroborée par d’autres indices comme la désignation du représentant légal de l’acquéreuse au conseil de surveillance de la société émettrice, ne doit pas se confondre avec eux.