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Validation du dispositif Charasse

Photo du Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution le dispositif communément appelé Charasse, dans sa rédaction telle qu’applicable au litige et issue de la LFR pour 2007.

Pour mémoire, l’amendement Charasse est un dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières qui s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’une société, par la société tête du groupe ou une de ses filiales, dès lors qu’elle est comprise dans le périmètre d’intégration et qu’elle a été acquise auprès de l’actionnaire, personne physique ou morale, qui contrôle le groupe, indépendamment du mode de financement de l’opération (CGI, art. 223 B, al. 6).

Les charges financières présumées liées à l’opération sont réintégrées à compter de l’exercice d’acquisition et au titre des huit exercices suivants. Leur montant est évalué forfaitairement pour chaque exercice par application, sur le total des charges financières déduites par toutes les sociétés du groupe, d’un coefficient de réintégration égal au rapport qui existe entre le prix d’acquisition des titres et le montant moyen des dettes des sociétés membres au titre de l’exercice considéré.

Les requérants soutenaient que ce dispositif porte atteinte au principe d’égalité devant la loi (DDHC, art. 6) en ce que le contribuable qui contrôle la société cédée et exerce, de concert avec d’autres actionnaires, le contrôle de la société cessionnaire, ne dispose pas de la possibilité d’apporter la preuve que l’opération de restructuration réalisée ne revêt pas un caractère artificiel. Ils considéraient en effet que les dispositions en cause devaient être regardées comme instituant une présomption irréfragable de fraude ou d’évasion fiscale.

Pour le Conseil constitutionnel, le législateur, en instaurant cette règle, a plutôt entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux (compensation des bénéfices de la société rachetée avec les frais financiers exposés pour son acquisition). Dès lors que ce type d’opérations peut effectivement donner lieu à un tel cumul, il a retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. Les dispositions de l’article 223 B, al. 6 du CGI (dans sa rédaction issue de la LFR pour 2007 mais dont les rédactions successives sont équivalentes) ne méconnaissent donc pas le principe d’égalité devant les charges publiques.

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