Dans 2 décisions du même jour, le Conseil d’État explicite les modalités d’imposition à la TFPB des voies piétonnières desservant les différents magasins d’un centre commercial (« mail commercial »).
Rappel
Par opposition aux règles d’évaluation des établissements industriels basées sur la méthode comptable, les règles d’évaluation des locaux professionnels pour la détermination de la TFPB sont définies à l’article 1498 du CGI.
Il résulte de ces dispositions que la valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée, les locaux étant classés par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
Ces sous-groupes et catégories ont été définis par la DGFiP, en association avec des commissions administratives locales, et figurent à l’article 310 Q de l’annexe II au CGI.
La valeur locative brute du local est ensuite – en règle générale – égale au produit de la surface pondérée de ce local et du tarif correspondant à la catégorie de ce local au sein du secteur d’évaluation du bien, le cas échéant, ajusté d’un coefficient de localisation (« méthode tarifaire »).
Il convient donc de déterminer dans lequel de ces 10 sous-groupes et 39 catégories se rattachent les biens soumis à la TFPB.
A quelle catégorie se rattache un mail commercial ?
Dans 2 décisions (distinctes) du même jour et mentionnées au Recueil Lebon, le Conseil d’État explicite les modalités d’imposition à la TFPB des voies piétonnières desservant les différents magasins d’un centre commercial (« mail commercial »).
Le sous-groupe ne faisait pas débat (magasins et lieux de vente), le point en discussion portant sur la catégorie de la voie piétonnière parmi les 7 disponibles dans ce sous-groupe.
Le Conseil d’État juge ainsi qu’au sein d’un centre commercial, il convient d’imposer la voie piétonnière (mail), qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu’il dessert.
Sont sans incidences à cet égard les critères tenant à la longueur du segment d’accès aux locaux desservis par cette voie, ainsi qu’à la propriété des locaux qu’elle dessert.
Est également sans incidence la circonstance que la valeur locative de la voie puisse être économiquement prise en compte dans le loyer des magasins qu’elle dessert.
En pratique, dans les 2 affaires en cause, l’application du critère de la surface des magasins desservis par le mail a conduit le Conseil d’État à se prononcer en faveur du rattachement à la catégorie 5 relative aux magasins de très grandes surfaces (au sein du sous-groupe I magasins et lieux de vente) – et donc à l’application d’une TFPB plus importante.