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2e PLFR 2017 – Lecture définitive

Photo de l'Assemblée Nationale

Sous réserve d’une probable saisine du Conseil constitutionnel, la 2e loi de finances rectificative pour 2017 a été définitivement adoptée.

Mesures adoptées sans modification sensible

 

Mesures modifiées

Mise en place d’un abattement exceptionnel sur les plus-values de cessions de terrains à bâtir, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés dans des communes classées en zones A et A bis (art. 16 ter)

Pour les terrains à bâtir, le cessionnaire devrait prendre l’engagement de réaliser et achever un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, dans un délai de 4 ans suivant la date d’acquisition, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé (par référence au plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu).

S’agissant de l’acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire devrait également prendre l’engagement de démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, dans les mêmes conditions.

Elargissement de l’accès au logiciel Patrim (art. 16 quater)

L’entrée en vigueur de la mesure serait décalée au 1er juillet 2018 afin de laisser le temps à l’Administration de s’adapter à ce nouvel élargissement.

Généralisation de la collecte de la taxe de séjour au réel par les plateformes internet (art. 23 ter)

Les plateformes en ligne de réservation de logements se verraient interdire d’effectuer, à compter du 1er janvier 2019, des versements aux loueurs sur des cartes prépayées, dès lors que le logement en question est situé en France.

 

Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales (art. 25)

Pour mémoire, le projet de texte prévoit de mettre à la charge des institutions financières l’obligation de conserver les données et éléments prouvant les diligences effectuées et nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes, jusqu’à la fin de la cinquième année suivant celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée.

Une liste des titulaires de comptes n’ayant pas transmis aux institutions financières chargées de les recueillir les informations nécessaires à leur identification devrait être communiquée par ces dernières à l’administration fiscale.

Tout manquement à cette obligation sera sanctionné par une amende de 200 € par titulaire de compte omis sur la liste en cause.

Le dépôt hors délai de cette liste serait quant à lui sanctionné par une amende de 200 € par titulaire de compte omis sur la liste en cause (CGI, art. 1736, I, 5°). L’amende prévue à l’article 1736, I, 5° viserait ainsi spécifiquement le dépôt hors délai de la déclaration mentionnée au I de l’article 1649 AC.

Dès lors que ces deux sanctions s’appliquent à des manquements distincts, elles seraient, le cas échéant, cumulables (contrairement à ce qui avait été voté en 1ère lecture par les députés).

Les institutions financières concernées devraient désormais mettre en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect de leurs nouvelles obligations (collecte des informations, alerte de l’Administration en cas de défaillance).

Seraient par ailleurs précisées les relations entre l’ACPR ainsi que l’AMF avec l’Administration. 

L’ACPR et l’AMF seraient ainsi chargées, plutôt que de contrôler le respect, par les institutions financières de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et, le cas échéant, des personnes, de veiller au respect de ce contrôle interne. 

Il serait par ailleurs précisé que l’ACPR communiquerait ensuite à l’administration fiscale les documents et informations nécessaires au respect des nouvelles obligations des institutions financières (LPF, L. 84 D, al. 2 nouveau). Elle pourrait par ailleurs obtenir communication de l’administration fiscale des informations et documents nécessaires à l’exercice de cette mission (LPF, L. 135 ZI nouveau).

De même, l’AMF pourrait également obtenir des informations et documents afin d’assurer l’exécution de sa mission (LPF, art. L. 135 F). Elle devrait par ailleurs communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, et sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient (LPF, art. L. 85 D).

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