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Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance

Piliers 1 & 2

Ce projet de loi, présenté par le Gouvernement le 27 novembre 2017, prévoit plusieurs aménagements qui concernent, notamment, la matière fiscale. Il sera examiné en première lecture à l’Assemblée nationale à compter du 23 janvier. Plus de 800 amendements ont d’ores et déjà été déposés en commission.

Reconnaissance d’un droit général à l’erreur spécifique à la matière fiscale (art. 3, 5, 6)

En cas de dépôt spontané d’une déclaration rectificative, le montant des intérêts de retard dus par le contribuable serait désormais réduit de moitié, dès lors que la régularisation en question ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi. La déclaration devra être accompagnée du paiement des droits simples (ou, pour les impositions recouvrées par voie de rôle, le paiement devra être effectué avant la date limite de paiement indiquée sur l’avis).

Ces modifications seraient applicables aux déclarations rectificatives déposées à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Par ailleurs, en matière de contributions indirectes, le redevable qui rectifierait, spontanément ou sur demande de l’Administration, les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances décelées dans les déclarations souscrites par lui dans les délais, se verrait dispenser de sanctions dès lors que la régularisation serait accompagnée, immédiatement ou dans le délai imparti par l’Administration, du paiement des droits et taxes concernés et du paiement de l’intérêt de retard dû, pourvu que l’infraction qui en est à l’origine ne soit pas exclusive de bonne foi (art. 5, LPF, art. L. 62 B nouveau).

Les dispositions du 1 du II de l’article 1727 du CGI, selon lesquelles l’intérêt de retard n’est pas dû en cas d’application des sanctions prévues en matière de contributions indirectes (CGI, art. 1791 à 1825 F), seraient, par mesure de cohérence, supprimées. En effet, ces dispositions conduiraient à un enrichissement sans cause du redevable de mauvaise foi, dès lors qu’il ne se verrait appliquer aucun intérêt de retard, quand le redevable de bonne foi devrait toujours s’en acquitter.

Cette possibilité serait également étendue aux droits ou taxes recouvrés en application du Code des douanes (art. 6, Code des douanes, art. 440-1 nouveau).

A défaut de précision, ces mesures seraient applicables au lendemain de la publication du texte.

Extension de la mesure de réduction des intérêts de retard de 30 % en cas de régularisation spontanée dans le cadre d’un contrôle (art. 4)

Pour mémoire, en cas de régularisation spontanée de la part du contribuable dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, le montant de l’intérêt de retard dû peut être réduit de 30 %, sous certaines conditions (LPF, art. L. 62).

Cette possibilité serait étendue aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements (LPF, art. L. 10, L. 16, L. 23 A). Le contribuable devrait présenter sa demande de régularisation dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ladite demande de renseignements, justifications ou éclaircissements afin de bénéficier de la réduction des intérêts de retard. Cette demande ne pourrait toutefois pas concerner une infraction exclusive de bonne foi. Il appartiendrait ensuite au contribuable de déposer une déclaration complémentaire dans les 30 jours suivant sa demande de régularisation et de s’acquitter de l’intégralité des droits dus et du montant réduit des intérêts de retard (ou, pour les impôts recouvrés par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement indiquée sur l’avis d’impôt).

Ces mesures seraient applicables aux demandes envoyées ou aux propositions de rectification adressées à compter de l’entrée en vigueur de la loi et, en cas de vérification de comptabilité, d’examen de compatibilité ou d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Rescrit au profit du contribuable faisant l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité (art. 4)

Lors d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, le contribuable aurait désormais la possibilité d’obtenir, avant l’envoi de la proposition de rectification, sur demande écrite, une prise de position formelle de la part du vérificateur concernant un point examiné au cours du contrôle (LPF, art. L. 80 B, 10°).

Cette mesure serait applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de l’entrée en vigueur de la loi

Examen de la conformité des opérations réalisées par les entreprises, sur leur demande, en matière fiscale (art. 7)

Le Gouvernement serait habilité à préciser, par ordonnance, dans les 9 mois suivant la publication de la loi, les catégories d’entreprises susceptibles de bénéficier de ce dispositif, « en fonction de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations ».

L’Administration serait ainsi en mesure de prendre formellement position, à la demande des entreprises et, le cas échéant, sur place, sur la conformité fiscale de leurs opérations.

Développement du rescrit douanier (art. 14)

Les dispositions relatives au rescrit douanier (Code des douanes, art. 345 bis II à IV), inspiré des articles L. 80 A et B du LPF, n’imposent pas à l’Administration de répondre à une demande de prise de position formelle dans un délai fixe et ne permettent pas un second examen de ladite demande suite à une première prise de position formelle de l’Administration, lorsque celle-ci ne convient pas au redevable.

L’Administration serait désormais tenue de se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la demande de prise de position formelle formulée par le redevable. Celui-ci pourrait ensuite, dans un délai de 2 mois, saisir l’Administration afin d’obtenir un second examen de sa demande (à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux).

La procédure de rescrit douanier ne pourrait néanmoins pas bénéficier aux redevables faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête.

Seraient par ailleurs exclues du champ d’application du rescrit les demandes concernant la mise en œuvre du règlement établissant le Code des douanes de l’UE (règlement (UE) 952/2013 du Parlement et du Conseil du 9 octobre 2013).

Ces aménagements seraient applicables aux demandes de rescrit présentées à l’Administration à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Expérimentation – Limitation de la durée des contrôles des PME (art. 16)

A titre expérimental et pour une durée de quatre ans, la durée des contrôles réalisés au sein des PME (au sens communautaire) situées dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes ne pourraient dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de 3 ans.

Toutefois, cette limitation de durée ne serait pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire (comme cela peut être le cas lors de contrôles fiscaux).

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