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Conditions de déductibilité des intérêts notionnels

L’Administration a apporté des précisions sur la déductibilité, en application du b du I de l’article 212 du CGI (dispositif dit « anti-hybride »), des intérêts versés par une société française à une société belge bénéficiant du régime des intérêts notionnels.

Le régime fiscal belge dit des « intérêts notionnels » consiste, pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés belge, à déduire de son résultat imposable un intérêt « fictif » calculé sur ses fonds propres et dont le taux correspond au taux de rendement des obligations linéaires à long terme.

Dès lors qu’une société française emprunte auprès d’une société belge liée qui bénéficie de ce régime des intérêts notionnels, il convient de déterminer si ce régime est assimilé à une mesure d’abattement limitant l’imposition des produits financiers.

Par un rescrit repris au BOFiP le 4 septembre dernier, reproduit lors d’une mise à jour de la base BOFiP du 4 septembre 2019, l’Administration apporte une réponse. Elle rappelle que pour l’application des dispositions de l’article 212 I b) du CGI, seule l’imposition des intérêts français perçus doit être examinée et non l’imposition globale de la société prêteuse.

La déduction des intérêts notionnels n’ayant pas d’incidence sur le niveau d’imposition des intérêts français en Belgique, elle n’est donc pas susceptible de remettre en cause la déduction en France des intérêts versés par la société française. L’Administration relève par ailleurs l’absence de corrélation entre :