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Conditions de déductibilité des pertes relatives aux fonds détournés au détriment de la société

Photo du conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat rappelle que, la déductibilité des pertes relatives aux détournements de fonds – en l’espèce par un tiers – doit être appréciée à la lumière de la notion d’acte anormal de gestion, pour admettre la déductibilité des sommes en cause du résultat de la société.

Dans cette affaire, l’Administration avait refusé la déductibilité des pertes relatives aux vols de billets de banque livrés par une société de transport de fonds afin d’alimenter le distributeur automatique d’un supermarché. Elle avançait les carences dans l’organisation de la société et l’absence de dispositif de contrôle. La CAA de Marseille ayant remis les impositions liées aux sommes en cause à la charge de la société, celle-ci se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle que, doivent être regardées comme pertes non-déductibles, les sommes afférentes aux opérations qui en raison de leur objet ou de leurs modalités sont étrangères à une gestion commerciale normale. Et que, c’est uniquement en considération de l’intérêt propre de l’entreprise que les opérations litigieuses doivent être examinées, sans qu’il y ait lieu d’apprécier l’opportunité des choix de gestion faits par l’entreprise et notamment l’ampleur des risques pris par cette dernière pour améliorer ses résultats (CE, Sec. 13 juillet 2016 n° 375801, SA Monte Paschi Banque : abandon de la jurisprudence antérieure relative à la « théorie du risque manifestement excessif »).

C’est en ce sens que le Conseil d’Etat précise que les détournements de fonds commis au détriment d’une société sont, par principe, des charges déductibles des résultats de la société – d’autant plus lorsque ces détournements ont été commis par des tiers. Puis, il mentionne la situation où de tels agissements frauduleux sont commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que ceux, commis par un salarié de la société, qui ont pour origine directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. Il souligne que, étant contraires à l’intérêt de la société, ceux-ci impliquent effectivement la non-déductibilité des charges comptabilisées en conséquence.

Ainsi, il censure la décision de la Cour qui n’a pas recherché si l’origine, directe ou indirecte, de ces détournements litigieux provenait d’un comportement délibéré ou de la carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés et n’a pas établi, ni même avancé, qu’ils auraient été commis par un salarié (CE, 5 octobre 2007, n° 292049, Société Alcatel CIT : refus de la déductibilité des pertes constatées dans le cas de détournements de fonds par un salarié à raison de carences manifestes des dirigeants dans l’organisation de l’entreprise et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle).

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