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Dispense d’audition du rapporteur public : de l’exception à la règle ?

La dispense de conclusions du rapporteur public n’est pas applicable lorsque la demande du contribuable concerne des cotisations de taxe foncière établies à raison d’un bâtiment à usage commercial ou industriel.

On sait qu’un jugement intervenu à la suite d’une audience qui n’a pas donné lieu au prononcé des conclusions du rapporteur public est rendu à l’issue d’une procédure irrégulière.

La loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a toutefois institué, depuis le 1er janvier 2012, une possibilité de dispense d’audition du rapporteur public.

S’agissant du contentieux fiscal, sont visées la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d’habitation et à usage professionnel au sens de l’article 1496 du CGI ainsi que la contribution à l’audiovisuel public (CJA, art. R. 732-1-1).

Le Conseil d’État vient de rappeler que cette dispense de conclusions ne peut s’appliquer au jugement d’un litige portant sur l’évaluation de locaux affectés à une activité commerciale ou industrielle (voir aussi CE 15 octobre 2014 n° 365078 et 367505).

Cette dispense d’audition du rapporteur public, jusque-là très marginale, pourrait bien devenir beaucoup plus fréquente dans les mois à venir, épidémie de Covid-19 oblige.

En effet, l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif prévoit, en son article 8, que le président de la formation de jugement pourra, durant l’état d’urgence sanitaire, dispenser le rapporteur public d’exposer à l’audience ses conclusions.

En revanche, il est permis d’espérer qu’il sera, dans cette hypothèse, fait application des dispositions de l’article R. 711-3 du CJA, qui prévoient que lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions.