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Intégration fiscale : pas d’extension de la jurisprudence Stéria aux dividendes en provenance de sociétés non-UE

La CAA de Paris refuse l’extension de la jurisprudence Stéria aux dividendes provenant de sociétés établies en dehors de l’UE.

Rappel

Les produits de participation qui ouvrent droit au régime dit « mère-fille » sont exclus du résultat imposable de la société bénéficiaire desdits produits, à l’exception d’une QPFC de 5 % du montant total des produits des participations (CGI, art. 216 et 145).

Au sein d’une intégration fiscale, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2016, cette QPFC de 5 % était neutralisée au titre des dividendes versés entre sociétés intégrées. Puis, la CJUE a jugé contraire à la liberté d’établissement la législation française selon laquelle les produits de participation reçus de filiales établies dans d’autres États membres ne pouvaient pas bénéficier de ce mécanisme de neutralisation (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Groupe Stéria SCA).

Le législateur français est venu en tirer les conséquences au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016, en prévoyant l’application d’une QPFC au taux réduit de 1 % sur les produits de participation versés au sein d’un groupe d’intégration fiscale, ainsi qu’au titre des distributions perçues par une société membre du groupe fiscal, provenant d’une société établie dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe.

Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, le taux de 1 % s’applique également à ces mêmes filiales établies dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE (dûment conventionné), lorsque la mère ne dispose pas, en France, de filiales éligibles au régime de l’intégration fiscale.

On notera que le PLF 2024, actuellement en discussion devant le Parlement, prévoit l’extension du champ d’application de la QPFC de 1 % aux dividendes reçus par une société non-membre d’une intégration fiscale par choix, d’une filiale UE/EEE.

En revanche, le législateur n’a pas souhaité étendre le bénéfice du taux réduit de la QPFC aux dividendes distribués par des filiales situées dans un Etat tiers à l’UE, conforté en cela par le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, 13 avril 2018, n°2018-699 QPC, Life Sciences Holdings).

L’histoire

Une société française, membre d’une intégration fiscale, a perçu des dividendes d’une filiale suisse au titre des exercices 2011 à 2015, au titre desquels elle a demandé à bénéficier d’une neutralisation de la QPFC sur le fondement de la jurisprudence Stéria.

L’Administration a refusé de faire droit à sa demande, avant que le litige ne soit porté devant la CAA de Paris.

La décision de la CAA de Paris

La CAA de Paris confirme l’absence de contrariété à la Constitution (en se référant expressément à la décision Life Sciences Holdings du Conseil constitutionnel précitée), comme au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du 1er protocole additionnel à la CEDH de l’absence de neutralisation de la QPFC au titre des dividendes reçus de sociétés non UE (dans le même sens, CAA Versailles, 14 avril 2022, n°19VE03912, Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher et 14 avril 2022, n°19VE03926, Société Générale).

Elle écarte également l’argument tenant à une incompatibilité à la liberté de circulation des capitaux (susceptible, on le rappelle, d’être invoquée par les résidents d’Etats tiers à l’UE, sous réserve du respect de certaines conditions).