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Intérêts d’OCA et prorata de TVA

Le Conseil d’Etat rappelle la solution retenue par la CJUE dans sa décision EDM du 29 avril 2004 (aff.C-77/01) selon laquelle l’octroi annuel par une société holding de prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation constitue une activité économique (dans le champ) exonérée de TVA, qui doit être considérée comme accessoire lorsqu’elle n’implique qu’une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la TVA est due.

S’agissant de l’acquisition par une société holding d’obligations émises par sa filiale et de la perception des recettes en découlant, il convient pour déterminer si ces recettes doivent être inscrites au dénominateur du prorata de TVA, de vérifier si cette perception de recettes doit s’analyser comme la rémunération de la société holding a raison d’un prêt consenti à sa filiale et, dans l’affirmative, de vérifier si ces opérations de prêt doivent être considérées comme des opérations accessoires ne devant pas figurer au dénominateur car n’impliquant qu’une utilisation limitée de biens ou de services pour lesquels la TVA est due.

Le Conseil d’Etat annule pour erreur de droit la décision de la Cour d’appel qui avait notamment retenu pour écarter le moyen selon lequel les intérêts d’OCA sont en dehors du champ d’application de la TVA que l’acquisition des obligations convertibles en actions (OCA) et la perception de produits financiers avaient eu pour objet et effet de concourir directement à l’acquisition de la société et de développer son activité. Il précise concernant les OCA, qu’il convient en premier lieu de déterminer si la perception de recettes qui en découle constitue la rémunération d’un prêt par la holding à sa filiale et, si tel est le cas, si ces recettes peuvent être considérées comme accessoires.