Dans une décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, le Conseil Constitutionnel a jugé que l’amende prévue à l’article 1737, I-3 du CGI pour défaut de facturation était contraire à la Constitution.
Contexte de la QPC
L’article 1737, I-3 du CGI sanctionne le défaut de facturation par une amende de 50 % du montant de la transaction, réduite à 5 % lorsque l’assujetti apporte dans les 30 jours d’une mise en demeure la preuve de la comptabilisation régulière de l’opération.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une QPC portant sur la constitutionnalité de cette disposition par le Conseil d’Etat le 26 février 2021 (par une décision n° 443476 du 24 février 2021).
Le 26 mai 2021, le Conseil Constitutionnel a répondu à cette QPC en déclarant l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 1737, I-3 du CGI, en raison de leur méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.
Décision du Conseil Constitutionnel
Pour ce faire, le Conseil Constitutionnel a d’abord rappelé que le but, à valeur constitutionnelle, poursuivi par le législateur lors de l’instauration de cette amende était la lutte contre la fraude fiscale, par le biais de la répression des comportements visant à faire obstacle au contrôle des comptabilités, tant du vendeur que de l’acquéreur, et au recouvrement des prélèvements auxquels ils sont assujettis.
Le Conseil Constitutionnel a toutefois relevé :
- l’absence de plafonnement du montant de l’amende ainsi que le taux fixe de cette dernière (i.e. 50% ou 5% selon le cas)
- le fait que l’amende au taux de 50% restait due si le fournisseur n’apportait pas la preuve de cette comptabilisation dans les trente jours suivant la mise en demeure de l’administration fiscale, quand bien même l’opération aurait été régulièrement comptabilisée
- l’application de l’amende de 5% quand bien même le fournisseur justifierait d’une comptabilisation régulière de la transaction permettant à l’administration d’effectuer des contrôles.
Le Conseil Constitutionnel en conclut que l’article 1737, I-3 du CGI peut donner lieu à une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, comme de l’avantage qui a pu en être retiré, et contrevient donc au principe de proportionnalité des peines.
Cette disposition est donc déclarée contraire à la Constitution.
Date d’abrogation des dispositions concernées
Toutefois, afin d’éviter des conséquences manifestement excessives dues à l’abrogation immédiate de l’article 1737, I-3 du CGI, le Conseil Constitutionnel a décidé, en application du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, de reporter au 31 décembre 2021 la date de l’abrogation des dispositions contestées. Le Conseil Constitutionnel précise à cet égard que les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Cette décision remet au goût du jour la question de la constitutionnalité d’autres pénalités prévues en matière de TVA, notamment l’amende de 5% pour défaut d’autoliquidation de la TVA prévue à l’article 1788 A, 4 du CGI lorsque le redevable est autorisée à la déduire.