Le Conseil d’Etat rappelle, de façon bienvenue, que même si les formalités imposées (à l’époque) par le Code civil n’ont pas été accomplies, la réalité d’une cession de créance peut, en principe, être établie par tout autre moyen.
En 2014, un contribuable personne physique, résident fiscal français, associé d’une société française, cède à son co-actionnaire, une société luxembourgeoise, la créance qu’il détenait sur ladite société, par virement entre leurs comptes-courants respectifs.
L’Administration a considéré que, faute de respecter le formalisme alors prévu par l’article 1690 du Code civil (signification au débiteur cédé ou acceptation du débiteur cédé dans un acte authentique), la réalité de la cession de créance n’était pas démontrée, de sorte que l’opération devait s’analyser comme un abandon de créance octroyé par le cédant au profit de la société débitrice de la créance, générant une augmentation de son actif net.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’une société est réputée établir qu’une créance d’un tiers n’a pas été éteinte, mais transférée à un autre tiers, dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues à l’article 1690 du Code civil (CE, 7 mars 1979, n°03035).
Cela étant, il confirme que, dans le cas où ces formalités n’ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout autre moyen de preuve la réalité du transfert de créance (dans le même sens, CE, 28 février 1997, n°127890 ; CE, 9 novembre 2011, n°319717, SARL Arches).
On notera qu’il avait également pu, dans d’autres décisions, retenir une position plus exigeante, en écartant tout moyen de preuve alternatif (CE, 25 octobre 2002, n°22392, Sté Audit Conseil International et CE, 5 juillet 2010, n°305563, Sté Dariosecq).
Au cas d’espèce, il casse pour erreur de droit la décision de la CAA de Marseille, en ce qu’elle avait jugé que la réalité de la cession de créance litigieuse n’était pas établie, alors qu’avaient été produits un acte en anglais attestant de l’approbation par le débiteur cédé et ses associés de la cession de ladite créance, ainsi que des extraits des journaux comptables de la société luxembourgeoise constatant l’acquisition de la créance.
Pour mémoire, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, le formalisme de la cession de créance a été assoupli, la signification ou l’acceptation par acte authentique ayant été remplacée par l’exigence de l’écrit (Code civil, art. 1322 à 1326).