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Signature d’une (première) convention fiscale entre la France et le Rwanda

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La France et le Rwanda ont signé, le 22 juin 2023, une convention fiscale bilatérale.

Jusqu’à présent, les deux Etats n’étaient liés pas aucun accord en matière fiscale.

Convention franco-rwandaise et MLI

Notons, à titre liminaire, que la convention ne sera pas couverte par le MLI – le Rwanda ne figurant pas, pour l’heure, au rang des Etats signataires.

Elle intègre toutefois un certain nombre de dispositions phares du MLI, à l’instar de la clause générale anti-abus du « Principal Purpose test » (art. 7 du MLI), qui y est reprise à l’identique (art. 28).

La convention inclut, en son article 5 relatif à l’établissement stable, la nouvelle notion d’agent dépendant, susceptible de conduire à la caractérisation d’un établissement stable (personne qui conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats, qui de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise étrangère). Elle comporte également la clause visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaires.

En revanche, s’agissant des exceptions en faveur d’activités spécifiques (présence d’un établissement stable écarté, par exemple, pour des activités de stockage, d’exposition, ou de livraison de marchandises), la convention n’ajoute pas, de manière systématique pour chacune des activités listées, la condition qu’elle présente un caractère préparatoire ou auxiliaire (et retient donc « l’option B » offerte par l’article 13 du MLI).

La convention comprend, par ailleurs, dans son article 9 relatif aux entreprises associées, l’ajustement prévu par le MLI dans l’hypothèse où un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise résidente, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été imposée (art. 17 du MLI) – avec un tempérament toutefois lorsqu’une des entreprises en cause s’avère être passible d’une pénalité pour fraude fiscale.

Points d’attention

La RAS sera toutefois plafonnée à 7,5 % si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement tout au long d’une période de 365 jours au moins 25 % de la société qui verse les dividendes. La RAS sera plafonnée à 15 % dans tous les autres cas.

Notons que la convention retient une définition large des dividendes (revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident).

Entrée en vigueur de la nouvelle convention franco-rwandaise (art. 30)

Avant de pouvoir entrer en vigueur, la nouvelle convention doit être soumise à approbation parlementaire et ratification par la France et le Rwanda, lesquels devront ensuite mutuellement se notifier l’accomplissement de ces procédures.

La convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications, et ses dispositions s’appliqueront :