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Nouveau décret sur le CIR : un pas en avant, deux pas en arrière ?

Décret n° 2021-784 du 18 juin 2021 relatif à l’agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques ou techniques auxquels les entreprises peuvent confier la réalisation d’opérations de recherche en application du d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Ce décret porte sur trois points :
 

  1. Fixer les modalités de délivrance de l’agrément CIR
  2. Préciser la définition des activités ayant un caractère de recherche fondamentale
  3. Corriger une erreur rédactionnelle sur la définition de la veille technologique

Demande d’agrément CIR : une nouvelle barrière à l’entrée

Pour qu’une société puisse inclure dans l’assiette de son CIR les dépenses correspondant à des travaux de recherche externalisés, il est nécessaire que son sous-traitant soit agréé au CIR (or cas des sous-traitants publics ou assimilés, qui n’ont pas besoin d’agrément jusqu’au 31 décembre 2021) (CGI, art. 244 quater B, II d bis).

Le nouveau décret vient encadrer les conditions de délivrance d’un tel agrément :

Pièces justificatives à la demande / ou au renouvellement de la demande d’agrément

Devront être jointes les pièces justificatives attestant « que dans l’année précédant sa demande l’organisme de recherche ou l’expert scientifique ou technique a mené sous sa responsabilité des opérations de recherche scientifique et technique, dont il a défini la démarche scientifique et réalisé les travaux avec ses propres moyens ». 

 

L’agrément CIR délivré aux sociétés a pour seul objet de reconnaître la capacité de l’entreprise à mener des travaux pour compte de tiers et ne préjuge pas de l’éligibilité au CIR du projet objet de l’agrément (cf. CAA de Paris, n°14PA02526, 23 mars 2016, SARL Lean de Vie). Conditionner l’obtention de l’agrément à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique dont la démarche scientifique aurait été définie par le sous-traitant lui-même et non par le donneur d’ordre, n’est-ce pas ajouter un critère non prévu par la loi ?
Rappelons également que le Conseil d’Etat avait tranché l’an passé sur l’éligibilité des tâches connexes en jugeant que sont éligibles au CIR les prestations confiées à des sous-traitants agréés nécessaires à la réalisation d’opérations R&D du donneur d’ordre, « quand bien même ces prestations, prises isolément ne constitueraient pas des opérations de recherche » (CE, 9e et 10e ch. réunies, 22 juillet 2020, n°428127, FNAMS). Cette décision bienvenue validait ainsi l’éligibilité de travaux type analyses, tests, essais lorsqu’ils sont nécessaires au projet du donneur d’ordre, et quand bien même ils ne sont pas éligibles pris isolément au niveau de la société sous-traitante.

La liste des pièces justificatives est fixée par Arrêté du 18 juin 2021 pris pour l’application de l’article 49 septies H de l’annexe III au code général des impôts – Légifrance (legifrance.gouv.fr) :

Dépôt de l’agrément

La demande d’agrément devra présentée auprès des services centraux de la Direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche :

Durée de l’agrément

L’agrément est accordé pour une durée de 3 ans.

Elle est limitée à 1 un an lorsque le demandeur n’a achevé aucune opération de recherche dans les 12 mois précédant la demande.

Elle peut être accordée pour 5 ans, à compter de la troisième demande de renouvellement formulée par les organismes ou experts agréés de manière continue depuis neuf ans minimum au 31 décembre de l’année d’expiration, lorsqu’ils ont achevé une opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.

Définition des activités de recherche fondamentale

Les domaines de la recherche éligible au CIR ne sont pas définis par la loi, et ont été précisés par décret à l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI. Cet article était inchangé depuis 1983 et prévoit l’éligibilité des travaux de recherche fondamentale, recherche appliquée, et des opérations de développement expérimental, en définissant ces termes.

Le nouveau décret paru le 20 juin modifie la définition de la recherche fondamentale éligible comme suit :

« Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse »

La suppression de la nécessité de résoudre un problème technique permettra de confirmer l’éligibilité large de la recherche fondamentale, qu’elle soit pure (ie sans objectif commercial) ou orientée.

 

On pourra néanmoins regretter que cette définition de la recherche fondamentale éligible ne s’aligne pas sur la définition de référence du Manuel de Frascati 2015, reprise par l’Union Européenne (cf. Glossaire Union européenne) et qui nous semble plus en phase avec le champ large de la recherche visé par la loi :
« La recherche fondamentale consiste en des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. »

 

Définition de la veille technologique

Enfin, le décret n°2021-784 du 18 juin 2021 corrige une erreur rédactionnelle qui perdurait depuis plus de 15 ans concernant la définition de la veille technologique, à l’article 49 septies I quater de l’annexe III du CGI :

« Pour l’application du j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s’entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’informations afin d’en déduire [vs. réduire dans l’ancienne rédaction du texte] les opportunités de développement ».

 

Cette correction est bienvenue. Sur ce sujet, on notera avec intérêt la décision récente du Conseil d’Etat validant l’éligibilité au titre des dépenses de veille technologique des coûts de personnels internes (cf CE, 19/05/2021, 432370, Société Publicis Groupe).

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