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Captives de réassurance en France – Création d’un dispositif de « provision pour résilience » (LF 2023) : Publication des commentaires administratifs au BOFiP

Rappel : LF 2023

La LF 2023 a instauré, à compter du 1er janvier 2023, un régime fiscal favorable au développement des captives de réassurance en France (Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022, art. 6).

Ainsi, les captives de réassurance (telles que définies à l’article L. 350-2, 3° du Code des assurances) non détenues par une entreprise financière (telles que définies à l’article L. 350-2, 12° du Code des assurances), sont autorisées à constituer en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance relevant de certaines catégories listées à l’article A 344-2 du Code des assurances dans sa version en vigueur au 31 décembre 2022 (i.e. dommages aux biens professionnels et agricoles, catastrophes naturelles, responsabilité civile générale, pertes pécuniaires, dommages et pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports).

Un décret tout récemment publié est venu apporter certaines précisions relatives notamment (i) au plafond annuel des dotations à cette provision pouvant être retranchées du résultat imposable et (ii) à la limite du montant global de cette provision (Décret n°223-449 du 7 juin 2023).

L’administration fiscale vient de publier ses commentaires au BOFiP concernant ce dispositif de « provision pour résilience » (CGI, art. 39 quinquies G, II), dont nous vous relayons ci-après les principaux aspects.

Le BOFiP : bref aperçu

Champ d’application (BOI-BIC-PROV-60-70-15 du 14/06/2023 n°20 et s.)

Le BOFiP reprend les conditions que doivent remplir les captives pour être autorisées à constituer une provision pour résilience.

Il est indiqué, à titre de remarque (sous le numéro 30), que les risques donnant lieu à la constitution d’une « provision pour résilience » (prévue au 1er alinéa du II de l’article 39 quinquies G du CGI) ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une « provision pour égalisation » (prévue au I de l’article 39 quinquies G du CGI).

Calcul de la provision (BOI-BIC-PROV-60-70-15 du 14/06/2023 n°40 et s.)

Ainsi que prévu par la LF 2023, complétée par le décret n°223-449, l’Administration précise que les dotations de la provision sont calculées de manière forfaitaire et soumises à la double limitation suivante :

Il est précisé que le bénéfice technique à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est celui déterminé avant l’application de la réintégration des dotations annuelles qui n’ont pas été affectées au-delà du délai de 15 ans de leur comptabilisation.

Cette limitation doit être respectée à la clôture de chaque exercice.

Le minimum de capital requis correspond à un montant de fonds propres de base éligible en deçà duquel les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats et les entreprises réassurées seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si l’entreprise d’assurance ou de réassurance était autorisée à poursuivre son activité (C. assur., art. R. 352-29, I-b).

Il est calculé à partir des provisions prudentielles de l’entreprise (C. assur., art. L. 351-2), des primes souscrites, du capital sous risque, des impôts différés et des dépenses administratives (C. assur., art. R. 352-29 II). Les variables utilisées sont mesurées déduction faite de la réassurance.

Le minimum de capital requis est compris entre 25 % et 45 % du capital de solvabilité requis de l’entreprise (C. assur., art. R. 352-29, III).

Comptabilisation, sort de la provision et situation de transfert de portefeuille (BOI-BIC-PROV-60-70-15 du 14/06/2023 n°90 et s.)

Obligations des entreprises (BOI-BIC-PROV-60-70-15 du 14/06/2023 n°170 et s.)

L’Administration rappelle que les 2 états suivants doivent être fournis à l’appui de la déclaration de résultats de chaque exercice (CGI art. 16 C de l’annexe II) :

  1. Un compte de résultat technique (dans la forme établie aux articles 422-1 à 422-3 du règlement n°2015-11 du 26 novembre 2015 de l’Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d’assurance), pour chacune des catégories ou sous-catégories faisant l’objet de la provision concernée ;
  2. Un état retraçant le montant des dotations de chaque exercice, le montant des sommes utilisées à la compensation des résultats techniques déficitaires et le montant de la dotation antérieure qui a fait l’objet d’une réintégration dans le bénéfice imposable.