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Installation fixe d’affaires ne caractérisant pas un établissement stable (convention franco-belge)

La CAA de Paris apporte des précisions sur la notion d’installation fixe d’affaires permettant de caractériser l’existence d’un établissement stable pour l’application de la convention franco-belge.

Rappel

Par application du principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, seuls sont imposables en France les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (CGI, art. 209, I).

En application de la convention franco-belge du 10 mars 1964 (conforme, pour l’essentiel, au modèle OCDE), les revenus d’un établissement stable sont imposables exclusivement dans l’Etat où il est situé.

Est notamment susceptible de caractériser un établissement stable :

L’existence d’un établissement stable ne peut toutefois être caractérisée en présence d’une installation fixe d’affaires utilisée pour une activité revêtant un caractère préparatoire ou auxiliaire (art. 4.5 de la convention).

L’histoire

Une société dont le siège social était établi en France disposait, depuis 2017, d’une antenne en Belgique. Elle y occupait un emplacement, puis un bureau, dans des espaces de coworking, et y employait un salarié comme directeur de développement commercial.

L’administration fiscale française a soumis les bénéfices réalisés par l’intermédiaire de cette antenne belge à l’IS en France au titre des exercices 2017 et 2018, sur le fondement de l’article 209 du CGI. Ces bénéfices ont également été imposés en Belgique.

La société a contesté l’imposition française, au motif que son antenne belge devait être regardée comme un établissement stable au sens de la convention franco-belge, de sorte que les bénéfices y afférents étaient, selon elle, exclusivement imposables en Belgique.

La décision de la CAA de Paris

Après avoir indiqué que la charge de la preuve reposait, en l’espèce, sur la société requérante, la CAA de Paris juge que celle-ci n’apporte pas la preuve de l’existence d’un établissement stable en Belgique.

Elle écarte d’abord la qualification d’installation fixe d’affaires au sens de la convention franco-belge (art. 4.4 et 4.5 de la convention).

Elle relève, à cet égard, que l’antenne belge était utilisée à des seules fins d’activités auxiliaires et accessoires, dès lors qu’il n’était pas démontré que son intervention était déterminante dans le processus de commercialisation des prestations fournies (dans le même sens voir CAA Versailles, 21 décembre 2004, n°02VE03541, qui a jugé que des activités déterminantes pour la réalisation de l’objet de la société ne pouvaient être regardées comme préparatoires ou auxiliaires – décision relative à la convention franco-vietnamienne).

Selon la Cour, les éléments produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause cette analyse, à savoir :

La Cour écarte ensuite la qualification d’agent dépendant susceptible de constituer un établissement stable de la société française en Belgique (art. 4.6 de la convention), les éléments du dossier mettant, au contraire, en évidence l’absence d’autonomie du salarié.

On notera que cette analyse aurait sans doute été la même pour l’application des dispositions de la nouvelle convention franco-belge signée le 9 novembre 2021 (mais non encore entrée en vigueur, pour une analyse de ses dispositions phares,).