Dans une décision du 29 mars 2017, le Conseil d’Etat renvoie les questions suivantes à la CJUE :
- Dans l’hypothèse où les dépenses supportées par une succursale établie dans un premier Etat membre sont exclusivement affectées à la réalisation des opérations de son siège établi dans un autre Etat membre, les dispositions des articles 17, paragraphes 2, 3 et 5, et 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE, reprises aux articles 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112/CE, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles impliquent que l’Etat membre de la succursale applique à ces dépenses le prorata de déduction de la succursale, déterminé en fonction des opérations qu’elle réalise dans son Etat d’immatriculation et des règles applicables dans cet Etat, ou le prorata de déduction du siège, ou encore un prorata de déduction spécifique combinant les règles applicables dans les Etats membres d’immatriculation de la succursale et du siège, en particulier au regard de l’existence éventuelle d’un régime d’option pour l’imposition des opérations à la taxe sur la valeur ajoutée ?
- Quelles règles convient-il d’appliquer dans l’hypothèse particulière où les dépenses supportées par la succursale concourent à la réalisation de ses opérations dans son Etat d’immatriculation et à celle des opérations du siège, notamment au regard de la notion de frais généraux et du prorata de déduction ?
Article écrit avec la participation d’Emilie Dufour