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PLF 2026 : analyse des mesures les plus significatives

Rappel du processus législatif

Le projet de loi de finances pour 2026 a été présenté le 14 octobre 2025 en Conseil des ministres. Les débats débuteront à l’Assemblée nationale à compter du 24 octobre prochain. Voici notre analyse des mesures les plus significatives.

Sommaire

L’incontournable
Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales (art. 3)

Fiscalité des entreprises
Prorogation de la contribution exceptionnelle et temporaire à la charge des très grandes entreprises (art. 4)
Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » (art. 8)
Anticipation de la suppression progressive de la CVAE (art. 11)
Aménagement des règles Pilier 2 (art. 26)
Refonte et extension du forfait social (PLFSS, art. 8)
JEI et JEC : Relèvement du seuil minimal de dépenses de recherche requis pour bénéficier du statut (PLFSS, art. 9)

Fiscalité des personnes
Gel du barème de l’IR
Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus – CDHR (art. 2)
Transformation des abattements en faveur des personnes retraitées en un abattement forfaitaire de 2 000 € (art. 6)
Rehaussement du plafond des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt « Coluche » (art. 9)

Fiscalité locale
Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (art. 27)

TVA
Abaissement des seuils de franchise en base de TVA (art. 25)
Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique
de données (art. 28)

Mesures diverses
Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales (art. 5)
Verdissement de la fiscalité sur les véhicules (art. 13)
Aménagement sur 2 ans des tarifs d’accise sur l’électricité (art. 18)
Majoration (temporaire) du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine
photovoltaïque installées avant 2021 (art. 19)
Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers (art. 22)
Modernisation et simplification de la gestion fiscale – Modalités de contrôle des groupes TVA (art. 29)

Autres mesures – En bref
Réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer (art. 7)
Aménagement des redevances des agences des eaux (art. 20)
Verdissement de la fiscalité sur les déchets (art. 21)
Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer (art. 23)
Evolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (art. 24)

L’incontournable

Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales (art. 3)

Le PLF 2026 contient à l’article 3 une nouvelle taxe qui contrairement à son intitulé s’appliquerait aux actifs, et non seulement au patrimoine financier, des sociétés contrôlées par une « personne physique ». Cette taxe de 2% serait due dès 2026 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 pour les sociétés ayant leur siège en France, et à partir de 2027 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 pour les sociétés ayant leur siège à l’étranger.

Champ d’application

La nouvelle taxe, codifiée au CGI dans un nouvel article 235 ter C, s’appliquerait aux actifs non professionnels détenus par les sociétés dont le siège est situé en France ou à l’étranger, assujetties à l’IS ou à un impôt équivalent, de plein droit ou sur option, ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne physique (voir ci-après) a son domicile fiscal en France.

La taxe serait due par ces sociétés sous réserve qu’elles satisfassent, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :

A noter : en cas de détention indirecte par une personne physique d’une société, porteuse d’actifs non professionnels, le seuil de participation de 33,33 % est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. L’article 3 ne prévoit rien notamment en cas de participation tierce supérieure qui viendrait obérer le pouvoir d’inflexion sur la politique de distribution.

Une « personne physique » se définit comme :

Dans ces deux cas, il est fait masse des droits financiers ou de vote détenus directement ou indirectement par chacune des personnes concourant à la « personne physique ».

A noter : la condition de détention de 33,33 % est présumée satisfaite lorsque les droits financiers ou les droits de vote sont détenus en tout ou partie par un trust (CGI art. 792-0 bis) ou par une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif (CGI art. 238-0 A). Cette présomption n’est pas irréfragable et peut être combattue en apportant la preuve que la société n’est pas détenue par une personne physique. Cette preuve ne peut en revanche résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

Les « revenus passifs » entrant dans le champ de la taxe s’entendraient :

A noter : sont exclus du champ des « revenus passifs » les revenus des centrales de trésorerie à raison des conventions autorisées (CMF, art. L. 511-7 ou règlementation étrangère équivalente).

Seraient exclus du champ de la taxe :

Assiette de la taxe

L’assiette de la taxe serait constituée de la somme des valeurs vénales (1) des biens meubles corporels et des biens immeubles, (2) des disponibilités et des titres (hors titres de participation) et (3) de certaines participations qui obéissent à une définition ad hoc.

A noter : pour les développements qui suivent :

1) Serait retenue dans l’assiette de la taxe la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

Seraient déductibles de la valorisation des biens immeubles les dettes suivantes, existantes à la date de clôture de l’exercice :

Ne seraient pas déductibles les dettes contractées par la société détentrice des immeubles auprès :

Seraient en revanche exclus de l’assiette de la taxe les biens meubles et immeubles affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à condition qu’elle soit réalisée par :

2) L’assiette de la taxe comprendrait également la valeur vénale des disponibilités et des titres autres que les titres de participation (CGI, art. 219, I-a quinquies-al. 3), détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de trésorerie seraient prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition.

Viendraient en déduction de la valeur vénale précitée les 3 items détaillés dans le tableau ci-après :

A noter : le terme « biens » méritera d’être précisé. S’agit-il du seul périmètre des biens visés dans la première catégorie de l’assiette de la nouvelle taxe ou plus largement de l’ensemble des biens immobilisés ?

Ne sont pas pris en compte les titres de certaines sociétés définies ci-après qui sont détenus avant le 1er janvier 2026 ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces mêmes sociétés.

Les sociétés visées s’entendent de celles qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes :

Ne sont pas pris en compte les parts de FCPR et de FPCI.

3) Si les titres de participation ne sont pas retenus en tant que tels dans l’assiette de la taxe, certaines participations strictement définies entreraient dans l’assiette de calcul de la taxe.

Il s’agit :

A noter : les valeurs vénales de ces participations directes dans une filiale ou une société fille sont elles-mêmes corrigées de certaines créances et dettes intra-groupe que la société détient sur la filiale ou la société fille directement ou par l’intermédiaire de sociétés qu’elle contrôle.

Taux de la taxe

Le taux de la taxe serait de 2 %.

Redevable de la taxe et obligation déclarative

La taxe serait due par les sociétés ayant leur siège en France et déclarée comme en matière d’IS, en joignant à la déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs d’assiette.

Pour les sociétés dont le siège est situé à l’étranger, la taxe serait due par l’associé « personne physique » domicilié en France et déclarée sur la déclaration d’ensemble des revenus en indiquant les valeurs vénales entrant dans l’assiette, les taux de participation directs et indirects que détient la personne physique seule ou conjointement et les valeurs de ces participations.

Règle de non-déduction et de non-cumul d’imposition

La taxe de 2 % n’est pas déductible du bénéfice imposable.

Les actifs soumis à la taxe de 2 % sont exonérés d’IFI. La règle de non-cumul vaut pour la taxe déterminée au titre de l’exercice clos avant le 1er janvier.

Attention : la taxe due en 2026 sur l’exercice 2025 exonère d’IFI dû au 1er janvier 2026. Pour 2025, il y aurait cumul d’imposition (taxe 2 % + IFI 2025) avec le problème de constitutionnalité que cela pourrait poser.

Fiscalité des entreprises

Prorogation de la contribution exceptionnelle et temporaire à la charge des très grandes entreprises (art. 4)

Le PLF 2026 proroge d’un an la contribution exceptionnelle, instituée, à la charge des très grandes entreprises, par la LF 2025. Il amende à la marge les mécanismes de lissage.

Rappel

La LF 2025 a instauré une contribution exceptionnelle temporaire sur l’IS, due par les très grandes entreprises (i.e., celles réalisant un CA supérieur ou égal à 1 md€ au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au cours de l’exercice précédent), au titre du 1er exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

Cette contribution est assise sur la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI (résultats soumis à l’IS au taux de droit commun et aussi les résultats soumis au taux de 10 % en application du régime patent box), déterminé avant imputation des réductions, crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature.

Son taux est fonction du CA réalisé par l’entreprise :

Un mécanisme de lissage est prévu pour éviter les effets de seuil en faveur des sociétés dépassant les seuils de 1 md€ et de 3 mds€ de moins de 100 m€.

Cette contribution donne lieu, de manière obligatoire, à un versement anticipé, dont le montant est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’IS de l’exercice ou de la période d’imposition.

Rappelons, enfin, que le 6 août dernier, l’Administration a publié au BOFiP ses commentaires relatifs à la contribution exceptionnelle.

PLF 2026

Le PLF viendrait proroger d’une année la contribution exceptionnelle, qui s’appliquerait ainsi finalement au titre des 2 premiers exercices clos à compter du 31.12.2025.

Il ne modifierait ni son champ d’application, ni ses modalités de calcul et de paiement.

En revanche, il diviserait par 2 les taux applicables au titre de la 2e année d’application de la contribution (i.e. 2e exercice clos à compter du 31.12.2025).

Ainsi :

Tableau récapitulatif

Les mécanismes de lissage seraient « mécaniquement » amendés en conséquence.

Le législateur s’est également saisi de l’occasion pour légaliser une souplesse apportée par la doctrine administrative quant aux modalités d’application de ces mécanismes de lissage (BOI-IS-AUT-60, 17 septembre 2025, § 250 et 260).

Ainsi, il serait expressément prévu que les mécanismes de lissage soient également applicables lorsque :

Dans ces cas de figure, le taux applicable au titre du 2ème exercice d’application de la contribution serait alors déterminé comme suit :

Le vote de cette nouvelle contribution avant le 31.12.2025, nécessitera pour les groupes clôturant avec l’année civile de revaloriser leurs impôts différés au titre des différences temporaires se reversant en 2026.

Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » (art. 8)

Rappel

Pour mémoire, les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées (CGI, art. 199 terdecies-0 A, également dit mécanisme IR-PME).

Cette réduction est égale à 18 % des versements effectués au titre de l’ensemble des souscriptions éligibles et les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ou de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune.

Les souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) bénéficient, quant à elles, d’une réduction d’impôt égale à 25 % des versements effectués (versements retenus dans la limite de 12 000€ pour les contribuables célibataires et 24 000€ pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune).

Les souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) bénéficient d’une réduction d’impôt, alignée sur celle dont bénéficient les souscriptions en numéraire de parts de FCPI, à un taux renforcé, égal à 30 % des versements effectués. Cette RI est toutefois réservée aux FIP dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, parts de SARL et avances en comptes courants, émises par des sociétés exerçant leur activité exclusivement en Corse ou en Outre-mer.

Enfin, le dispositif « IR-PME » a été complété d’un volet spécifique renforcé pour le financement de l’innovation (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis), avec un taux majoré de 30 % et un renforcement des plafonds de versements. Il s’applique aussi bien:

PLF 2026

Le PLF 2026 procèderait à plusieurs aménagements, notamment :

L’ensemble de ces dispositions s’appliqueraient aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026 – sous réserve, pour certaines d’entre elles, de la décision d’approbation de la Commission européenne.

Anticipation de la suppression progressive de la CVAE (art. 11)

Le PLF 2026 amenderait le calendrier et la trajectoire de suppression progressive de la CVAE, tels que fixés par la LF 2025.

La CVAE serait ainsi supprimée totalement dès 2028 (versus 2030), avec une baisse significative des taux maximum de CVAE en 2026 et 2027.

La contribution complémentaire exceptionnelle à la CVAE pour 2025, instaurée par la LF 2025, ne serait pas reconduite.

Suppression progressive de la CVAE

Pour l’année 2026, le taux d’imposition de la CVAE serait fixé à un taux maximal de 0,19 % pour l’ensemble des redevables (versus 0,28 % prévu par la LF 2025).

Les entreprises dont le CA hors taxe n’excède pas 50 m€ bénéficient d’un dégrèvement dont le montant varie en fonction du CA.

En pratique, ce mécanisme aboutit à une exonération de CVAE lorsque le CA est inférieur à 500 k€ et à une taxation de la valeur ajoutée à un taux variable selon le CA lorsque celui-ci est compris entre 500 k€ et 50 m€.

Le taux de 0,19 % serait ensuite abaissé à 0,09 % en 2027 (versus 0,28 % prévu par la LF 2025), avant suppression totale en 2028.

Par ailleurs, pour 2026, la CVAE calculée d’après le taux effectif d’imposition serait dégrevée d’un montant complémentaire de 125 € lorsque le CA hors taxe de l’entreprise est inférieur à 2 m€ (montant identique à celui s’appliquant déjà en 2025). Ce montant complémentaire de 125 € serait abaissé à 63 € en 2027.

Rappelons, par ailleurs, que depuis le 1er janvier 2024, la CVAE n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 €.

Afin de garantir les mêmes ressources pour les CCI, le taux de la taxe pour frais de CCI (CGI, art. 1600, III, 1, al. 2) serait maintenu à 13,84 % pour les impositions établies au titre de 2026. Il serait porté à 27,68 % pour les impositions établies au titre de 2027.

Ces nouvelles modifications du calendrier de la disparition progressive de la CVAE pourraient demander un ajustement des impôts différés comptabilisés en la matière le cas échéant.

Ajustement progressif du plafonnement de la CET

Pour mémoire, la cotisation économique territoriale (CET) est composée d’une part, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et d’autre part, de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour 2026, le montant de la CET serait plafonné à 1,438 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise (CGI, art. 1647 B sexies – maintien du plafond applicable en 2025). Ce plafond serait ensuite ramené à 1,344 % pour 2027.

A compter de 2028, il s’élèverait à 1,25 % et ne concernerait plus, en tout état de cause, que la CFE.

Aménagement des règles Pilier 2 (art. 26)

Rappel

Pour mémoire, la LF 2024 a procédé à la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure (« Règles Pilier 2 »).

Dans ce cadre, une imposition minimale fixée à 15 % a été instaurée pour les groupes d’entreprises multinationales ayant un CA consolidé supérieur ou égal à 750 m€ (et les groupes strictement implantés sur le territoire français atteignant un tel seuil mais avec une tolérance pour les 5 premiers exercices).

Cette imposition minimale prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu (IIR « Income Inclusion Rule ») ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (UTPR « Undertaxed Payment Rule »). La France a par ailleurs choisi de mettre en place un « impôt national complémentaire qualifié » (QDMTT « qualified domestic minimum top-up tax »).

La IIR et la QDMTT s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 et l’UTPR à compter du 1er janvier 2025.

PLF 2026

Les aménagements envisagés par le PLF 2026 viseraient notamment à tenir compte des récentes orientations techniques de l’OCDE visant à aider les Etats à mettre en œuvre Pilier 2 (« administrative guidance » de juin 2024) et à transposer – à minima – la directive DAC 9.

Le PLF 2026 prévoit notamment l’inclusion des dispositions suivantes au sein des règles Pilier 2 :

Le PLF 2026 prévoit que lorsqu’aucune QDMTT n’est affectée à une entité du groupe (ou du sous-groupe) en application de ces règles, alors la QDMTT serait affectée en application de la formule suivante : produit de l’impôt complémentaire du groupe en France, par le rapport entre le bénéfice qualifié de l’EC et la somme des bénéfices qualifiés des EC situées en France (règle prévue par l’article 223 WB ter du CGI).

Cette nouvelle règle d’affectation de la QDMTT serait applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Illustration des éventuelles modalités de mise en œuvre de la nouvelle règle d’affectation de la QDMTT (la nouvelle formule de calcul ne semble pas régler toutes les problématiques) :

Les modalités de répartition de la QDMTT lorsque celle-ci est due en raison de la sous-imposition d’entités d’investissement et d’entités d’investissement d’assurance, précisées par la LF 2024, seraient aménagées :

– Désignation d’une EC du groupe située en France qui n’est ni une entité d’investissement, ni une entité d’investissement d’assurance comme redevable de la QDMTT ;

– En l’absence de désignation, le redevable de la QDMTT serait l’EC (qui n’est ni une entité d’investissement, ni une entité d’investissement d’assurance) qui a déclaré le « bénéfice qualifié » le plus élevé au cours de l’exercice considéré

– A défaut (si aucune autre EC du groupe n’est située en France), les entités d’investissement et d’investissement d’assurance seraient exonérées de QDMTT.

Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices ouverts au 31 décembre 2023.

Refonte et extension du forfait social (PLFSS, art. 8)

Le PLFSS introduit deux nouvelles contributions à la charge des employeurs :

Ces dispositions entreraient en vigueur au 1er janvier 2026 et s’appliqueraient aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.

Le PLFSS procède par ailleurs à une refonte – essentiellement formelle – du forfait social (CSS, art. L. 137-15). La contribution patronale spécifique de 30 % sur les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle homologuée, actuellement prévue à l’article L. 137-12 du CSS, serait codifiée dans l’article L. 137-15.

Refonte et extension du forfait social (PLFSS, art. 8)

Le PLFSS introduit deux nouvelles contributions à la charge des employeurs :

Ces dispositions entreraient en vigueur au 1er janvier 2026 et s’appliqueraient aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.

Le PLFSS procède par ailleurs à une refonte – essentiellement formelle – du forfait social (CSS, art. L. 137-15). La contribution patronale spécifique de 30 % sur les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle homologuée, actuellement prévue à l’article L. 137-12 du CSS, serait codifiée dans l’article L. 137-15.

JEI et JEC : Relèvement du seuil minimal de dépenses de recherche requis pour bénéficier du statut (PLFSS, art. 9)

Rappel

Pour mémoire, le statut de JEI (jeune entreprise innovante) est accordé aux PME, créées depuis moins de 11 ans, ou depuis moins de 8 ans pour celles créées depuis le 1er janvier 2023 (CGI, art. 44 sexies-0 A). Il leur faut, de plus, satisfaire à certaines conditions de détention, et engager, au cours de chaque exercice, des dépenses de R&D représentant au moins 20 % du montant de leurs charges fiscalement déductibles.

Pour les exercices clos à compter du 1er juin 2024, le régime est également ouvert aux JEC (jeunes entreprises de croissance – définies comme celles qui engagent un taux de dépenses de R&D entre 5 % et 20 % de l’ensemble de leurs dépenses déductibles, et satisfont à des indicateurs de performance économique).

L’accès à ces statuts (JEI, JEC) offre un certain nombre d’avantages, notamment une exonération de charges sociales patronales sur les rémunérations versées aux personnels participant à la recherche.

PLFSS 2026

Le PLFSS prévoit de limiter le statut de JEI aux seules entreprises ayant réalisé, à la clôture d’un exercice donné, des dépenses de recherche représentant au moins 25 % (au lieu de 20 %) des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice.

Le statut de JEC serait, lui, réservé aux entreprises ayant effectué, à la clôture d’un exercice donné, des dépenses de recherche représentant entre 5 et 25 % (et non plus entre 5 % et 20 %) des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice.

Les modalités d’entrée en vigueur de la mesure ne sont, pour l’heure, pas précisées.

Fiscalité des personnes

Gel du barème de l’IR

Le PLF 2026 ne comporte pas d’article visant à indexer sur l’inflation le barème de l’IR pour les revenus de 2025 et les grilles de taux par défaut du PAS.

Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus – CDHR (art. 2)

Rappel

La LF 2025 a instauré, au titre de l’imposition des revenus 2025 seulement, une « contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus » (communément abréviée « CDHR »), codifiée à l’article 224 du CGI.

Sont concernés par cette contribution exceptionnelle les contribuables domiciliés fiscalement en France dont le revenu fiscal de référence (tel que défini à l’article 1417, IV, 1° du CGI, auquel sont appliqués quelques correctifs – ci-après « RFR ajusté ») du foyer fiscal est supérieur à :

Ce « RFR ajusté » sert également à déterminer l’assiette de la CDHR.

Pour la détermination de ce « RFR ajusté », les revenus qui, par leur nature, « ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement » et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’IR au titre des 3 dernières années (revenus exceptionnels), sont retenus pour 25 % de leur montant.

Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation familiale du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, le mécanisme prévu dans le cadre de la CEHR (Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise en place en 2011 – CGI, art. 223 sexies, II, 2) s’applique, en retenant, pour chaque année, le « RFR ajusté ».

PLF 2026

Le PLF 2026 viendrait proroger d’un an (au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026) la CDHR.

Il vient également aménager les modalités d’application du mécanisme de « lissage » prévu au titre des revenus exceptionnels, en cas de modification de la situation de famille du contribuable.

Ainsi, en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des 3 années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels celui-ci à été soumis à l’IR au titre de ces années seraient ceux :

A l’exception de cet aménagement – applicable seulement à l’imposition des revenus de l’année 2026 – les modalités d’application, de calcul, et de paiement de la CDHR demeureraient inchangées.

En particulier, la CDHR due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 donnerait également lieu au versement d’un acompte, égal à 95 % du montant de la contribution estimée par le contribuable, entre le 1er et le 15 décembre 2026 – avec application, le cas échéant, de pénalités spécifiques en cas d’insuffisance de versement.

Transformation des abattements en faveur des personnes retraitées en un abattement forfaitaire de 2 000 € (art. 6)

Rappel

Pour mémoire les pensions de retraite bénéficient d’un abattement de 10 % (CGI, art. 158,5-a, al. 2 et 3).

Cet abattement est plafonné à 4 399 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal.

Il ne peut, en revanche, être inférieur à 450 €, sans toutefois pouvoir dépasser le montant brut des pensions ou retraites concernées. Ce minimum s’apprécie individuellement, pour chaque retraité ou pensionné membre du foyer.

Ces montants sont révisés chaque année dans les mêmes conditions que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les contribuables âgés de plus de 65 ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ainsi que les contribuables titulaires d’une pension d’invalidité (quel que soit leur âge), peuvent bénéficier d’un abattement spécifique dont le montant varie en fonction du revenu net global du contribuable (CGI, art. 157 bis). À titre d’exemple, pour l’imposition des revenus de l’année 2024, un contribuable célibataire dans le champ de cet abattement et dont le revenu net global n’excédait pas 17 510 € pouvait bénéficier d’un abattement de 2 796 €.

PLF 2026

Le PLF pour 2026 prévoit :

En contrepartie de ces suppressions, le texte instaurerait un abattement forfaitaire de 2 000 € applicable aux pensions de retraite, sans que celui-ci puisse excéder le montant brut desdites pensions. Cet abattement s’appliquerait au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal.

En l’absence d’entrée en vigueur spécifique, cette mesure s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025.

Rehaussement du plafond des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt « Coluche » (art. 9)

Rappel

L’article 200, 1 ter du CGI, prévoit que les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui assurent, à titre gratuit, la fourniture de repas à des personnes en difficulté, contribuent à favoriser leur accès au logement ou dispensent principalement des soins gratuits à ces mêmes personnes, ouvrent droit à une réduction d’impôt (Réduction d’impôt dite « Coluche »).

Depuis la LF 2025, ce dispositif s’applique également aux dons versés à des organismes accompagnant les victimes de violences domestiques, au sens de l’article 3 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuant à favoriser leur relogement.

Cette réduction d’impôt s’élève à 75 % du montant des dons, retenus dans la limite de 1 000 €. Le montant de la réduction est donc plafonné à 750 €.

PLF 2026

Le PLF 2026 proposerait de doubler le plafond des versements ouvrant droit à cette réduction d’impôt, le portant de
1 000 € à 2 000 €. Le plafond de la réduction passerait ainsi à 1 500 €.

Cette mesure s’appliquerait aux dons et versements effectués à compter du 14 octobre 2025, date de la présentation du PLF 2026 en Conseil des ministres.

Fiscalité locale

Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (art. 27)

Rappel

Les valeurs locatives des locaux professionnels servant de base à la TFPB, à la CFE, et à leurs taxes annexes, ont fait l’objet d’une révision générale dont les résultats ont été pris en compte pour la 1re fois pour l’établissement des bases de l’année 2017.

Les paramètres d’évaluation utilisés lors de cette révision doivent être revus l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux (soit en principe tous les 6 ans), en vue de l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante (CGI, art. 1518 ter, III).

Par dérogation, la 1re actualisation des paramètres d’évaluation a été différée à 2022. Les résultats de cette actualisation auraient dû en principe être intégrés dans les bases d’imposition de 2023. Leur prise en compte a toutefois été reportée, d’année en année, au fil des lois de finances.

PLF 2026

Le PLF 2026 procède à un nouveau report – à 2027 – de l’application des résultats de cette actualisation.

Le dispositif de « planchonnement » (CGI, art. 1518 A quinquies, III) – visant à atténuer les effets de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels – serait prorogé d’une année (application pour les impositions dues au titre de 2026 également).

Le coefficient de neutralisation (CGI, art. 1518 A quinquies I et II) serait, lui, remanié à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

Enfin, un nouveau dispositif de lissage des variations de valeurs locatives sur 6 ans serait instauré, à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

TVA

Abaissement des seuils de franchise en base de TVA (art. 25)

Rappel

Le régime de la franchise en base de TVA permet à certains assujettis d’être dispensés de collecter la TVA sur leur chiffre d’affaires (absence de paiement et de déclaration). En contrepartie, ces assujettis ne sont pas en droit de déduire la TVA qu’ils acquittent. Ce régime s’applique aux assujettis qui ne dépassent pas certains seuils de chiffre d’affaires (CGI, art. 293 B).

La LF 2024 (art. 82) a transposé en droit interne la directive UE/2020/285 du 18 février 2020, ce qui a eu pour effet de faire bénéficier les entreprises établies dans un Etat membre de l’Union européenne du régime de franchise en base dans leur Etat d’établissement et dans les autres Etats membres (sous réserve de ne pas dépasser un CA de
100 000 € au niveau européen).

A cette occasion, les plafonds de CA en deçà desquels les entreprises peuvent bénéficier du régime de la franchise en base ont été aménagés. Les seuils de CA national total ont ainsi été fixés à 85 000 € (pour l’année civile précédente) et à 93 500€ (pour l’année civile en cours). Les seuils de CA spécifiques afférents aux prestations de services ou bénéficiant à certaines catégories d’assujettis (avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit, artistes-interprètes) ont également été aménagés.

Ces dispositions devaient, en principe, s’appliquer à compter du 1er janvier 2025.

La LF 2025 a supprimé les franchises spécifiques à certaines professions et a abaissé à 25 000 € (quelle que soit l’activité exercée) le plafond de CA permettant de bénéficier de la franchise, avec une entrée en vigueur fixée au 1er mars 2025 (art. 32, I-7° de la LF).

En conséquence, de nombreux assujettis étaient susceptibles de se trouver exclus du bénéfice de la franchise de TVA (en premier lieu les auto-entrepreneurs).

Rapidement après le vote de la LF 2025, le Gouvernement est revenu sur l’application de cette mesure [communiqué de presse du 6 février 2025, annonce du 28 février d’adapter la mesure et d’en suspendre l’application jusqu’au 1er juin 2025, rescrit publié au BOFiP le 3 mars 2025, précisant les modalités d’application dans le temps des seuils issus de la LF 2024 et de la LF 2025 puis communiqué de presse du 30 avril indiquant la suspension de la mesure dans l’attente de l’examen du prochain budget].

L’Administration a finalement apporté des modifications à ses commentaires initialement formulés dans la réponse au rescrit publiée au BOFiP. Elle y indiquait, d’une part, que l’entrée en vigueur de la mesure prévue par la LF 2025, abaissant les seuils, était suspendue jusqu’au 31 décembre 2025, et, d’autre part, elle a précisé certaines modalités d’application de ce dispositif, notamment en cas de dépassement du seuil au titre de l’année en cours ou de sortie du régime au cours de l’année 2025 (BOI-RES-TVA-000198 du 28 mai 2025).

Dans ce cadre, l’Administration a précisé que :

PLF 2026

Le PLF 2026 modifierait, une nouvelle fois, les plafonds de chiffre d’affaires ouvrant droit au bénéfice de la franchise en base de TVA, en opérant une distinction entre deux catégories d’activités :

Par ailleurs, le PLF 2026 introduirait une disposition selon laquelle ne seraient pas pris en compte, pour l’appréciation des seuils de la franchise en base, les droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs d’œuvres de l’esprit, lorsque ces sommes, versées par les éditeurs, les organismes de gestion collective ou les producteurs, ont déjà été soumises à retenue à la source en application de l’article 285 bis du CGI.

Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2026.

Enfin, des mesures transitoires sont prévues : les assujettis ayant réalisé des livraisons de biens ou des prestations de services entre le 1er mars et le 31 décembre 2025 continueraient de bénéficier de la franchise en base de TVA selon les anciens seuils prévus à l’article 293 B du CGI (dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025).

Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données (art. 28)

Rappel

A ce jour, le calendrier des obligations de facturation électronique (e-invoicing) est le suivant :

PLF 2026

Afin d’accompagner la généralisation de la facturation électronique, le PLF 2026 viendrait apporter quelques ajustements au mécanisme :

Mesures diverses

Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales (art. 5)

Comme chaque année, un certain nombre de mesures fiscales, jugées « inefficientes, obsolètes » ou « dont la justification ou l’efficacité sont contestables », seraient supprimées, notamment :

Ces suppressions s’appliqueraient à l’IR dû au titre de l’année 2025.

Verdissement de la fiscalité sur les véhicules (art. 13)

Recentrage du dispositif de suramortissement en faveur des véhicules peu polluant (CGI, art. 39 decies A)

L’article 39 decies A du CGI prévoit un dispositif de suramortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui acquièrent des véhicules neufs (poids lourds ou véhicules utilitaires légers), utilisant certains carburants ou certaines sources d’énergie (possible application à ceux pris en location en application d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat).

Les modalités d’application de ce dispositif dépendent de la date d’acquisition des véhicules, de leur poids total autorisé en charge, et de leur carburant.

Le PLF 2026 viendrait recentrer ce dispositif sur les seuls véhicules utilisant des énergies « propres » (énergie électrique et hydrogène).

Les acquisitions de véhicules fonctionnant avec un autre type de carburant (gaz ou énergie de transition) n’ouvriraient ainsi plus droit au suramortissement exceptionnel, dès lors qu’elles seraient réalisées après le 31 décembre 2026 (versus 31 décembre 2030).

Aménagement de différentes taxes sur les véhicules

Le PLF 2026 prévoit notamment :

Aménagement sur 2 ans des tarifs d’accise sur l’électricité (art. 18)

Le PLF 2026 fixe les tarifs normaux de l’accise sur l’électricité au titre des 2 prochaines années.

Ainsi, à compter du 1er février 2026, les tarifs seraient fixés à :

A compter du 1er février 2027, les tarifs seraient fixés à :

Majoration (temporaire) du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant 2021 (art. 19)

Rappel

Pour mémoire, l’article 1635-0 quinquies du CGI prévoit une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), instituée au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

Cette imposition, qui s’applique à certaines catégories de biens, est actuellement constituée de 10 composantes, dont l’IFER sur les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique (CGI, art. 1519 F).

Les centrales dont la puissance électrique installée (subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative) est supérieure ou égale à 100 kW sont imposées au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique (BOI-TFP-IFER-30, 29 janvier 2025, n°40).

Le redevable de l’IFER est l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque au 1er janvier de l’année d’imposition (BOI-TFP-IFER-30, 29 janvier 2025, n°70).

En 2025, les tarifs applicables aux centrales photovoltaïques sont les suivants :

PLF 2026

En raison de la baisse du prix de l’électricité solaire, ainsi que l’alourdissement corrélatif du coût du soutien public, le PLF 2026 prévoit une majoration de 7,54 € du tarif de l’IFER pendant 3 ans, pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021.

Le tarif passerait donc de 8,51 € à 16,05 € par kilowatt de puissance électrique installée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028.

Les centrales mises en service après le 1er janvier 2021 conserveraient, elles, le bénéfice du tarif réduit de 3,542 € par kilowatt de puissance électrique installée prévu par l’article 1519 F du CGI.

Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers (art. 22)

Le PLF 2026 instaurerait une taxe forfaitaire de 2 € par importation d’article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur en provenance d’un pays tiers et effectuée sur le territoire de taxation (France, départements et régions d’outre-mer, Saint-Martin et Monaco).

La taxe serait due au moment de la mise en libre pratique (Code des douanes de l’Union, art. 201), payable par le déclarant en douane et mentionnée sur la déclaration douanière.

Elle serait temporaire et aurait vocation à être abrogée dès l’entrée en vigueur de dispositions du droit de l’UE instituant un prélèvement général dû à raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts des contrôles douaniers, ou au plus tard le 31 décembre 2026.

Modernisation et simplification de la gestion fiscale – Modalités de contrôle des groupes TVA (art. 29)

Le PLF 2026 prévoit de nombreuses mesures de modernisation de la gestion fiscale, notamment en favorisant la dématérialisation de certaines déclarations, et la rationalisation de plusieurs procédures. Il introduit également des nouvelles précisions d’importances sur les modalités de contrôle des groupes TVA.

On relèvera notamment les éléments suivants :

Autres mesures – en bref

Réforme des régimes d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer (art. 7)

Aménagement des redevances des agences des eaux (art. 20)

Verdissement de la fiscalité sur les déchets (art. 21)

Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer (art. 23)

Evolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (art. 24)

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