La succursale française de la société britannique Morgan Stanley réalisait deux types d’activités : des opérations bancaires et financières pour ses clients locaux (pour lesquelles elle avait opté pour l’assujettissement à la TVA) et la fourniture de services à son siège londonien (pour lesquels elle enregistrait des virements en provenance du siège). L’Administration a remis en cause la déduction de la TVA pour les dépenses relatives aux services rendus au siège.
Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi par la société Morgan Stanley contre l’arrêt de la CAA de Versailles du 27 janvier 2015, a infirmé la décision de la CAA en considérant que les dépenses engagées exclusivement pour des opérations internes réalisées avec le siège ne sont pas hors champ et ouvrent ainsi bien droit à déduction. Il a cependant sursis à statuer afin d’interroger la CJUE sur les modalités de détermination du prorata de déduction dans pareille situation :
- Faut-il prendre en compte le prorata de déduction de la succursale, celui du siège ou encore un prorata combinant les règles des Etats membres de la succursale et de son siège lorsque les dépenses ont été engagées exclusivement pour des opérations internes réalisées avec le siège ?
- Quelles sont les règles applicables lorsque les dépenses sont affectées concurremment à la réalisation d’opérations dans l’Etat d’immatriculation de la succursale et dans celui du siège ?