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Contribution de 3% : inconstitutionnalité de l’exonération intra-groupe

Photo du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel par décision n°2016-571 QPC du 30 septembre 2016 a considéré que l’exonération de la contribution prévue à l’article 235 ter ZCA I 1° du CGI pour les dividendes qui sont versés entre sociétés françaises membres d’une intégration fiscale était contraire à la Constitution.

Il a considéré que, même si la condition de détention de 95% est respectée, l’exonération ne pouvait s’appliquer si l’option pour ce régime n’a pas été exercée ou n’a pu l’être, notamment dans le cas où la société mère n’est pas établie en France. Sur ce dernier point, il a donc suivi la position de notre Cabinet qui était intervenu à l’instance. Le Conseil Constitutionnel a par ailleurs abrogé cette exonération à compter du 1er Janvier 2017.

Les conséquences pour le futur

A compter du 1er janvier 2017, les scénarii suivants pourraient être envisagés :

Le contentieux en cours

La procédure suit son cours sur l’argumentaire conventionnel et communautaire dès lors que la CJUE a été saisie de deux questions préjudicielles par le Conseil d’Etat s’agissant de la conformité de la Contribution de 3% au regard de la Directive Mère-Fille 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011.

Par ailleurs, la procédure d’infraction lancée par la Commission européenne est toujours en cours et les conclusions de l’Avocat Général dans l’affaire de la Fairness Tax sont attendues pour le 5 octobre 2016.

Le paiement de la contribution sur les distributions à venir

Des arguments sérieux militent pour l’abrogation de la contribution en raison de son incompatibilité avec les traités internationaux et notamment dans le cas où la société distributrice est détenue à 95 % par sa société mère.

Néanmoins, dans l’attente des décisions à venir de la CJUE (questions préjudicielles et procédure d’infraction), il importe de revoir la stratégie de distribution des groupes à l’aune de cette décision et de ses probables conséquences à compter du 1er janvier 2017.

En tout état de cause, pour préserver leurs droits en cas d’incompatibilité ultérieurement reconnue par les traités inter-nationaux, les sociétés qui ont été ou qui seront soumises à la contribution doivent, ou devront, déposer des réclamations pour en demander la restitution sur les fondements du droit communautaire mais également des conventions bilatérales. Il est rappelé que pour agir contre la contribution payée en 2014, la réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre 2016.

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