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<i>Management fees</i> : leur déductibilité une nouvelle fois remise en cause pour insuffisance de preuves

A l’occasion d’une affaire où les factures portaient la seule mention « management fees » sans autre précision, la CAA de Paris énumère les défaillances des éléments produits pour qui ne permettent pas de justifier de la réalité des services intra-groupe rendus.

La société SARL Fideclic, filiale à 99,99 % de la société WMG e-com, elle-même filiale à 92,85 % de la société SAS Webmediagroup, avait déduit de son bénéfice les management fees intra-groupe qui lui avait été facturés par cette SAS.

L’Administration a remis en cause la déductibilité de ces management fees en contestant la réalité des prestations en cause.

S’agissant de la dialectique de la charge de la preuve, la CAA rappelle les règles prétoriennes applicables. Il appartient à l’entreprise de prouver que la charge est certaine dans son principe et dans son montant mais également qu’elle correspond à des prestations qui lui ont été effectivement rendues. Cette justification est apportée « par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie retirée ». Si l’Administration veut alors remettre en cause la déductibilité d’une charge, elle doit apporter la preuve que cette charge « n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ». La CAA reprend ici la jurisprudence constante du Conseil d’Etat (notamment CE, 22 juin 1983, n° 26240, SA X, 20 juin 2003, n° 232832, Lebreton, 21 mai 2007, n° 284719, Sylvain Joyeux, 16 mai 2008, n° 288101, Société Géomat) qui avait posé le principe selon lequel la déductibilité de frais correspondant à des prestations de services demeure subordonnée à la condition que l’entreprise puisse établir la réalité de ces services, en produisant des documents précisant la nature et l’importance des prestations fournies. A cet égard, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, s’il incombe à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci (arrêt Sylvain Joyeux précité).

En l’espèce, la société requérante soutenait que les charges contestées étaient liées à la refacturation de coûts divers supportés par sa société mère à raison d’activités exercées à son propre profit, qu’ainsi elle aurait bénéficié des compétences de salariés de sa société mère, laquelle serait donc fondée à lui facturer une partie des salaires correspondants.

Les éléments apportés par la société sont écartés par la CAA pour leur caractère « vague et imprécis » qui ne permettent « d’identifier ni la nature exacte des activités ni les dates auxquelles, ou conditions dans lesquelles, elles auraient été exercées ». Par conséquent, la CAA en conclut que la société n’a tiré aucune contrepartie des dépenses exposées, et que la déductibilité des management fees ne peut en conséquence être admise. Au soutien de sa position, la CAA relève tout particulièrement que :

L’arrêt donne un éclairage utile sur les documents et informations à transmettre à l’Administration pour justifier la déductibilité des prestations intra-groupe, et de la nécessité d’éléments précis quant à la nature exacte des activités, leur réalité, et leur contrepartie. Le poids relatif des différents éléments de preuve à charge n’apparait pas dans la décision. On peut penser que les déclarations des dirigeants corroborant certains éléments de faits ont pu finir de conforter le juge.