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PLF 2018 – Lecture définitive

Photo de l'Assemblée Nationale

Sous réserve d’une probable saisine du Conseil constitutionnel, la loi de finances pour 2018 a été définitivement adoptée.

Mesures adoptées sans modification sensible

Mesures modifiées 

Aménagement de l’assiette de taux réduit de TVA applicable aux services de presse en ligne (art. 4) 

Pour mémoire, le PLF 2018 prévoit l’instauration d’une règle spéciale de ventilation d’assiette pour les offres comportant, pour un prix forfaitaire, des services de presse en ligne ainsi que l’accès à un réseau de télécommunication électronique au sens du 2° de l’article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques. Dans cette situation, l’assiette du taux réduit applicable aux services de presse représenterait la part de l’abonnement offert égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de services.

Seraient également visées par ces nouvelles règles de ventilation les offres qui, sans comprendre l’accès à un réseau de communications électroniques, incluraient des services de presse en ligne ainsi que la distribution de services de télévision (CGI, art. 279) ou un service de télévision relevant d’un taux réduit de TVA (CGI, art. 298 septiès).

Ainsi, le taux réduit serait applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, et qui serait commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette serait majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

Néanmoins, lorsque cette méthode alternative ne pourrait être mise en œuvre, le taux réduit serait applicable aux sommes payées, par client :

Ces aménagements s’appliqueraient à compter du 1er mars 2018.

 

Aménagement des modalités de calcul et de répartition de la CVAE (art. 7)

Il serait expressément précisé que la consolidation des chiffres d’affaires s’appliquerait pour toutes les chaînes de détention à 95 % au moins, et ce même si les sociétés françaises interposées entre la mère du groupe économique et sa sous-filiale indirectement détenue à 95 % au moins ne sont pas effectivement membres du groupe.

 

Cession et transformation de locaux professionnels en logements (art. 10 quater)

Le taux réduit de 19 % (CGI, art. 210 F) serait également applicable aux plus-values de cessions de locaux professionnels réalisées par une société civile de construction-vente (art. 239 ter).

 

Prélèvement forfaitaire unique (art. 11)

Produits des contrats d’assurance-vie

Le projet de texte prévoit l’application d’un taux réduit de 7,5 % pour les contrats de plus de 8 ans (ou de plus de 6 ans pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989), à condition que le montant total des encours nets détenus par l’assuré sur l’ensemble de ses contrats n’excède pas le seuil de déclenchement de 150 000 €. Des précisions sont apportées dans l’hypothèse où le contrat ou bon a fait l’objet d’un démembrement ou d’une acquisition auprès d’un tiers, aux fins d’apprécier le seuil de 150 000 €.

BSPCE

Le projet initial prévoyait que l’avantage correspondant à la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l’exercice du bon et le prix d’acquisition du titre fixé lors de l’attribution du bon (« gain d’acquisition ») serait imposé dans la catégorie des traitements et salaires, et l’application du PFU (sauf option pour le barème) pour le solde du gain net.

Lorsque le contribuable exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans, l’imposition de l’ensemble des gains réalisés lors de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE serait finalement maintenue au taux proportionnel de 30 % (auquel s’ajouterait 17,2 % de CSG).

 

Impôt sur la fortune immobilière (art. 12)

Exonération spécifique en faveur des petits porteurs investissant dans des SIIC

Ne seraient pas retenues, pour la détermination de l’assiette de l’IFI, les actions de sociétés d’investissements immobiliers (CGI, art. 208 C, I), lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes membres du foyer fiscal du redevable, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.

Contrats d’assurance-vie

La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables, mais aussi celle des bons ou contrats de capitalisation, exprimée en unité de compte (Code des assurances, art. L. 131-1, 2e al.), serait incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des actifs immobiliers.

Actifs exonérés : biens professionnels et assimilés – activité de loueur en meublé professionnel

Le texte prévoyait l’exclusion de l’assiette de l’IFI des parts d’une société opérationnelle en cas de détention de moins de 10 % du capital ou des droits de vote (rédaction alternative). Il serait désormais précisé que le contribuable doit détenir moins de 10 % du capital et des droits de vote (rédaction cumulative).

Par ailleurs, le champ de l’exonération de l’IFI des loueurs en meublés professionnels serait étendu. Serait considéré comme une activité commerciale ouvrant droit à exonération :

Passifs déductibles

Exclusions spéciales : ajout d’une mesure anti-optimisation pour les prêts sans terme

Les dettes ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital seraient admises en déduction chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à 1/20 de ce même montant par année écoulée depuis le versement du prêt (c’est-à-dire déduction linéaire comme si le prêt était d’une durée de 20 ans).

Plafonnement des dettes déductibles

Pour mémoire, le projet de texte initial prévoit que lorsque la valeur des actifs taxables excède 5 M€ et que le montant des dettes admises en déduction selon les règles présentées précédemment est supérieur à 60 % de cette valeur, le montant des dettes qui excède ce seuil de 60 % ne serait admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de l’excédent.

Ce dispositif serait néanmoins inapplicable lorsque le redevable serait en mesure de justifier que les dettes en cause n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal (clause de sauvegarde).

Mécanisme anti-abus pour les achats à soi-même

Il serait précisé que ne sont pas déductibles les dettes contractées par le redevable, son conjoint ou partenaire Pacs, son concubin notoire, ou encore ses enfants mineurs, auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, mais aussi avec son partenaire Pacs ou son concubin notoire, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, cette personne contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés.

Il serait précisé que ne seraient pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’acquisition d’un actif immobilier imposable auprès d’un membre du foyer fiscal qui contrôle, seul ou conjointement avec les autres membres du foyer fiscal, la société ou l’organisme qui a contracté le prêt en cause.

De même, ne seraient pas déductibles les dettes contractées directement ou indirectement :

La clause selon laquelle ces mécanismes anti-abus ne s’applique pas dès lors que le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal viserait désormais ces situations, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle le prêt est contracté auprès d’un membre du groupe familial du redevable.

Dans cette dernière situation (et uniquement celle-ci), serait applicable la clause de sauvegarde selon laquelle la dette est déductible si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt (notamment, respect du terme des échéances, montant et caractère effectif des remboursements).

Pour mémoire, les conditions de déductibilité des dettes en matière d’ISF (BOI-PAT-ISF-30-60-30) étaient déjà reprises par le PLF initial. Aussi, serait-il prévu que les dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, afférentes à des actifs imposables, soient déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable.

A cet égard, en cohérence avec les modifications précédemment présentées, il serait précisé que ces dettes seraient déductibles dès lors qu’elles ont été contractées par le redevable ou l’un des membres de son foyer fiscal et qu’elles ont été effectivement supportées par cette personne.

Déduction des impôts étrangers

Seuls seraient imputables sur l’IFI les impôts étrangers « dont les caractéristiques sont similaires » à celles de l’IFI. Ces derniers correspondraient, selon les termes de l’exposé des motifs, aux impôts dont les modalités d’assiette et de taux sont similaires à celles de l’IFI, afin d’interdire toute déductibilité des taxes foncières étrangères.

Entrée en vigueur

Il est prévu que l’IFI entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Plus particulièrement, il serait précisé que, s’agissant des démembrements opérés en application de l’article 757 du CGI, la règle de répartition de l’imposition prévue ne s’applique qu’aux démembrements opérés à compter du 1er janvier 2018.

 

Amendement Carrez (art. 14)

Afin de traiter de manière identique les situations dans lesquelles la gestion de la participation est exercée en France, dans l’UE ou l’EEE, la condition d’assujettissement de la société étrangère à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent serait supprimée.

 

Prorogation pour 4 ans et recentrage du dispositif « Pinel » (art. 39)

Le montant des frais et commissions susceptibles d’être imputés par les intermédiaires dans le cadre d’opérations d’acquisition de logements ouvrant droit à la réduction d’impôt serait plafonné, par référence à un pourcentage du prix de revient, à fixer par décret.

 

Renforcement temporaire du dispositif « Madelin » (art. 39 sexies)

Un mécanisme de plafonnement des frais facturés par les intermédiaires (inspiré de celui existant pour le dispositif « ISF-PME ») serait instauré. Il s’agirait d’un plafond exprimé en pourcentage des versements éligibles à la réduction d’impôt, devant être fixé par un arrêté.

 

Notion d’immobilisation industrielle en matière de taxe foncière (art. 45 quinquies)

Il est précisé que les valeurs locatives concernées seraient évaluées comme des locaux professionnels se trouvant dans le champ de la révision (voir article 17 du 2ème PLFR 2017).

 

Mesures nouvelles

Augmentation du taux de TVA applicable à l’acquisition de terrains à bâtir, à la construction et à la rénovation d’immeubles dans le secteur du logement social (art. 6 ter A)

Le taux de TVA applicable à l’acquisition de terrains à bâtir, à la construction et à la rénovation d’immeubles dans le secteur du logement social et intermédiaire serait relevé de 5,5 % à 10 %.

Cette augmentation concernerait les opérations listées à l’article 278 sexies du CGI.

Seraient néanmoins exclus l’hébergement d’urgence, les centres pour personnes en situation de handicap et les opérations d’accession sociale à la propriété. Les travaux de rénovation énergétique resteraient également soumis au taux de TVA à 5,5 % applicable pour l’ensemble des logements.

La mesure entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2018.

 

Taux réduit de TVA sur les programmes de construction de logements intermédiaires (art. 39 bis B nouveau)

Pour être éligibles au taux réduit de TVA de 10 %, les programmes de construction de logements intermédiaires doivent comporter au minimum une surface de 25 %, sauf dans les communes comportant plus de 50 % de logements sociaux (CGI, art. 279-0 bis A, b).

 

Ce dernier seuil de 50 % serait abaissé à 35 %, pour les opérations pour lesquelles la demande d’agrément est déposée à compter du 1er janvier 2019.

 

Réduction d’impôt au titre des dons versés aux fondations d’entreprise (art. 39 octies C nouveau)

Les dons réalisés au profit de fondations d’entreprise par les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe ouvrent droit, sous certaines conditions et dans une certaine limite, à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant (CGI, art. 200, 1, a).

La capacité de collecte des fondations d’entreprise a néanmoins été récemment élargie aux mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires de l’entreprise fondatrice et des entreprises du groupe auquel elle appartient (loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, art. 81). Il serait par conséquent proposé d’étendre à ces derniers le bénéfice de la réduction d’impôt. Toutefois, leurs dons et versements seraient retenus dans la limite de 1 500 €.

Cette mesure s’appliquerait aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.

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