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Actualités fiscales

Actualités Fiscales

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Le Conseil Constitutionnel a validé pour l’essentiel les dispositions qui lui étaient soumises et notamment l’article 12, relatif à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Il a également écarté les griefs dirigés contre l’article 11 qui supprime le plafonnement de l’assiette des cotisations d’assurance maladie à la charge des travailleurs indépendants non agricoles. En revanche, il a déclaré contraire à la Constitution, l’article 25 qui visait à instaurer une taxe sur les boissons énergisantes (« taxe red bull »). Enfin, on retiendra qu’il ne s’est pas prononcé sur un certain nombre de mesures dont l’article 98 qui prévoit une majoration de 10 % du redressement de cotisations dû en cas de réitération d’une pratique non conforme.

Acte anormal de gestion et financement

Un établissement bancaire a confié à une société de son groupe la mission d’intervenir dans des enchères portant sur les immeubles grevés de sûreté de ses clients défaillants et, le cas échéant, de se porter adjudicataire de la vente de ces biens. Pour couvrir les frais financiers de ces opérations, y compris le coût des acquisitions, ainsi que les pertes éventuelles lors de la revente des biens, l’établissement a consenti à cette société des avances assorties d’intérêts dont le taux était inférieur au taux de refinancement que l’établissement supportait alors lui-même.

Le Conseil d’Etat vient de confirmer que le taux pratiqué par l’établissement bancaire constituait un avantage anormal consenti à un tiers, le taux de refinancement supporté constituant un élément de comparaison pertinent. Il considère, en effet, que ce dernier représente le coût de revient des avances.

Contentieux précompte, suite et fin malheureuse

Le Conseil d’Etat vient de se prononcer de manière définitive dans le cadre du contentieux relatif au précompte (affaires Accor et Rhodia). On rappelle que dans le cadre de ce contentieux, des sociétés mères tentaient d’obtenir la restitution du précompte qu’elles avaient supporté lors de la redistribution des dividendes qu’elles avaient perçus de leurs filiales étrangères et pour lesquels elles n’avaient pas bénéficier de l’avoir fiscal.

S’appuyant sur les réponses de la CJUE aux questions préjudicielles qu’il lui avait posées (CJUE 15 septembre 2011, affaire C-310/09, Société Accor), le Conseil d’Etat juge que même si la législation en cause était contraire à la liberté d’établissement ainsi qu’à la liberté de circulation des capitaux, le remboursement du précompte indûment acquitté doit notamment être modulé en fonction du montant d’impôt qui a effectivement grevé les bénéfices ayant donné lieu à chacune des distributions reçues des filiales communautaires, à charge pour la société mère française de produire les justificatifs nécessaires.

En définitive, le juge ne valide la restitution que d’une petite fraction des précomptes que les sociétés avaient acquittés.

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