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Holding animatrice : la forme n’est pas un élément probant suffisant …

La qualification de holding animatrice permet d’assimiler une société holding à une société opérationnelle pour l’application de certains dispositifs fiscaux favorables au contribuable. La remise en cause de cette qualification par l’administration fiscale entraine la déchéance du régime fiscal revendiqué.

L’importance des enjeux nécessite ainsi vigilance et rigueur.

Au cas particulier, le contentieux porté devant la Cour de cassation concernait la remise en cause d’une exonération d’ISF. Cependant, l’analyse est transposable aux sociétés holding animatrices dont les titres sont transmis sous le bénéfice du Pacte Dutreil.

Ainsi l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 mars 2023 fait suite à la décision de la Cour d’appel du 24 novembre 2020 qui avait refusé de reconnaitre le caractère animateur d’une société au motif, notamment, que la convention d’animation était insuffisante pour apporter à elle seule la preuve du rôle d’animation effective joué par la société.  

Pour mémoire, le contribuable produisait pourtant en soutien de son argumentaire :

Pour autant, la Cour d’Appel avait considéré que la convention d’animation n’était pas étayée d’éléments suffisamment tangibles démontrant le contenu des orientations stratégiques.

Parmi les éléments factuels ayant fait défaut, les juges avaient notamment souligné que la convention d’animation n’était pas enregistrée et pouvait ainsi avoir été établie postérieurement au contrôle réalisé.  Ils avaient en outre considéré comme inopérants les éléments produits qui ne se rapportaient pas à la période concernée par le contrôle.

Dans son arrêt du 15 mars 2023, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation, après avoir rappelé que l’appréciation factuelle du caractère animateur relève du pouvoir souverain des juges du fond, valide la démarche de la Cour d’Appel qui a examiné de façon concrète les différents documents soumis par le contribuable, avant de conclure qu’ils étaient insuffisants pour démonter le caractère animateur de la société holding.

Cet arrêt s’inscrit dans le sens de l’abondante jurisprudence de ces derniers mois qui rappelle que l’animation n’est pas une notion théorique dès lors qu’elle « permet de reconnaitre aux sociétés holding une activité autre que la simple gestion d’un portefeuille, en considérant qu’elles utilisent leur participation dans le cadre d’une activité industrielle et commerciale ».

Encore une fois, la Cour de cassation souligne que l’activité de société holding animatrice se démontre ainsi à travers des actions concrètes qui vont au-delà des « clauses de style » insérées dans la documentation juridique d’un groupe de sociétés, et dont la charge de la preuve incombe au contribuable qui revendique sa qualification (Pacte Dutreil et holding animatrice – prenez garde aux clauses de style !).

Il n’y a désormais plus aucun doute sur le niveau d’exigence attendu par l’administration fiscale et la vigilance accrue qui en découle pour tous les contribuables qui souhaitent bénéficier d’un avantage fiscal fondé sur la qualification de holding animatrice.

Nous ne pouvons qu’inviter ces contribuables à réaliser tant un diagnostic préalable de leur société holding animatrice qu’un suivi jusqu’au terme de leurs obligations fiscales du maintien de cette qualification. Cela afin d’identifier les éléments pouvant effectivement caractériser de façon tangible et pragmatique la réalisation de l’animation d’une ou plusieurs filiales, ainsi que les moyens concrets dont la société holding dispose pour mener à bien cette animation dans la définition, le contrôle et le suivi de la stratégie générale qu’elle aura insufflés au groupe.

Une nouvelle fois, animer c’est formaliser les directives, centraliser les preuves de diffusion aux filiales, contrôler leur mise en œuvre au niveau des sociétés animées, et ceci pendant toute la durée au cours de laquelle la qualification de holding animatrice est revendiquée.