L’Assemblée nationale vient d’adopter définitivement loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, sous réserve de la décision que rendra le Conseil constitutionnel sur le recours que viennent de former les Sénateurs. Voici une première analyse des mesures les plus marquantes dont celle relative à la création d’un Procureur de la République financier.
Mesures de portée directe sur les activités économiques
Prix de transfert : nouvelle obligation documentaire spontanée (art. 45)
On sait que les personnes morales établies en France dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur ou égal à 400 millions € ainsi que celles qui détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique remplissant cette condition, ou qui sont détenues de la même manière par une telle entité, doivent tenir à la disposition de l’Administration une documentation permettant de justifier de leur politique de prix de transfert (LPF, art. L.13 AA).
Ces entreprises seront désormais tenues de transmettre dans les 6 mois suivant le dépôt de leur déclaration de résultat, certains documents relatifs à leur politique de prix de transfert (CGI, art. 223 quinquies B nouveau). Elles devront ainsi fournir :
Des informations générales sur le groupe :
- une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice
- une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise
- une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice
Des informations spécifiques sur l’entreprise elle-même :
- une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice
- un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 €
- une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice
Le champ de cette obligation spontanée est donc plus restreint que celui de l’obligation existante de mise à disposition en cas de contrôle, avec laquelle elle coexistera. Cette obligation nouvelle ne se substitue pas à l’obligation de présenter la documentation prix de transfert prévue à l’article L.13 AA du LPF en cas de contrôle fiscal, mais constitue une obligation déclarative à part entière.
Ces documents devront être fournis pour la première fois par les entreprises dont l’obligation de dépôt de leur déclaration arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Trusts
« Durcissement » des obligations déclaratives (art. 11)
Dans le cadre de la déclaration évènementielle dont il est redevable (CGI, art. 1649 AB 1er alinéa), l’administrateur d’un trust dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, devra désormais déclarer, outre la constitution, la modification, l’extinction de ce trust et le contenu de ses termes, le nom du constituant et des bénéficiaires. On notera que ces informations doivent d’ores et déjà être déclarées par les administrateurs de ces trusts en vertu du l’article 344 G sexies de l’annexe III du CGI, de sorte que cette modification ne fera que légaliser le décret ayant institué ces précisions.
En outre, les gestionnaires français de trusts étrangers devront également déclarer ces derniers (constitution, modification, extinction, termes), même en l’absence de constituant, bénéficiaire, bien ou droit, en France. On relèvera que cette obligation déclarative visera ainsi, de façon surprenante, des situations non imposables en France.
En outre, un registre public des a été créé. Il recensera les trusts déclarés, avec les noms de l’administrateur, du constituant, des bénéficiaires et la date de constitution du trust. Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre de l’économie et des finances, ses modalités de consultation restent à préciser par décret en Conseil d’Etat.
Aggravation des pénalités sanctionnant le défaut de déclaration de trusts (art. 12)
L’amende sanctionnant le manquement aux obligations déclaratives prévues à l’article 1649 AB du CGI tel que modifié (déclaration évènementielle, déclaration de la valeur vénale au 1er janvier, déclaration évènementielle des trusts étrangers gérés par un administrateur français, registre des trust) est rehaussée de 10 000 € à 20 000 € et de 5 % à 12,5 % du montant des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés si ce montant est plus élevé.
Lutte contre la fraude carrousel TVA (art. 10)
L’Administration pourra, de manière générale, demander, avant ou après la délivrance d’un numéro de TVA intracommunautaire, des informations complémentaires pour statuer sur l’attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que de tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l’intention de réaliser des activités économiques emportant assujettissement à la TVA.
A défaut de réponse par le contribuable dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, le numéro d’identification ne sera pas attribué ou sera invalidé. Il en ira de même si les conditions de l’article 286 ter ne sont pas remplies, si de fausses données ont été communiquées ou si des modifications de données n’ont pas été communiquées.
TUP – Extension à 60 jours du délai d’opposition des créanciers (art. 29)
En cas de transmission universelle de patrimoine (TUP), le délai dont disposent les créanciers pour faire opposition à la dissolution de la société est porté de trente à soixante jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal d’annonces légales (C.civ., art. 1844-5).
Blanchiment et fraude fiscale
Rappels
Définition de la fraude fiscale
Pour mémoire, une personne est coupable du délit de fraude fiscale lorsqu’elle s’est frauduleusement soustraite ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’impôt. Peu importe la nature du procédé utilisé : il peut s’agir notamment de l’omission de déclaration, de la dissimulation de sommes sujettes à l’impôt, de l’organisation d’insolvabilité ou d’autres manœuvres faisant obstacle au recouvrement de l’impôt, d’irrégularités comptables (omission volontaire d’écritures, ou passation d’écritures fictives ou inexactes au livre-journal et au livre d’inventaire, ayant entraîné une évasion fiscale). Mais l’infraction doit présenter un caractère frauduleux, ce qui suppose que son auteur ait été animé par une volonté de fraude.
Sanction de la fraude fiscale
Le délinquant est passible, indépendamment des sanctions fiscales, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. L’article 1741 du CGI prévoit actuellement deux circonstances aggravantes. Ainsi, le montant de l’amende est porté à 750 000 € si la fraude a été réalisée ou facilitée au moyen d’achats ou de ventes sans facture ou de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou si elle a eu pour objet d’obtenir de l’Etat des remboursements injustifiés. Par ailleurs, lorsque la fraude a été réalisée en recourant à des comptes détenus directement ou indirectement dans des États ou des territoires non coopératifs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende.
Circonstances aggravantes de fraude fiscale (art. 9)
Seront désormais regardées comme des circonstances aggravantes de fraude fiscale, le fait de la commettre en bande organisée ou en recourant à :
- des comptes ouverts ou des contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger et ce, même s’il ne s’agit pas d’un État ou d’un territoire non coopératif
- l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger
- l’usage d’une fausse identité, de faux documents ou de toute autre falsification
- une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger
- un acte fictif ou artificiel ou à l’interposition d’une entité fictive ou artificielle
Notion de bande organisée
Elle est définie à l’article 132-71 du Code pénal, lequel dispose que « constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions. »
En application de l’article 1742 du CGI, les complices des délits de fraude fiscale peuvent être punis comme leurs auteurs. Cette disposition permet de sanctionner les personnes qui ont directement participé à la préparation de l’infraction, par exemple des « hommes de paille », mais aussi des professionnels du droit, comme des notaires, des experts comptables ou des avocats fiscalistes, pour autant que leur complicité soit établie.
L’introduction de la notion de bande organisée en matière de fraude fiscale procède de la volonté de l’Administration fiscale de pouvoir mieux appréhender l’évolution de la fraude en déjouant des techniques de plus en plus sophistiquées avec des moyens lui permettant de toucher l’ensemble des acteurs qui peuvent apporter leur concours à ce type d’infractions, avec des sanctions pénales plus fortes.
Techniques spéciales d’enquête (art. 66)
Dans tous les cas de circonstances aggravantes de fraude fiscale, l’Administration pourra désormais recourir aux techniques spéciales d’enquête applicables à la criminalité organisée et à la grande délinquance économique et financière.
Ce sont la surveillance, l’infiltration, la garde à vue allongée à quatre jours, les interceptions de correspondances téléphoniques au stade de l’enquête, les sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules, les captations des données informatiques, et les saisies conservatoires (Code de procédure pénale, art. 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-102, 706-102-1 à 706-102-9, et 706-103).
Sanctions
Dans tous les cas de circonstances aggravantes, le plafond de l’amende est porté à 2 000 000 €, mais la peine de prison maximale reste de sept ans.
Par ailleurs, un mécanisme de réduction de peine pour repentis est introduit. Ainsi, la durée de la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une fraude fiscale pourra être réduite de moitié si, en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
Contrôle fiscal
Copies des fichiers informatiques en cas de contrôle inopiné (art. 14)
En principe, le contribuable doit être informé par avance par un avis de vérification de la date du début des opérations de contrôle. Le vérificateur peut toutefois effectuer des interventions inopinées pour une première phase de vérification limitée à des opérations de constatations matérielles (inventaire physique des moyens de production et du stock, inventaire des valeurs en caisse, relevé des prix pratiqués, existence et état des documents comptables). L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil (LPF, art. L. 47).
Lors d’un tel contrôle inopiné, si le contribuable tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, les agents de contrôle pourront désormais réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 13 du LPF.
Les agents pourront ainsi prendre une copie de l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le CGI.
En pratique, les copies seront scellées, l’une d’entre elles sera remise au contribuable, l’autre sera conservée par l’Administration.
A l’issue du délai raisonnable qui aura permis au contribuable de se faire assister du conseil de son choix, les deux copies seront confrontées. En cas d’altération de la copie ou des fichiers copiés ou de non présentation de la copie remise au contribuable, l’Administration pourra effectuer tous tris et classements sur la copie conservée par ses soins.
Faculté pour l’Administration de prendre des copies des documents en cas de contrôle (art. 44)
La loi nouvelle prévoit désormais formellement la faculté pour les agents de l’Administration de prendre des copies des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du LPF, c’est-à-dire au cours des procédures d’ESFP et de vérification de comptabilité.
Le vérificateur pourra ainsi prendre une copie de tout document, qu’il soit de nature à justifier une écriture comptable ou à établir une irrégularité, sans que le contribuable puisse s’y opposer, dès lors qu’il en aura eu connaissance lors de son contrôle.
En cas d’opposition du contribuable à cette prise de copie, une amende de 1 500 € par document sera appliquée. Le montant de cette amende sera toutefois plafonné à 10 000 €, ou si ce montant est supérieur, à 1 % du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du montant des recettes brutes déclarées par année soumise à contrôle.
Défaut de déclaration de comptes bancaires ou d’assurance-vie à l’étranger (art. 60)
A compter de l’ISF dû au titre de l’année 2014, dans l’hypothèse où un contribuable vient à être redevable de cet impôt à la suite de la révélation d’actifs non déclarés à l’étranger, la pénalité due à raison du défaut de déclaration de ces actifs est portée à 40 %.
Pénalités pour défaut de production de documents (art. 61)
Le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes de personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des dispositions des articles 53 A, 172, 172 bis et 223 du CGI (éléments déclaratifs relatifs aux actionnaires, filiales et participations), sera sanctionné par une pénalité de 1 500 € ou de 10 % des droits rappelés, si ce dernier montant est plus élevé.
Une sanction spécifique a en outre été créée s’agissant des entreprises tombant dans le champ de l’article 209 B (applicable aux bénéfices réalisés par l’intermédiaire de sociétés ou établissements bénéficiant d’un régime fiscal privilégié). Lorsque ces entreprises ne produiront pas, après mise en demeure, les éléments relatifs aux sociétés étrangères contrôlées bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, elles seront passibles d’une amende de 1 500 € par manquement constaté, ou si le montant est supérieur, d’une majoration de 40 % ou 80 %.
Ces sanctions nouvelles s’appliqueront aux déclarations dont l’obligation de dépôt est arrivée à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Délai de reprise en cas de recours à l’assistance administrative internationale (art. 59)
Lorsque l’Administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations du contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du CGI avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité ou établie dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu’il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d’imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (CGI, art. L.188 A). Il est toutefois nécessaire que le contribuable ait été informé de l’existence de la demande de renseignements.
Ce mécanisme faite l’objet de plusieurs aménagements qui s’appliqueront aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. En premier lieu, son application est étendue à tous les types de transactions et flux commerciaux et financiers pour lesquels l’Administration a recours à l’assistance administrative internationale. Ensuite, la proposition de rectification destinée à réparer les omissions ou insuffisances concernées par la demande pourra désormais être adressée jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la réception de la réponse, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.
Par ailleurs, le délai d’information du contribuable de l’existence de la demande de renseignements a été précisé. Il devra ainsi être informé dans le délai de 60 jours suivant l’envoi de la demande puis le cas échéant, de la réception de la réponse.
Dispositions relatives aux procédures fiscales
Faculté pour l’Administration d’appuyer ses redressements sur des informations d’origine illicite (art. 37)
L’Administration, dans le cadre de sa mission d’enquête et de contrôle, dispose de la faculté de procéder à la collecte d’informations auprès de tiers. Ces informations lui permettent soit d’établir des présomptions de fraude justifiant de l’engagement d’une procédure de droit de visite et de saisie (LPF, art. L.16 B), soit d’asseoir des rectifications dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces (LPF, art. L.10) ou de contrôle fiscal externe (ESFP, art. L.12 du LPF ou vérification de comptabilité, art. L. 13 du LPF).
L’Administration pourra désormais se servir dans le cadre des procédures de contrôle de l’impôt de toute information, pièce ou document, indépendamment de son origine ou de ses modalités de collecte. Une double restriction a toutefois été prévue.
Transmission régulière
Les pièces et documents dont il s’agit devront avoir été régulièrement transmis dans les conditions prévues aux articles L.81 à L.102 A, L.114 et L.114 A du LPF ou en application des droits de communication qui sont dévolus à l’Administration par d’autres textes ou des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des Etats étrangers. Sont notamment visées les informations transmises :
- par l’autorité judiciaire
- par des personnes versant des honoraires ou des droits d’auteur
- par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
- par des dépositaires de documents publics
- par des personnes effectuant des opérations immobilières
- dans le cadre de l’assistance administrative et ultramarine
- par les autorités compétentes des Etats membres en application du règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude en matière de TVA
Une telle transmission permettra ainsi de conférer une apparence de régularité (par le biais des droits de communication et des procédures de transmission légalement instituées) à des documents litigieux de par leur origine.
Exclusion des procédures de visite domiciliaire
Les procédures de visite domiciliaire (LPF, art. L.16 B et L.38) sont en principe exclues du champ d’application de la mesure nouvelle. A titre exceptionnel, des informations d’origine litigieuse pourront être utilisées par l’Administration à l’appui d’une visite domiciliaire, sous réserve que le juge s’assure que l’utilisation de ces documents est bien proportionnée aux objectifs de l’Administration.
Non opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité (art. 42)
Les personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peuvent déclarer insaisissables leurs droits sur l’immeuble où est fixée leur résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elles n’ont pas affecté à leur usage professionnel (Code de commerce, art. L. 526-1).
Cette déclaration d’insaisissabilité ne sera plus opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales (manquement délibéré, abus de droit).
Allongement du délai de prescription en cas de fraude fiscale (art. 53)
Le délai de prescription durant lequel l’Administration peut engager des poursuites pénales expirera à la fin de la 6e année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise (au lieu de la 3e actuellement).
Liste des ETNC – Modification des conditions de retrait ou d’ajout (art. 57)
Sont considérés comme non coopératifs les Etats et territoires, non membres de la Communauté européenne, qui ont fait l’objet d’une évaluation par l’OCDE en matière d’échange d’informations à des fins fiscales et qui n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention (CGI, art. 238-0 A).
Les opérations réalisées avec ces Etats ou territoires font l’objet de mesures restrictives. Leur liste est actualisée chaque année. Y sont ajoutés :
- les Etats liés à la France par une convention, mais dont la mise en œuvre n’aurait pas permis à l’Administration d’obtenir les renseignements nécessaires
- les Etats n’ayant pas donné suite à une proposition faite par la France, avant le 1er janvier de l’année précédente, de conclure une convention d’assistance administrative
- en l’absence de convention d’assistance administrative signée avec la France (ou en l’absence de proposition par la France de conclure une telle convention), lorsque le Forum de l’OCDE estime qu’un Etat ne procède pas à l’échange de renseignements nécessaires
En revanche, peuvent en être retirés les Etats ou territoires qui :
- au 1er janvier de l’année considérée ont conclu avec la France une convention permettant d’échanger les renseignements nécessaires
- même en l’absence de convention d’échange de renseignements avec la France, ont assuré un échange de renseignements jugé suffisant par le Forum mondial de l’OCDE
A compter du 1er janvier 2016, le premier cas de retrait de cette liste sera subordonné à la conclusion avec la France d’une convention d’assistance administrative permettant un échange de renseignement tant sur demande que par voie automatique. L’ajout quant à lui pourra être encouru du fait d’une insuffisance effective de l’échange de renseignements résultant d’une convention prévoyant tant l’échange sur demande que par voie automatique, mais également du simple refus de s’engager dans la pratique d’un échange de renseignements sur demande ou par voie automatique qui serait proposé par la France.
Diverses mesures concernant le droit pénal des sociétés
Hausse de l’amende maximale encourue par les personnes morales (art. 3)
Il est instauré une sanction nouvelle à l’encontre des personnes morales condamnées pénalement pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. Ces personnes morales pourront être sanctionnées d’une amende égale à 10 % de leur chiffre d’affaires moyen annuel. De la même manière, il est ajouté au Code pénal une amende égale à 20 % de leur chiffre d’affaires contre les personnes morales condamnées pénalement pour un crime pour lequel aucun quantum d’amende n’est prévu pour les personnes physiques.
Dans les deux cas, la loi dispose que le chiffre d’affaires moyen annuel sera calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
On observera que les peines antérieures sont néanmoins maintenues. Ainsi, le choix d’infliger les peines nouvelles est laissé à l’appréciation du juge.
Hausse des amendes encourues par les personnes morales en état de récidive légale (art. 4)
Que ce soit en matière criminelle ou correctionnelle, les amendes normalement encourues sont doublées pour les personnes morales se trouvant en état de récidive légale.
Instauration d’exemptions et de réductions de peine pour les personnes qui collaborent avec la justice (art. 5)
Les personnes qui aideront à éviter la réalisation d’une infraction de blanchiment simple ou de blanchiment aggravé, pourront être exemptées de peine si elles ont permis, en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire, d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Dans la même démarche, la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de ces infractions sera réduite de moitié si ce dernier, en prévenant l’autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Cette réduction de peine bénéficiera, dans les mêmes conditions aux contribuables s’étant rendus coupables des infractions de corruption et de trafic d’influence.
Hausse des amendes sanctionnant le trafic d’influence (art. 6)
L’amende due en cas de concussion, de prise illégale d’intérêt, de corruption ou de trafic d’influence est portée de 75 000 € à 500 000 €. Ce montant pourra de surcroît être porté au double du produit tiré de l’infraction, selon l’appréciation du juge pénal.
Création d’un délit d’abus de biens sociaux aggravé (art. 30)
Actuellement, lorsque le gérant d’une SARL, le président, l’administrateur ou le directeur général d’une SA se rend coupable d’un abus de bien social (code de commerce, art. L. 241-3 et L. 242-6), il encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
Sera désormais constitutif de circonstances aggravantes le fait de commettre un abus de bien social en recourant à des comptes ouverts ou des contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ou à l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. Dans ce cas, les peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.
En complément de la création de ce nouveau délit aggravé, l’article 66 de loi nouvelle prévoit l’application aux infractions économiques et financières complexes et aggravées de certaines techniques spéciales d’enquête prévues par le code de procédure pénale en matière de criminalité organisée.
Protection des lanceurs d’alerte (art. 35)
Afin de favoriser la mise à jour d’infractions de nature économique et financière, la loi nouvelle prévoit un mécanisme de protection générale des lanceurs d’alerte, c’est-à-dire des personnes témoignant sur des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime.
Cette protection prohibe toute mesure défavorable et discriminatoire prise à l’encontre d’un salarié ou agent public ayant témoigné ou relaté de bonne foi des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il s’agit d’informations adressées à toute personne, et non exclusivement aux autorités judiciaires et administratives, et notamment potentiellement les témoignages adressés à la presse ou à des entreprises concurrentes.
Procureur de la République Financier (Art. 65)
Les objectifs généraux poursuivis par le Gouvernement et validés par le législateur sont d’améliorer l’efficacité de la poursuite et de la répression des infractions en matière de corruption et de fraude fiscale ainsi que la visibilité de la politique de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière.
Pour le Gouvernement, cette amélioration nécessitait la suppression partielle du « verrou » de Bercy qui, jusqu’alors, soumettait l’action du procureur chargé de l’action publique en matière d’infraction fiscale à l’appréciation de l’administration fiscale. Cette suppression devrait permettre d’instaurer une complémentarité d’expertise et de moyens entre l’administration fiscale et l’administration judiciaire de façon à ce que le « verrou » de Bercy s’articule à « l’écrou » de la place Vendôme.
En particulier, la création de cette nouvelle juridiction devrait garantir l’autonomie des moyens consacrés à la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière. En outre, elle instaure une nouvelle figure « incarnant » cette lutte, un interlocuteur privilégié pour les services d’enquête nationaux et les autorités judiciaires étrangères, mais également pour le futur procureur européen.
L’entrée en vigueur de ce parquet financier sera fixée par décret au plus tard au 1er février 2014.
Les compétences du procureur de la République financier
Le procureur de la République financier disposera d’une double compétence nationale : une compétence concurrente en matière économique et financière (<article 705 nouveau du Code de procédure pénale) et une compétence exclusive en matière boursière (article 705-1 nouveau du Code de procédure pénale).
La compétence nationale concurrente
Le procureur financier partagera une compétence nationale concurrente avec le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris, les TGI territorialement compétents et les Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) pour la poursuite, l’instruction et le jugement de certains délits de grande complexité, de dimension internationale ou relevant d’une certaine gravité.
Il s’agit tout d’abord des délits d’atteinte à la probité de grande complexité, des délits de corruption de grande complexité et des délits de trafic d’influence de grande complexité. Le parquet financier sera également compétent pour traiter des délits d’escroquerie sur la TVA complexes.
Cette compétence couvre également les délits de corruption ou de trafic d’influence impliquant un agent public étranger et les délits de fraude fiscale en bande organisée ou aggravée.
Enfin, cette compétence s’étend à la poursuite, l’instruction et le jugement du blanchiment de ces délits et des infractions connexes, permettant ainsi la saisine du procureur financier pour l’ensemble des affaires complexes relevant de sa compétence.
Notion de grande complexité
Cette notion couvre les situations dans lesquelles la fraude résulte d’un grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes, ou du ressort géographique sur lequel les infractions s’étendent.
Résolution des conflits de compétence
Fatalement, une compétence concurrente risque d’engendrer des conflits de compétence. Aussi, une procédure de résolution des conflits de compétence est prévue (articles 705-2, 705-3 et 705-4 nouveaux du Code de procédure pénale).
Dans le cas d’une information judiciaire ouverte dans un TGI territorialement compétent, le procureur de la République du TGI concerné pourra requérir du juge d’instruction saisi qu’il se dessaisisse au profit du procureur de la République financier.
Dans le cas d’une enquête de flagrance ou d’enquête préliminaire, il appartiendra au procureur général de Paris de prévenir, voire de résoudre, en concertation avec les autres procureurs généraux, les conflits de compétence potentiels entre le procureur financier, le procureur de la République de Paris et les procureurs de la République des autres ressorts. Il sera guidé dans cette mission par une circulaire du Garde des Sceaux édictant des critères généraux de répartition des compétences.
La compétence nationale exclusive
Bien que la cohérence de la mesure ait été discutée, le procureur de la République financier aura une compétence nationale exclusive pour la poursuite des infractions boursières, c’est-à-dire les délits d’initié et les délits de manipulation des cours de bourse, ainsi que la poursuite des infractions connexes.
Le TGI de paris demeure compétent, de façon exclusive, pour l’instruction et le jugement de ces infractions. Il s’agit donc d’un transfert de compétence du parquet de Paris au nouveau procureur.
Les moyens du Procureur de la République financier
Le recours aux assistants spécialisés
Le procureur de la République financier aura la faculté de recourir à des assistants spécialisés (article 706 nouveau du Code de procédure pénale).
Ce sont des fonctionnaires mis à disposition ou des agents du secteur privé contractuels qui pourront être sollicités à tout moment de l’enquête aux fins d’assistance dans les domaines techniques, tels que la comptabilité, le domaine bancaire et boursier, la fiscalité, la matière douanière et le secteur de marchés publics.
Ces assistants spécialisés sont, en réalité, une institution originale existante et devenue indispensable au bon fonctionnement des juridictions spécialisées. Elle constitue une alternative particulièrement précieuse aux expertises coûteuses.
Le recours aux techniques spéciales d’enquête
Le procureur de la République financier aura la possibilité, dans l’exercice de ses fonctions, d’user de techniques spéciales d’enquête, ordinairement applicables en matière de criminalité organisée (articles 706-1-1 et 706-1-2 nouveaux du Code de procédure pénale).
Il s’agit de techniques intrusives que sont :
- la surveillance
- l’infiltration
- l’interception de correspondances
- la sonorisation et la fixation d’images de certains lieux ou véhicules
- la captation de données informatiques
- les mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen
En outre, les dispositions dérogatoires en matière de garde à vue, plus précisément la prolongation de la garde à vue jusqu’à quatre jours et la possibilité de différer la présence de l’avocat jusqu’à 48h lors des auditions (article 706-88 du Code de procédure pénale), pourront être appliquées par le procureur de la République financier.
Toutefois, ces techniques spéciales d’enquête seront nécessairement réservées à certaines infractions. Seules les infractions de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale en bande organisée ou aggravée et les infractions au code des douanes punies de plus de 5 ans d’emprisonnement (contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, blanchiment douanier, relations financières illicites avec l’étranger, défaut de déclaration de transfert des capitaux) seront susceptibles d’être l’objet de techniques spéciales d’enquête.
Pour mémoire, sont regardées comme des circonstances aggravantes de fraude fiscale après les aménagements adoptés par la loi nouvelle, le fait de la commettre la fraude en bande organisée ou en recourant à :
- des comptes ouverts ou des contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger et ce, même s’il ne s’agit pas d’un État ou d’un territoire non coopératif
- l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger
- l’usage d’une fausse identité, de faux documents ou de toute autre falsification
- une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger
- un acte fictif ou artificiel ou à l’interposition d’une entité fictive ou artificielle
Le délit d’abus de biens sociaux aggravé créé par la loi nouvelle sera également soumis aux techniques spéciales d’enquête, mais ne pourra se voir appliquer les mesures dérogatoires en matière de garde à vue.