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Spécial PLF 2019 – Fiscalité des personnes et fiscalité internationale

Le projet de loi de finances pour 2019 a été présenté le 24 septembre 2018 en Conseil des Ministres. En complément de nos commentaires sur les mesures relatives à la fiscalité des entreprises, à la fiscalité locale et à la TVA, voici notre première analyse des mesures proposées par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019 en matière de fiscalité des personnes et de fiscalité internationale.

L’essentiel de l’actualité en bref

Fiscalités des personnes

Mesures d’accompagnement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (art. 3)

Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, les contribuables qui bénéficient de certains crédits d’impôt vont percevoir du Trésor Public, au plus tard le 1ermars de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, un acompte sur le montant de ces avantages fiscaux. La loi ne visait jusqu’alors que le crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants (CGI, art. 200 quater B) et le crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile (CGI, art. 199 sexdecies).

Le champ des crédits d’impôt concernés serait étendu et le montant de l’avance revu à la hausse. Le PLF traduit ainsi les aménagements annoncés le 4 septembre dernier par le Premier ministre.

Ouvriraient droit au bénéfice de cette avance :

Le taux de l’avance, initialement fixé à 30 %, serait bien porté à 60 % (CGI, art. 1665 bis, al. 2).

Par ailleurs, l’acompte en cause n’est pas versé lorsqu’il est inférieur à 100 €. Ce montant minimum serait réduit à 8 €.

Sont par ailleurs prévues des mesures concernant les particuliers employeurs en tant que collecteurs du prélèvement à la source ainsi qu’une extension du champ d’application du dispositif d’échelonnement infra-annuel de l’acompte contemporain prévu pour les travailleurs indépendants aux revenus imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires mais qui ont la nature de BNC.

Aménagement de l’exit tax : imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (art. 51)

Le Président de la République avait annoncé, en mai dernier, la suppression pure et simple de l’exit tax. Ce dispositif serait finalement maintenu mais restreint pour cantonner son application aux résidents français qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France en vue d’y céder leurs titres dans un délai de deux ans (ciblage sur les situations regardées comme abusives).

Pour mémoire, les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années qui précèdent le transfert de leur domicile à l’étranger sont imposables à l’IR et aux prélèvements sociaux sur les plus-values latentes constatées avant le transfert du domicile fiscal sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus dans des sociétés dans lesquelles les membres du foyer fiscal détiennent, lors du transfert, une ou plusieurs participations directes ou indirectes qui leur confèrent au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur cumulée excède 800 000 € (CGI, art. 167 bis).

Pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2018, les plus-values latentes sont soumises au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 % (ou, sur option, au barème progressif de l’IR) et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, art. 28).

Un sursis de paiement est accordé automatiquement, sans constitution de garantie, au contribuable qui transfère son domicile fiscal vers un Etat de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Dans les autres cas, le sursis de paiement est subordonné à une demande expresse accompagnée d’une constitution de garanties et de la désignation d’un représentant fiscal (sauf lorsque le contribuable transfère son domicile pour des raisons professionnelles).

Lorsque les titres ont été conservés, l’impôt sur les plus-values latentes constatées lors du départ de France fait toutefois l’objet d’un dégrèvement (ou, s’il a été acquitté lors du transfert, d’une restitution) en cas de retour en France, de donation des titres ou de décès, ou à l’expiration d’un délai de quinze ans suivant le départ (huit ans pour les transferts antérieurs à 2014).

Le dispositif de l’exit tax, à défaut d’être supprimé, serait réaménagé et son application limitée aux cessions intervenant moins de deux ans après le départ de France.

Réduction du délai au terme duquel le dégrèvement ou la restitution est accordé

Pour les transferts de domicile qui interviendraient à compter du 1er janvier 2019, le délai à l’expiration duquel est actuellement accordé le dégrèvement ou la restitution de l’impôt sur les plus-values latentes serait réduit à deux ans (au lieu de quinze actuellement).

Pour les transferts antérieurs à cette date, le délai resterait inchangé (fixé à 8 ans pour les transferts intervenus jusqu’au 31 décembre 2013 ou 15 ans pour ceux intervenus à compter du 1er janvier 2014).

Les plus-values en report ou les impositions afférentes aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix resteraient imposables au moment du départ.

Extension du bénéfice du sursis de paiement aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors UE et EEE

Le sursis de paiement automatique de plein droit (réservé aux transferts vers un Etat de l’UE) serait étendu aux transferts de domicile vers un Etat ou territoire hors UE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI.

La disposition selon laquelle le sursis de paiement est accordé aux contribuables qui transfèrent, pour des raisons professionnelles, leur domicile dans un Etat ou territoire hors EEE conventionné (convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010), serait corrélativement supprimée.

Les contribuables qui transfèreraient leur domicile dans un Etat ou territoire non éligible au sursis de paiement de plein droit continueraient à bénéficier d’un sursis sur demande expresse et sous réserve de la constitution de garanties et de la désignation d’un représentant fiscal. Il en serait de même pour le contribuable qui transfèrerait son domicile fiscal vers un Etat où il bénéficierait du sursis de paiement automatique de plein droit, avant de le transférer à nouveau vers un Etat non éligible au sursis de plein droit.

Cette mesure serait applicable aux transferts de domicile qui interviendraient à compter du 1er janvier 2019.

Dispense de suivi annuel du sursis de paiement de l’impôt sur les plus-values latentes

Le contribuable est tenu, lors de son départ hors de France, de déclarer les plus-values et créances imposables sur sa déclaration de revenus l’année suivant celle du transfert (CGI, art. 167 bis, IX).

Lorsqu’il bénéficie du sursis de paiement, il est tenu de déposer chaque année, à compter de celle suivant l’année du transfert de son domicile fiscal hors de France, une déclaration de revenu, en y indiquant le montant total de l’impôt pour lequel il bénéficie du sursis de paiement. Il s’agit d’assurer un suivi annuel de ce sursis. Il est joint à cette déclaration une annexe faisant apparaître le montant de l’impôt pour lequel le sursis de paiement n’est pas expiré et le montant des plus-values et créances correspondantes en distinguant les plus-values latentes, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et les plus-values précédemment placées en report d’imposition (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-50).

On rappellera que le défaut de production de ces déclarations ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité de l’impôt mis en sursis si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure adressée au contribuable ou, le cas échéant, à son représentant (CGI, art. 167 bis, IX, 4).

Pour les transferts intervenant à compter du 1er janvier 2019, le contribuable qui bénéficierait d’un sursis de paiement uniquement au titre de plus-values latentes (celles-ci incluant les plus-values anciennement mises en sursis d’imposition) serait dispensé de ce suivi annuel.

Ce suivi resterait toutefois applicable dans le cas où le sursis de paiement serait accordé non seulement au titre de plus-values latentes, mais également au titre d’une créance représentative d’un complément de prix ou d’une plus-value en report d’imposition. Le contribuable devrait alors indiquer, de façon classique, sur sa déclaration de revenus, le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l’ensemble de ces plus-values et créances et, sur l’annexe jointe, le montant des plus-values et créances (et l’impôt y afférent) pour lesquelles le sursis de paiement ne serait pas expiré.

Pour les transferts antérieurs au 1er janvier 2019, le contribuable devrait continuer à assurer le suivi annuel des plus-values latentes.

Valeur des titres à la date d’acquisition pour le calcul de la PV latente en cas d’apport

Pour mémoire, pour le calcul des plus-values latentes constatées, lorsque les titres concernés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B du CGI, le prix d’acquisition à retenir est celui des titres remis à l’échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, n° 40).

Pour les transferts qui interviendraient à compter du 1er janvier 2019, il en serait de même s’agissant des apports répondant aux conditions d’application de l’article 150-0 B ter du CGI (apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur).

Aménagement du « Pacte Dutreil transmission » (art. 16)

Pour mémoire, sous certaines conditions, notamment de conservation des titres, la transmission par décès on entre vifs des parts ou actions d’une société ayant une activité économique transmise par décès ou entre vifs est exonérée de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur des titres (CGI, art. 787 B). Ces titres doivent ainsi notamment faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans, portant sur au moins 34 % des titres de la société (20 % pour les sociétés cotées), suivi d’un engagement individuel de 4 ans.

Le dispositif ferait l’objet d’un certain nombre d’assouplissements, notamment en cas de cession entre signataires du pacte ou d’apport de titres à une société holding en cours d’engagement de conservation. En outre, l’obligation annuelle de production d’une attestation serait supprimée. En revanche, le législateur vient durcir les conditions de l’engagement de conservation dans l’hypothèse où les titres sont détenus par des sociétés interposées.

Assouplissements des conséquences en cas de cession ou d’apport des titres « pactés »

Actuellement, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est notamment susceptible d’être remise en cause lorsque l’engagement collectif ou individuel de conservation en cours n’a pas été respecté du fait de la cession, de la donation ou de l’apport des titres soumis à l’engagement (sous réserve de quelques exceptions).

C’est notamment le cas lorsqu’un signataire cède ses titres en cours d’engagement collectif. Cela entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont ont bénéficié tous ses titres et non simplement ceux ayant fait l’objet de la cession. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cessionnaire est lui-même partie à l’engagement collectif de conservation. On rappellera en revanche que l’exonération partielle des autres signataires demeure maintenue, pourvu que les seuils minima de 34 % ou 20 % demeurent respectés.

Désormais, en pareille hypothèse, l’exonération partielle serait remise en cause pour le cédant (ou le donateur) à proportion des seules parts cédées ou données.

Par ailleurs, le maintien de l’exonération partielle en cas d’apport de titres est étendu et assoupli.

Actuellement, le f de l’article 787 B du CGI permet, sous certaines conditions, aux héritiers, donataires ou légataires d’apporter à une société holding constituée à cet effet les titres de la société exploitante transmis avec le bénéfice de l’exonération partielle, sans remise en cause de cette exonération. Cet assouplissement est prévu par la loi seulement en cours d’engagement individuel. Toutefois, l’Administration admet également son application en cours d’engagement collectif, sous conditions supplémentaires (Rép. Debré : AN 26 février 2013, n° 6014).

En tout état de cause, la holding bénéficiaire des apports doit avoir pour objet exclusif la gestion des participations qu’elle détient dans la cible et dans les sociétés du même groupe ayant une activité soit similaire, soit connexe ou complémentaire, la société holding étant constituée uniquement à cet effet. Il faut, en outre, qu’elle soit détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération partielle.

Désormais, cette exception serait expressément étendue par la loi aux apports en cours d’engagement collectif, et ses conditions seraient assouplies. Ainsi, le capital de la société bénéficiaire de l’apport devrait désormais être détenu par les signataires qu’à hauteur des trois-quarts et non plus à 100 %. Par ailleurs, son actif pourrait être composé jusqu’à 50 % de titres autres que ceux apportés. Les autres conditions (apport pur et simple ou partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage, engagement de la société bénéficiaire de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement individuel et engagement pour les signataires de conserver durant la même période les titres reçus en contrepartie de l’apport notamment) seraient en revanche maintenues.

Cette exception serait également déclinée (sous réserve du respect des mêmes conditions) à l’apport de titres d’une société holding détenant elle-même directement des titres de la société objet du pacte. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation (collectif et individuel) la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport devrait être composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumise aux obligations de conservation.

Portée de l’engagement de conservation et titres de sociétés interposées

Le dispositif du « Pacte Dutreil transmission » est également applicable aux parts et actions détenues par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif. Il serait désormais exigé que cette condition soit remplie également pendant la durée de l’engagement individuel (sans doute en réaction à un récent refus de transmission d’une QPC dans le cadre de l’ancien dispositif Dutreil-ISF, CE, 5 mars 2018, n° 416838. Le Conseil d’Etat y avait jugé que la loi était dépourvue de toute ambiguïté et que la condition devait être satisfaite durant la seule durée de l’engagement collectif).

Suppression de l’attestation annuelle

Pour l’heure, la société doit émettre une attestation certifiant que les conditions de l’engagement de conservation sont toujours remplies, et ce avant le 31 mars de chaque année. A défaut, le contribuable est susceptible de perdre les avantages qu’il peut retirer de la conclusion d’un pacte, même en l’absence de relance de l’Administration, et même si les conditions de fond sont respectées.

Dans le cadre des débats sur le projet de loi pour une société de confiance, les sénateurs avaient adopté un amendement prévoyant que, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le défaut de production d’une telle attestation ne conduirait pas à remettre le bénéfice du pacte Dutreil conclu en cause, pour autant que le contribuable soit en mesure de la produire dans le mois suivant la réception d’une mise en demeure de l’Administration.

La mesure a finalement été supprimée par les députés, au motif que le dispositif serait de toutes façons aménagé dans le cadre du PLF.

L’arbitrage finalement retenu diffère un peu. L’obligation de fournir cette déclaration n’interviendrait désormais plus qu’en début et en fin de pacte et, le cas échéant, sous trois mois si l’Administration en formule la demande.

Entrée en vigueur

Ces aménagements seraient applicables à compter du 1er janvier 2019.

Nouvelle prorogation d’une année du CITE (art. 57)

Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier, au taux de 30 %, d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique, ou CITE (CGI, art. 200 quater), au titre de certaines dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale de leur habitation principale.

Ce dispositif, déjà prorogé d’une année l’an passé, ferait l’objet d’une nouvelle prorogation jusqu’au 31 décembre 2019.

Pour mémoire, la LF pour 2018 avait également exclu du champ d’application du CITE (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 79) :

Par cette mesure, le Gouvernement entendait exclure du bénéfice du CITE les dépenses d’acquisition des chaudières les plus carbonées. Serait ainsi uniquement prorogé le crédit d’impôt au bénéfice des dépenses effectuées et payées avant le 31 décembre 2019, au titre de l’acquisition de chaudière à haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie.

Fiscalité internationale

Transposition de la directive concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’UE (IS, IR, IFI) (art. 54)

Cette directive établit des règles relatives à un mécanisme destiné à régler les différends susceptibles d’apparaître entre Etats membres et résultant de l’interprétation et de l’application d’accords et de conventions qui prévoient l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune (Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’UE). Le champ couvert par la directive est donc plus large que celui de la convention d’arbitrage de l’UE du 23 juillet 1990 qui ne vise, quant à elle, que les prix de transfert (directive 90/436/CEE).

Pour les besoins de cette procédure nouvelle, la double imposition serait définie comme « l’imposition par la France et au moins un autre État membre, d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale » dont il résulte une charge fiscale supplémentaire, et/ou une augmentation de la charge fiscale, et/ou une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.

Cette procédure serait ouverte aux résidents de France ou d’un autre Etat membre au sens de la convention fiscale applicable dès lors qu’ils seraient soumis à une imposition qui donne lieu à un différend (LPF, art. L. 251 D).

Elle s’appliquerait à toute demande d’ouverture introduite à compter du 1er juillet 2019 et portant sur des différends relatifs à des revenus ou à des capitaux perçus au cours d’un exercice fiscal ouvert à compter du 1er janvier 2018.

Cette procédure serait initiée par l’introduction d’une demande d’ouverture de la procédure amiable. En cas de rejet de la demande d’ouverture formée par le contribuable ou lorsque, à l’issue de la procédure amiable qui suivrait l’acceptation de la demande d’ouverture, les administrations concernées ne seraient pas parvenues à un accord sur le règlement du différend, le contribuable aurait la possibilité de demander la formation d’une commission consultative. Pourrait également être formée une commission de règlement alternatif des différends.

Demande d’ouverture de la procédure amiable

La demande d’ouverture devrait être introduite par le biais du dépôt simultané d’une demande d’ouverture auprès de chacune des autorités compétentes des Etats membres concernés, dans les trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative susceptible d’entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.

Tout au long de la procédure, le résident français aurait la possibilité de s’adresser à l’administration fiscale française. Cette possibilité ne serait toutefois ouverte qu’aux particuliers ou aux résidents qui ne sont pas de grandes entreprises et ne font pas partie d’un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE. L’Administration se chargerait alors de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres États membres concernés.

Les modalités de la demande d’ouverture seraient précisées par décret. Son contenu est toutefois en partie fixé par l’article 3, 3 de la directive.

L’introduction de cette demande mettrait fin et interdirait, s’agissant du différend visé, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou accord conclu par la France (LPF, art. L. 251 ZG).

Si, après la demande d’ouverture mais avant que la commission consultative nouvellement créée (dont les missions et le fonctionnement sont détaillés ci-après) ne rende son avis, le juge saisi d’un recours contre l’imposition en cause rendait une décision définitive, il serait, dans cette hypothèse, mis fin à la procédure de règlement des différends (LPF, art. L. 251 ZH).

Le rejet ou l’acceptation de la demande formée par le contribuable devrait être notifié dans les six mois suivant sa réception (ou, si des informations complémentaires étaient demandées, dans les six mois suivant leur réception).

En cas de dépôt d’une réclamation contentieuse, ce délai serait suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif (LPF, art. L. 251 E, III et L. 190). La procédure de règlement des différends s’en trouverait alors tout particulièrement rallongée.

Avant l’expiration du délai de six mois, l’Administration aurait la possibilité de régler le différend de façon unilatérale, entraînant la clôture de la procédure (LPF, art. L. 251 E, II).

L’absence de décision de l’Administration dans le délai imparti vaudrait quant à elle acceptation (LPF, art. L. 251, IV).

Si elle choisit finalement de rejeter la demande d’ouverture, cette décision devrait être motivée (LPF, art. L. 251 E, I). Elle pourrait alors faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif si les autres administrations impliquées ont elles aussi rejeté la demande d’ouverture (LPF, art. L. 251 F et L. 199).

Procédure amiable

En cas d’acception de la demande d’ouverture par les différentes administrations impliquées, l’administration fiscale française devrait traiter le différend à l’amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification de l’un des Etats membres d’accepter la demande d’ouverture. Sur décision motivée, ce délai pourrait faire l’objet d’une prorogation d’un an maximum. Cette décision devrait être communiquée aux autres administrations des Etats membres concernés ainsi qu’au contribuable (LPF, art. L. 251 G).

Le délai serait toutefois suspendu en cas de dépôt d’une réclamation contentieuse (LPF, art. L. 251 J).

Par ailleurs, lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle est « susceptible d’aboutir » à la confirmation de l’une des majorations prévues par le CGI (CGI, art. 1728, b et c, 1729, 1732, a, 1758, al. 1 et 6), la procédure amiable serait suspendue jusqu’à l’issue définitive de cette première procédure, et ce à compter de la date d’acceptation de la demande d’ouverture et jusqu’à la date de l’issue définitive de cette procédure administrative et juridictionnelle (LPF, art. L. 251 J, II). En pratique, cette règle risquerait de conduire à la suspension de la procédure de règlement des différends dans de nombreux cas, dès lors qu’il suffit que la procédure soit « susceptible d’aboutir à la confirmation » de l’une de ces majorations.

L’accord potentiellement trouvé par les autorités concernées serait contraignant à l’égard de la France et des autres Etats membres impliqués et exécutoire pour le contribuable, sous réserve qu’il accepte et renonce à tout recours (LPF, art. L. 251 H). S’il refusait, ou en l’absence de réponse ou de transmission des éléments d’attestation à l’administration fiscale, la procédure serait clôturée.

Si d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prendrait toutefois effet que lorsque le contribuable aura transmis aux administrations concernées les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin au recours.

Dans le cas où les autorités concernées ne parviendraient pas à un accord, l’Administration devrait communiquer au contribuable les raisons pour lesquelles cet accord a échoué ainsi que les voies et délais de saisine de la commission consultative (CGI, art. 251 I).

Commission consultative

Une commission consultative serait formée, conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S du LPF, sur demande du contribuable adressée aux administrations concernées, dans un délai de 120 jours à compter de la date de réception de cette demande (LPF, art. L. 251 K et L. 251 L).

Cette commission pourrait intervenir dans deux hypothèses.

La demande d’ouverture de procédure amiable formée par le contribuable est rejetée par un Etat

Lorsque la demande d’ouverture formée par le contribuable serait rejetée par une ou plusieurs des administrations impliquées, mais non par l’ensemble de celles-ci, le contribuable devrait certifier, afin que la commission consultative soit formée, qu’aucun autre recours ne peut être introduit ou n’est en instance et qu’il a renoncé à son droit à d’autres recours contre la ou les décisions de rejets (CGI, art. 251 K, 1°).

La commission devrait rendre sa décision concernant l’acceptation ou le rejet de la demande d’ouverture dans les six mois suivant la date de sa constitution (LPF, art. L. 251 N, I, en cohérence avec le délai prévu à l’article 251 E du LPF).

En cas d’acceptation, la procédure amiable serait engagée (voir ci-avant). Les autorités disposeraient alors d’un délai de deux ans pour régler le différend à l’amiable à compter de la date de la notification de la décision de la commission (LPF, art. 251 N, II).

Si aucune des administrations concernées ne demandait l’ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision d’acceptation de la commission, celle-ci rendrait un avis sur la façon de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la date d’expiration du délai de soixante jours, date à laquelle elle serait réputée avoir été constituée.

Les administrations ne parviennent pas à un accord sur le règlement du différend (CGI, art. 251 K, 2°)

La commission devrait alors rendre un avis dans un délai de six mois à compter de sa date de constitution (LPF, art. L. 251 Y). Elle pourrait décider de prolonger le délai de trois mois au plus et devrait, dans cette hypothèse, en informer l’administration fiscale et le contribuable.

L’avis rendu par la commission serait fondé sur les dispositions des accords ou conventions applicables ainsi que sur les dispositions du droit national et rendu à la majorité simple de ses membres (LPF, art. L. 251 Z). Il serait ensuite communiqué à l’administration fiscale. Le contribuable serait quant à lui simplement informé de ce que la commission a rendu son avis.

Les administrations fiscales concernées, qui devraient convenir de la manière de régler le différend dans les six mois suivant la notification de cet avis, ne pourraient s’en écarter que si elles parvenaient à un accord sur ce sujet (LPF, art. L. 251 ZA).

La décision, qui devrait être notifiée au contribuable « sans délai », et au plus tard dans les 30 jours suivant cette décision, prendrait effet à condition que ce dernier l’accepte et renonce à tout recours dans un délai de 60 jours à compter de cette notification. L’imposition serait alors modifiée conformément à la décision. S’il refusait, ou en l’absence de réponse ou de transmission des éléments d’attestation à l’administration fiscale, la procédure serait clôturée (LPF, art. L. 251 ZC).

On notera toutefois que la commission consultative ne pourrait pas intervenir dans les situations suivantes (LPF, art. L. 251 M) :

Commission de règlement alternatif des différends

Dans l’hypothèse où l’administration fiscale française et celles des autres Etats membres formeraient une telle commission en lieu et place de la commission consultative afin de rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, celle-ci devrait rendre son avis dans les mêmes conditions que la commission consultative (voir ci-avant, LPF, art. L. 251 ZD à L. 251 ZE). Une autre procédure de décision que celle applicable à la commission consultative, qui prévoit notamment un vote à la majorité simple de ses membres, pourrait néanmoins être applicable (LPF, art. L. 251 ZD).

Mesures diverses

Mesures tendant à la simplification de la fiscalité (art. 9 et 11)

Plusieurs taxes à faible rendement et quelques niches fiscales seraient supprimées.

Aux termes de l’article 9 du projet de loi, seraient supprimés, à compter du lendemain de sa publication :

Par ailleurs, seraient également supprimées ou réduites les dépenses fiscales suivantes (art. 11) :