PLF 2021 : l’Assemblée nationale adopte la 1re partie en 1re lecture

Les députés viennent de finir l’examen, en 1re lecture, des mesures fiscales figurant dans la 1re partie du PLF 2021. Nous vous en signalons les amendements les plus significatifs. Il convient de garder à l’esprit que les mesures ainsi adoptées peuvent évoluer – voire être supprimées – au fil de la navette parlementaire.   

Sommaire

MESURES ADOPTÉES SANS MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES

Fiscalité des personnes physiques

  • Revalorisation du barème de l’IR et des grilles de taux par défaut du PAS (art. 2)
  • BIC-BNC-BA – Suppression progressive de la majoration de 25 % pour non adhésion à un OGA (art. 7)

Taxes locales

  • Baisse de la CVAE et du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (art. 3)

Fiscalité des entreprises

  • Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs (art. 5)

Crédits d’impôt

  • CIR/CII – Suppression des mesures favorisant les opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche public (art. 8)
  • CIR/CII – Suppression de la faculté d’adresser un rescrit CIR aux organismes chargés de soutenir l’innovation (art. 8)

TVA

  • Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites (art. 9)
  • Report de l’entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique (art. 10)
  • Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique (art. 11)

Divers

  • Nouvelles modalités de taxation de la consommation d’électricité – TICFE, TDCFE et TCCFE (art. 13)
  • Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art. 17)
  • Assouplissement de l’obligation d’enregistrement de certains actes de société (art. 18)
  • Prorogation du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire (art. 20)
  • Modification des contributions dues à l’AMF (art. 21)

MESURES MODIFIÉES

Fiscalité des entreprises

  • Étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble (art. 6)

Crédits d’impôt

  • CIR/CII – Taux majorés en Corse (art. 8)

Taxes locales

  • Modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements (art. 4)

Divers

  • Suppression de certaines taxes à faible rendement (art. 16)
  • Refonte de la taxe sur les véhicules à moteur (art. 14)

MESURES SUPPRIMÉES

  • Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques (art. 19)

MESURES NOUVELLES

Fiscalité des entreprises

  • Rehaussement de 60 % à 70 % la part des PV de fusion devant obligatoirement être distribuée par les SIIC (art. additionnel après l’art. 3)
  • Relèvement du plafond de CA de 7,63 m€ à 10 m€ pour l’éligibilité au taux réduit d’IS à 15 % (art. additionnel après l’art. 3)
  • Extension de l’imputation des pertes constatées en cas d’annulation de titres aux hypothèses de réductions totales du capital (art. additionnel après l’art. 3)

Fiscalité des personnes physiques

  • Modification du régime de retenue à la source des non-résidents (art. additionnel après l’art. 2)
  • Traitement fiscal de la prestation compensatoire mixte et de la contribution aux charges du mariage (art. additionnel après l’art. 2)
  • Exonération de l’aide financière exceptionnelle accordée aux travailleurs indépendants (art. additionnel après l’art. 3)
  • Elargissement de l’exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons familiaux (art. additionnel après l’art. 8)
  • Extension de la majoration de 25 % aux distributions occultes et irrégulières imposables au PFU (art. additionnel après l’art. 8)
  • Assouplissement des conditions de dispense du prélèvement forfaitaire applicable aux produits des PER (art. additionnel après l’art. 8)
  • Exonération de droits de mutation pour les dons et legs à des associations simplement déclarées ayant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance (art. additionnel après l’art. 8)
  • Augmentation du plafond d’exonération du forfait mobilités durables (art. additionnel après l’art. 14)

MESURES ÉVOQUÉES MAIS NON ADOPTÉES

  • QPFC sur PV de cession de titres de participation
  • Taux de l’IS
  • Régime mère-fille
  • Carry-back

 

Mesures adoptées sans modifications substantielles

Fiscalité des personnes physiques

Revalorisation du barème de l’IR et des grilles de taux par défaut du PAS (art. 2)

Comme chaque année, le PLF revalorise les tranches du barème de l’IR ainsi que les limites et seuils de réductions d’impôt lui étant associés par indexation sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit 0,2 %.

Ces aménagements s’appliqueraient à l’IR dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes.

Par ailleurs, les tranches de revenus des grilles de taux par défaut utilisées par le collecteur de la retenue à la source lorsque le contribuable a opté pour celui-ci ou lorsqu’il ne dispose pas du taux de PAS communiqué par l’Administration, seraient également ajustées (CGI, art. 204 H). Les taux par défaut s’appliqueraient en fonction de ces nouvelles limites aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

BIC-BNC-BA – Suppression progressive de la majoration de 25 % pour non adhésion à un OGA (art. 7)

Selon l’article 158, 7-1° du CGI, les contribuables soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA relevant d’un régime réel et qui n’ont pas adhéré à un OGA (i.e. centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréé) ni fait appel aux services d’un expert-comptable ou d’un certificateur à l’étranger voient leur bénéfice imposable multiplié par 1,25.

Le PLF 2021 prévoit la suppression progressive de cette majoration, comme suit :

  • Imposition des revenus de l’année 2020 : coefficient de 1,2
  • Imposition des revenus de l’année 2021 : coefficient de 1,15
  • Imposition des revenus de l’année 2022 : coefficient de 1,1
  • Imposition des revenus de l’année 2023 : suppression de la majoration.

Selon l’exposé des motifs, cette mesure correctrice ne se justifierait plus au regard des pratiques comptables des entreprises actuelles. Sa suppression s’inscrirait également dans le cadre de la simplification du régime fiscal des professionnels.

Taxes locales

Baisse de la CVAE et du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (art. 3)

Baisse de la CVAE

Le taux d’imposition à la CVAE est théoriquement fixé à 1,5 % pour l’ensemble des redevables. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe n’excède pas 50 m€ bénéficient d’un dégrèvement dont le montant varie en fonction du chiffre d’affaires.

En pratique, ce mécanisme aboutit à une exonération de CVAE lorsque le CA est inférieur à 500 k€ et à une taxation de la valeur ajoutée à un taux variable selon le CA lorsque celui-ci est compris entre 500 k€ et 50 m€.

Le PLF 2021 tend à diviser par 2 ces taux effectifs d’imposition.

De la sorte, le taux maximal de CVAE passerait de 1,5% à 0,75%.

Montant du CA HT TEI (actuel) TEI (PLF 2021) < 500 k€ 0 % 0 % 500 k€ ≤ CA ≤ 3 m€ 0,5 % × (CA-500 000 €) /2 500 000 € 0,25 % × (CA-500 000 €) /2 500 000 € 3 m€ < CA ≤ 10 m€ 0,5 % + 0,9 % × (CA-3 000 000 €) /7 000 000 € 0,25 % + 0,45 % × (CA3 000 000 €) /7 000 000 € 10 m€ < CA ≤ 50 m€ 1,4 % + 0,1 % × (CA-10 000 000 €) /40 000 000 € 0,7 % + 0,05 % × (CA-10 000 000 €) /40 000 000 € > 50 m€ 1,5 % 0,75 %

Par ailleurs, la CVAE calculée d’après le taux effectif d’imposition est dégrevée d’un montant complémentaire de 1 000 € lorsque le CA hors taxe de l’entreprise est inférieur à 2 m€. Ce montant complémentaire de 1 000 € serait abaissé à 500 €.

En outre, la loi prévoit qu’après application de ces mécanismes d’abattement, le montant de la CVAE ne peut, pour les entreprises dont le CA excède 500 k€, être inférieur à 250 €. Ce montant plafond serait abaissé à 125 €.

Bien que ces aménagements ne s’appliqueraient qu’à compter de la CVAE due au titre de 2021, ces modifications pourraient avoir un effet dès les comptes consolidés clos au 31 décembre 2020 en raison de la classification de la CVAE (sur option en IFRS, obligatoire en US Gaap) en impôt sur le résultat et de la nécessité d’ajuster les impôts différés comptabilisés à ce titre le cas échéant.

Le taux de la taxe additionnelle à la CVAE (CGI, art. 1600, III, 1, al. 2) serait, lui, porté de 1,73 % à 3,46 %, pour les impositions établies à compter du 1er janvier 2021. 

Enfin, l’obligation de s’acquitter de la CVAE sous forme d’acomptes concernerait désormais toutes les entreprises dont la CVAE de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 1 500 € (contre 3 000 € auparavant). Cette mesure s’appliquerait aux acomptes dus à compter de 2022.

Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

Les dispositions de l’article 1647 B sexies du CGI prévoient un dégrèvement applicable à la contribution économique territoriale prise dans son ensemble : le dégrèvement lié au plafonnement de la contribution en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise. Lorsque le montant de la contribution excède 3 % de la valeur ajoutée, alors l’excédent peut fait l’objet d’un dégrèvement.

Le taux de 3 % serait abaissé à 2 %.

Cette mesure s’appliquerait à la CET due au titre de 2021 et des années suivantes.

Fiscalité des entreprises

Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs (art. 5)

La réévaluation libre consiste à modifier la valeur comptable d’un élément d’actif pour le porter à sa valeur actuelle. La pratique d’une réévaluation est expressément autorisée par l’article L 123-18 du Code de commerce pour les exercices ouverts depuis 1984. Elle est soumise à une réglementation stricte. Elle permet aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur des éléments actifs immobilisés, inscrits en principe à leur bilan à leur valeur historique. L’amélioration de la présentation des comptes sociaux qui peut en résulter contribue à donner une image plus fidèle de la solidité financière de l’entreprise et, a fortiori, à accroître ses capacités de financement.

En cas de plus-values latentes, ces opérations de réévaluation d’actifs génèrent toutefois une imposition immédiate de l’accroissement de valeur des actifs constaté, ce qui peut freiner le recours à ces opérations. Dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, le PLF 2021 prévoit une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs.

En synthèse, le nouveau dispositif consisterait à instaurer, pour les immobilisations amortissables, un régime d’étalement de l’imposition des écarts de réévaluation sur une durée de 5 ou 15 ans selon la nature du bien, et, pour les immobilisations non-amortissables, un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation jusqu’à la cession ultérieure de ces biens.

Cette mesure serait optionnelle – certaines entreprises pourraient avoir intérêt à y renoncer et inclure immédiatement l’intégralité de leurs plus-values latentes dans leur résultat imposable aux taux standards de l’IS (en présence de déficits reportables par exemple). En présence de titres de participation, la renonciation à l’option aurait pour conséquence de revenir au principe de taxation au taux standard de la réévaluation (par opposition à la taxation limitée à la QPFC en cas d’option).

De façon détaillée, l’entreprise qui procèderait à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du Code de commerce pourrait ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation, dès lors qu’elle prendrait les engagements suivants :

  1. Au titre des immobilisations non-amortissables : de calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession de ces immobilisations d’après leur valeur non réévaluée (régime de sursis d’imposition de l’écart de réévaluation jusqu’à la cession), et
  2. Au titre des immobilisations amortissables :
    1. de réintégrer l’écart de réévaluation afférent à ces immobilisations dans ses bénéfices imposables à un rythme différencié (régime d’étalement de l’imposition de l’écart de réévaluation) :
      1. par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et
      2. par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.
    2. La cession d’une immobilisation amortissable entraînerait l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
    3. Les amortissements et provisions de ces immobilisations seraient établis sur la base de la valeur réévaluée de ces actifs

L’entreprise joindrait à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’Administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. Les entreprises sont en principe familières avec de telles obligations d’information dans la mesure où elles existent déjà pour les opérations faisant l’objet d’un sursis d’imposition en application des régimes mentionnés à l’article 54 septies du CGI.

Cette disposition s’appliquerait à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Crédits d’impôt

CIR/CII – Suppression des mesures favorisant les opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche public (art. 8)

On sait que les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche publics, à des établissements d’enseignement supérieur, à des fondations agréées, à des instituts techniques agricoles, à des communautés d’universités et d’établissements ou à des stations ou fermes expérimentales agricoles, sont retenues pour le double de leur montant en l’absence de lien de dépendance entre l’entreprise et l’organisme prestataire.

Ce mécanisme de prise en compte des dépenses correspondant à des opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche publics pour le double de leur montant serait supprimé. De même, la majoration de 2 M€ du plafond de 10 M€ de l’ensemble des dépenses de sous-traitance pour les dépenses confiées à des organismes de recherche publics serait supprimée.

Autrement dit, un traitement uniforme serait appliqué aux opérations confiées aux organismes publics et à celles confiées aux organismes privés.

Cette mesure s’appliquerait aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

CIR/CII – Suppression de la faculté d’adresser un rescrit CIR aux organismes chargés de soutenir l’innovation (art. 8)

On sait que les entreprises peuvent solliciter l’Administration dans le cadre d’un rescrit spécifique sur l’éligibilité au CIR de leur projet de recherche (LPF, art. L. 80 B, 3° bis). La loi prévoyait jusqu’à présent la faculté d’adresser ces demandes à des organismes chargés de soutenir l’innovation (ANR notamment).

Cette dernière faculté serait supprimée pour les demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

TVA

Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites (art. 9)

Le projet de texte vise à faire intégrer dans le CGI les principes dégagés par la CJUE s’agissant des prestations complexes / uniques, constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents, via notamment la création de différents articles et a pour objectif affiché de lutter contre les pratiques d’optimisation des opérateurs proposant des offres composites à leur clientèle.

Il est notamment prévu que lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

Il est également prévu de faire préciser la méthode de détermination de la base taxable des prestations de télécommunication et des services fournis par voie électronique lorsque les offres d’abonnement comprennent plusieurs services et sont proposées pour un prix forfaitaire.

Par ailleurs, ce projet vise à faire préciser, dans le CGI, que les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques, qui agit en son nom à l’égard du voyageur, et, qui recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre.

Report de l’entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique (art. 10)

Ce projet contient plusieurs dispositions.

En premier lieu, il acte le report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles TVA applicables en matière de commerce électronique. En effet, la date d’entrée en vigueur qui avait initialement été prévue au 1er janvier 2021 a été reportée au 1er juillet 2021 par le Conseil, sur proposition de la Commission, dans une décision en date du 20 juillet 2020 (UE) 2020/1109.

Il précise ensuite que les livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que de moyens de transport d’occasion, effectuées par des assujettis revendeurs qui les soumettent à un régime de taxation sur la marge bénéficiaire, sont exclues des règles de territorialité applicables aux ventes à distance communautaires de biens et ventes à distance de biens importés.

Il précise également que le dispositif instituant le seuil de 10 000 € de chiffre d’affaires en deçà duquel les ventes à distance communautaires et les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par la voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA seront considérées comme des opérations domestiques ne s’appliquera qu’aux assujettis établis dans un seul État membre de l’UE.

Il prévoit enfin l’application du taux de 20 % aux importations de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, lorsque la TVA d’importation est acquittée par la personne présentant les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens.

Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique (art. 11)

Ce projet d’article vise à supprimer la taxation à la TVA des sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires, en raison de sa contrariété avec le droit de l’Union.

Divers

Nouvelles modalités de taxation de la consommation d’électricité – TICFE, TDCFE et TCCFE (art. 13)

Le PLF 2021 prévoit un alignement des taxes assises sur la consommation finale d’électricité en France (taxe intérieure – TICFE – taxes communales – TCCFE – et taxes départementales – TCCFE). La gestion de ces taxes serait regroupée dans un guichet unique à la DGFiP, de manière progressive entre 2021 et 2023.

Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art. 17)

Seraient supprimées, à compter du 1er janvier 2020 :

  • L’exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant agricole ou pour l’avitaillement des navires de pêche professionnelle (art. 265 ter, 2)
  • L’exonération d’IR et de cotisations et contributions sociales des sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket » (LFR 2015, art. 23)

Assouplissement de l’obligation d’enregistrement de certains actes de société (art. 18)

L’article 18 prévoit deux mesures visant à simplifier les obligations des sociétés en matière d’enregistrement.

Abandon de la formalité de l’enregistrement obligatoire au SIE pour certains actes (CGI, art. 635) :
  • Amortissement ou réduction de capital
  • Augmentation de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions
  • Augmentation nette de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice
  • Actes constatant la formation de GIE

De la même manière, en l’absence d’acte les constatant, les opérations susmentionnées ne devraient plus davantage être déclarées au SIE (CGI, art. 638 A).

Ces assouplissements s’appliqueraient aux actes établis ou aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Modification de la chronologie d’enregistrement et d’inscription au greffe des tribunaux de commerce (CGI, art. 862)

Il serait désormais possible de déposer des actes de sociétés au greffe des tribunaux de commerce (ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement), ainsi qu’à l’INPI, avant exécution de la formalité d’enregistrement au SIE, à l’exception toutefois :

  • Des actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d’offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble
  • Des actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions
  • Des actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l’étranger et quelle que soit la nationalité des parties

Ces assouplissements s’appliqueraient aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

Prorogation du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire (art. 20)

Actuellement, le taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire est de 0,20 % par mois.

Pour rappel, ce taux avait été réduit de moitié avec la loi n°2017-1775 de finances rectificative pour 2017 (art. 55) afin de prendre en compte la forte diminution des taux d’intérêt constatée au cours des années précédentes.

Arrivé à échéance, le PLF 2021 propose de proroger le taux mensuel de 0,20 % (vs. 0,40 %) sans limitation de durée cette fois-ci.

Modification des contributions dues à l’AMF (art. 21)

Régime des contributions dues par les PSI à l’AMF

Pour mémoire, la LF pour 2019 (Loi n°2018-1317, du 28 décembre 2018) a modifié les droits et contributions dues à l’AMF par les prestataires de services régulés et les émetteurs, lors du dépôt d’un document, après le résultat d’une opération financière ou sur déclaration de l’émetteur.

À cette occasion un système de contributions forfaitaires – montants fixés par décret dans une fourchette comprise entre un « seuil plancher » et un « seuil maximum », prévus à l’article L. 621-5-3 du CMF – a été introduit pour les contributions dues par les prestataires de services d’investissements (PSI) au titre de certaines prestations. Ce régime serait de nouveau aménagé afin, selon l’exposé des motifs, de « donner plus de flexibilité à l’avenir à la fixation des montants des forfaits standards existants » et « de mieux prendre en compte les capacités contributives de certains PSI ».

D’une part, les « seuils plancher » des forfaits standards – i.e. PSI qui ne fournissent pas uniquement des services d’investissement de conseil en investissement et/ou de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers – seraient abaissés :

  • passage de 30 000 € à 10 000 € pour les PSI et les succursales de pays tiers agrées en France
  • passage de 20 000 € à 5 000 € pour les succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit de l’UE et les sociétés de gestion d’OPCVM et de FIA de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France

D’autre part, des « forfaits réduits » dérogatoires seraient mis en place pour les PSI qui fournissent uniquement des services d’investissement de conseil en investissement et/ou de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers (entités de petite taille), soient :

  • un forfait dérogatoire dont le montant serait compris entre 5 000 € et 15 000 € pour les PSI et les succursales de pays tiers agrées en France et
  • un forfait dérogatoire dont le montant serait compris entre 3 000 € et 12 000 € pour les succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit de l’UE et les sociétés de gestion d’OPCVM et de FIA de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France.

Enfin, le PLF 2021 propose également une modification de l’assiette (fraction retenue excédant un montant de 1,5Md€ et non plus de 12Mds€) et du taux minimum (passage de 0,06 à 0,04 pour mille) de la contribution annuelle due par certains PSI pour l’activité de négociation pour compte propre.

Deux nouvelles contributions pour de nouveaux acteurs PSAN supervisés par l’AMF

Enfin, dans un souci d’égalité de traitement avec les autres activités régulées par l’AMF, deux nouvelles contributions forfaitaires seraient créées :

  1. Pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3, la contribution serait supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 1 500 € (fixation par décret). Ce montant serait exigible une seule fois à l’occasion de l’enregistrement
  2. Pour les PSAN agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du CMF, la contribution serait supérieure à 2 000 € et inférieure ou égale à 10 000 € (fixation par décret)

Lorsqu’un PSAN solliciterait simultanément un enregistrement et un agrément, il serait redevable uniquement de la seconde contribution.

Pour ce qui est des modalités de paiement, l’exposé des motifs de cette disposition propose de préciser dans les textes que le fait générateur de la contribution est le visa, l’agrément ou l’enregistrement qui a été accordé par l’AMF.

En l’absence de précisions spécifiques, toutes ces nouvelles mesures seraient applicables à compter du 1er janvier 2021.

Mesures modifiées

Fiscalité des entreprises

Étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble (art. 6)

Pour rappel, l’opération de cession-bail (ou « sale & lease-back ») consiste pour une entreprise à céder à une société de crédit-bail un immeuble dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d’un contrat de crédit-bail. Ce dernier est assorti d’une option d’achat permettant à l’entreprise de racheter son immeuble.

De la sorte, l’entreprise cédante conserve la jouissance de l’immeuble tout en bénéficiant d’une trésorerie immédiate sur la plus-value latente de l’immeuble.

Dans le contexte actuel de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, le dispositif d’étalement de la plus-value réalisée lors d’une telle cession, prévu à l’article 39 novodecies du CGI et mis en place suite à la crise financière de 2008, serait réinstauré (i.e. la mesure était applicable aux cessions réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2012).

Cette mesure serait neutre pour l’entreprise qui réintégrerait la plus-value au fur et à mesure de la déduction des loyers. L’intérêt de cette technique de financement est de permettre au cédant, devenu crédit-preneur, de conserver la jouissance de l’immeuble dont il était auparavant propriétaire tout en restaurant sa trésorerie.

L’étalement, sur option, se ferait également sur la durée du contrat de crédit-bail sans pouvoir excéder 15 ans.

À la différence de l’ancien dispositif, le PLF 2021 précise qu’il serait réservé aux immeubles affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, excluant les immeubles de placement. Ce qui semble exclure les immeubles affectés par l’entreprise à des activités de gestion de son propre patrimoine. Néanmoins, il serait possible pour l’entreprise de sous-louer l’immeuble à une entreprise liée au sens de l’article 39,12 du CGI et qui affecterait l’immeuble à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Ce dispositif viendrait compléter le bénéfice de faveur applicable à ces opérations en droit d’enregistrement (taux réduit de l’article 1594 F quinquies H du CGI).

Sur la base du projet de loi du 28 septembre, cette mesure devait s’appliquer aux cessions d’immeubles précédées d’une promesse unilatérale ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022.

Toutefois, en pratique les cessions d’immeubles à une société de crédit-bail intervenant dans le cadre d’opérations de cession-bail ne seraient pas souvent, pour des raisons techniques, précédées de ces promesses de vente (mais plutôt d’un accord de financement conclu sous seing privé entre les deux parties). De la sorte, l’amendement adopté propose que la mesure s’applique aux cessions réalisées au profit d’une société de crédit-bail à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023 et précédées d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.

Crédits d’impôt

CIR/CII – Taux majorés en Corse (art. 8)

On se souvient que la LF 2019 avait étendu au territoire de Corse le bénéfice des taux majorés de CIR et de CII – respectivement de 50 % et 40 % – pour dépenses de recherche et d’innovation dans les DOM.

Le PLF 2021, dans sa rédaction initiale, proposait de revenir sur ces majorations :

  • Les dépenses de recherche exposées en Corse ne bénéficieraient plus du taux majoré de CIR de 50 % et seraient donc soumises au taux de droit commun de 30 %
  • S’agissant du CII, le taux majoré continuerait de s’appliquer mais serait abaissé de 40 % à 35 %. Un amendement adopté en 1re lecture reviendrait sur cette baisse : le taux de 40 % serait maintenu pour les « petites » entreprises et seules les « moyennes » entreprises se verraient appliquer le taux de 35 %.

Ces aménagements s’appliqueraient aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Taxes locales

Modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements (art. 4)

Pour les besoins de la CFE et de la TFPB, la base d’imposition de la plupart des établissements industriels est déterminée selon la méthode comptable, fondée sur la valeur des immeubles inscrite au bilan. Elle consiste en principe à appliquer au prix de revient des différents éléments des établissements industriels, éventuellement revalorisé, des taux d’intérêt variables selon la date d’acquisition. Par dérogation, certains bâtiments et terrains industriels (e.g. qui ne figurent pas à l’actif d’une entreprise) sont évalués selon la méthode dite « particulière ».

La mesure nouvelle viserait à moderniser les taux d’intérêts applicables au prix de revient des différents éléments des établissements industriels ainsi qu’à rapprocher la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels de celle applicable aux locaux professionnels.

Ainsi, la valeur locative des immobilisations industrielles serait dès lors déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans (et après éventuelle majoration – e.g. sols et terrains), les taux d’intérêt suivants :

  • 4 % pour les sols et terrains
  • 6 % pour les constructions et installations

Par ailleurs, seraient appliqués au taux d’intérêt, les taux d’abattement suivants :

  • 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976
  • 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date

De nouvelles règles d’actualisation des valeurs locatives des établissements industriels seraient par ailleurs mises en place à compter de 2021 par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers. Ainsi, le coefficient ne serait plus déterminé en fonction de l’indice des prix à la consommation harmonisée (IPCH) mais à compter de 2021, en fonction de la moyenne nationale des coefficients départementaux des locaux professionnels (art. 1518 bis du CGI modifié).

Quatre amendements identiques ont été adoptés, pour supprimer ces dispositions et conserver le système actuel de revalorisation des valeurs locatives des locaux industriels basé sur l’inflation. Selon les arguments avancés, si en raison de la crise sanitaire, le taux de revalorisation IPCH appliqué en 2021 risque d’être moins élevé que celui de ces 3 dernières années (1,2 % en 2018, 2,2 % en 2019 et 1,2 % en 2020), la modification des règles d’évolution annuelle des valeurs locatives des locaux industriels pourrait, semble-t-il, pénaliser les communes et les EPCI.

En référence aux annonces faites dans le plan de relance, cette modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels s’inscrirait dans la démarche du Gouvernement de baisser les impôts de production.

Dans ce cadre, le contribuable qui anticiperait une baisse de ses contributions pourrait :

  • Réduire par lui-même le montant de l’acompte dû au titre de 2021 à 25 % des montants de CFE et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du CGI
  • Demander dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du CGI et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur de 1/20e des montants de CFE et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du CGI
  • Demander dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du CGI et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur de 1/20e du montant de TFPB mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du CGI.

En dernier lieu, cette mesure prévoirait également de neutraliser les effets de cette modernisation des paramètres de la méthode comptable sur les ressources des collectivités locales (compensation et répartition des recettes).

La plupart de ces dispositions s’appliqueraient aux impositions établies à compter de 2021.

Divers

Suppression de certaines taxes à faible rendement (art. 16)

Dans la lignée des LF 2019 et 2020, le PLF 2021 prévoit la suppression de certaines taxes à faible rendement, difficiles à recouvrer. Seraient ainsi supprimés :

  • Le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, la distribution, la représentation publique, la vente, la location ou l’exploitation d’œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence (CGI, art. 1605 sexies à octies, art. 235 ter M, art. 235 ter MB) : à compter du 1er janvier 2021
  • La taxe spéciale sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence non soumis aux procédures d’agrément spécifiques prévues en France ou produits par des entreprises établies hors de France (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975, art. 11, II, 2) : à compter du 1er janvier 2021
  • La TGAP sur les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées (Code des douanes, art. 266 sexies I, 4) : sa suppression, initialement prévue pour le 1er janvier 2022 par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (Loi n° 2020-105, art. 85) concernerait finalement les opérations dont le fait générateur est intervenu depuis le 1er janvier 2020
  • Prélèvements progressifs et complémentaires sur les produits des jeux de hasard ou d’argent (Code général des collectivités territoriales, art. L. 2333-57) : suppression à compter du 1er janvier 2021 (nb : il nous semble qu’en toute logique, l’exonération de TVA prévue à l’article 261 E, 1° devrait cesser de s’appliquer)
  • Droits pesant sur les fabricants et importateurs des produits du tabac (Code de la santé publique, art. L. 3512-19) : suppression à compter du 1er janvier 2021
  • La taxe sur les hydrofluorocarbones (Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 197) : Finalement, cette taxe ne serait pas supprimée, mais son entrée en vigueur serait décalée à 2023.

Des amendements adoptés par les députés prévoient de nouvelles suppressions :

  • Taxe sur les services d’information ou interactifs à caractère pornographique qui font l’objet d’une publicité, assise sur les services télématiques interactifs (technologie « minitel ») et les services de kiosques téléphoniques (technologie « audiotel ») qui font apparaître une orientation pornographique (CGI, art. 235)
  • Droit fixe de 125 € sur les cessions à titre onéreux d’un fonds agricole (CGI, art. 732) et les cessions de gré à gré d’un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation (CGI, art. 732 A)
  • Contribution sur les ventes de produits alimentaires par les établissements d’hébergement ou de restauration (art. 302 bis Z)
  • Taxe sur la transformation des contrats d’assurance-vie en contrat euro-croissance (art. 9, IV de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)
  • Taxe à l’essieu sur les véhicules immatriculés dans un Etat étranger taxant les véhicules immatriculés en France (CGI, art. 284 sexies bis)
  • Taxe pour l’utilisation de la plateforme Expadon (Code rural et de la pêche maritime, art. L. 236-2-2 et L. 251-17-2)
  • Taxe sur la livraison en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés et les droits d’examen pour l’obtention des certificats de radiotélégraphiste et radiotéléphoniste (art. 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987).

Refonte de la taxe sur les véhicules à moteur (art. 14)

Le PLF 2021 poursuit le chantier déployé par la LF 2020 (articles 21 et 69) et prévoit la refonte des dispositifs sur les véhicules à moteur. Sont notamment prévus la fixation du barème 2021 du malus CO2 à l’immatriculation et le transfert à la DGFiP de la gestion, du recouvrement et du contrôle de la taxe spéciale sur les véhicules routiers.

Toujours dans le cadre de la refonte de ce dispositif, les députés ont adopté des amendements prévoyant d’exonérer – sous certaines conditions – de la composante « émission de CO2 » de taxe sur les véhicules de société, à compter de 2021, (i) les véhicules à hydrogène, et (ii) les véhicules hybrides à hydrogène, combinant :

  • soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85
  • soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85

Par ailleurs, les députés ont également adopté un amendement qui prévoit de lisser la hausse du malus CO2 sur 3 ans (au lieu des 2 ans initialement prévus). L’amendement modifie ainsi les barèmes du malus CO2 qui s’appliqueraient en 2021 et en 2022. Le barème initialement prévu pour 2022, s’appliquerait finalement à compter de 2023.

Mesures supprimées

Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques (art. 19)

Pour mémoire, l’article 73 de la loi n°2017-1775 de finances rectificative pour 2017 a unifié les procédures de saisie simplifiées mises en œuvre par les comptables publics en créant une procédure unique intitulée « saisie administrative à tiers détenteur », qui s’est substituée aux procédures existantes. Il a également harmonisé les modalités de contestation des poursuites adressées par les redevables aux comptables publics.

Le PLF 2021 prévoit dans son article 19 de poursuivre dans cette voie pour les procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics de la DGFiP et de la DGDDI – et qui concernent une grande variété de créances publiques : créances fiscales dues sur les impôts des particuliers et des entreprises, amendes et condamnations pécuniaires issues d’une décision de justice, créances non fiscales de l’État, créances locales et hospitalières, créances des opérateurs nationaux de l’État, créances douanières.

Dans cette nouvelle démarche de simplification et de rationalisation de l’action publique, les modifications législatives prévues par le PLF 2021 s’articuleraient autour de quatre mesures principales :

  1. Extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques
  2. Unification des règles d’imputation d’un paiement partiel sur une créance publique unique
  3. Simplification des délais de prescription de l’action en recouvrement forcé
  4. Extension de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes à toutes les créances publiques

L’entrée en vigueur de ces dispositions varierait selon leur nature

Enfin, ces mesures constitueraient également un préalable au rapprochement des outils informatiques du recouvrement forcé des créances publiques avec la création d’un outil unique de recouvrement optimisé des créances du service public (ROCSP).

Les dispositions de cet article n’affectant pas l’équilibre budgétaire de l’année 2021, les députés l’ont supprimé de la 1ere partie du projet de loi. Il pourrait être intégré à la 2nd partie du PLF 2021 par voie d’amendement lors des débats y afférents – bien que le 2e amendement identique adopté, et déposé par la France insoumise, ne le soutienne pas.

Mesures nouvelles

Fiscalité des entreprises

Rehaussement de 60 % à 70 % la part des PV de fusion devant obligatoirement être distribuée par les SIIC (art. additionnel après l’art. 3)

Pour mémoire, un régime d’exonération d’IS est applicable, sur option, aux sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) – dont l’objet principal est l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de leur location. Dans le cadre de ce régime, les SIIC sont notamment exonérées d’IS sur leurs plus-values sous réserve de les distribuer à hauteur d’au moins 60 % aux actionnaires avant la fin du 2e exercice qui suit celui de leur réalisation.

La LF 2019 (loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 45) a modifié les conditions de distribution auxquelles sont soumises les sociétés ayant opté pour ce régime SIIC et a relevé l’obligation de distribution des plus-values de 60 % à 70 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018 (CGI, art. 208 C, II).

En revanche, l’obligation de distribuer la plus-value d’annulation de titres constatée en cas d’opérations de restructuration entre sociétés qui ont opté pour le régime des SIIC est restée fixée à 60 % – i.e. absorption d’une société ayant opté pour le régime SIIC par une société qui a également opté pour ce régime (CGI, art. 208 C bis).

Par souci de coordination, l’amendement adopté en 1re lecture devant l’AN prévoit donc de relever ce taux de 60 % à 70 %.

Cette mesure s’appliquerait aux exercices clos au 31 décembre 2020.

Relèvement du plafond de CA de 7,63 m€ à 10 m€ pour l’éligibilité au taux réduit d’IS à 15 % (art. additionnel après l’art. 3)

Pour mémoire, les PME passibles de l’IS dont le CA HT est inférieur à 7,63 m€, peuvent bénéficier d’un taux d’IS réduit de 15 % dans la limite de 38 200 € de bénéfice imposable par période de 12 mois, à condition que (i) leur capital soit entièrement libéré et (ii) détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions (CGI, art. 219, I, b).

Lorsque la société est mère d’un groupe intégré, la condition tenant au CA est appréciée en faisant la somme des CA de chaque société membre du groupe.

Les députés ont voté en 1re lecture dans le cadre du PLF 2021 pour l’augmentation de ce plafond à 10m€. Ainsi pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, les PME réalisant un chiffre d’affaires hors taxe inférieur à 10m€ pourraient bénéficier du taux réduit d’IS, sous réserve du respect des conditions tenant à la détention et à la libération du capital.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, le rehaussement du CA de référence permettrait également d’aligner le plafond prévu pour le taux réduit d’IS sur le plafond de CA retenu pour la définition des petites entreprises – le plafond de 7,63m€ ayant été mis en place par référence à l’ancien plafond de définition des petites entreprises, datant de 1996.

Extension de l’imputation des pertes constatées en cas d’annulation de titres aux hypothèses de réductions totales du capital (art. additionnel après l’art. 3)

Pour mémoire, les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés dans le cadre d’une procédure collective peuvent être imputées sur les plus-values de même nature réalisées à compter de l’année où intervient 1 des 3 situations suivantes (CGI, art. 150-0 D, 12) :

  • La réduction du capital en exécution d’un plan de redressement
  • La cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal
  • Un jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Les annulations de titres volontaires, quels qu’en soient les motifs, sont en revanche exclues du dispositif.

Or, une société est parfois dans l’obligation d’effectuer une réduction de capital, en dehors de toute procédure collective. C’est notamment le cas des SA, qui lorsqu’elles constatent à la clôture d’un exercice, que leurs capitaux propres sont inférieurs à la moitié de leur capital social, (en l’absence de prononciation de la dissolution de la société par l’AGE), doivent procéder à une annulation de titres (ou à la diminution de la valeur nominale des titres) afin que leur capital social soit réduit d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves (C.com., L. 225-248). Si les pertes constatées par la société sont égales ou supérieures à ses capitaux propres, celle-ci procède à un coup d’accordéon (réduction de son capital à zéro par annulation de titres, suivie d’une augmentation de capital). Les SARL sont soumises à une obligation identique (C.com. L. 223-42), ainsi que les SAS et les sociétés en commandites par actions (par référence aux mesures du Code de commerce régissant les SA).

Le Conseil d’Etat, saisi d’un REP sur la doctrine administrative relative aux dispositions de l’article 150-0 D, 12 (§ n°5 et 6 de la fiche 5 de l’instruction administrative 5 C-1-01 du 13 juin 2001 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 n° 170, 11-04-2016), a jugé qu’elle était contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (CE, 22 novembre 2019, n°431861).

Il a relevé, à cet effet, que ne se trouvent pas dans une situation suffisamment différente pour justifier un traitement différencié :

  • Les contribuables annulant des titres dans le cadre d’une procédure collective ; et
  • Les contribuables annulant des titres dans le cadre d’une réduction de capital motivée par l’obligation de reconstruction des capitaux propres (art. L.225-248 du C.com.) dans l’hypothèse où les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres

Les députés ont adopté un amendement tirant les conséquences de cette décision. Pourraient désormais être imputées sur des plus-values de même nature les pertes résultant d’une annulation de titres dans le cadre d’une réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa de l’article L. 223 42 du Code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 225 248 du même Code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres.

Comme le souligne l’exposé des motifs de l’amendement, seule la réduction totale du capital est concernée, « dans la mesure où la réduction partielle du capital (…) peut se faire soit par l’annulation de titres, soit par la réduction de la valeur nominale des titres ».

En l’absence d’entrée en vigueur spécifique, il nous semble que cet aménagement devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2021 (à confirmer).

Fiscalité des personnes

Modification du régime de retenue à la source des non-résidents (art. additionnel après l’art. 2)

Pour rappel les salaires, pensions et rentes viagères de source française, versés à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source en vertu de l’article 182 A du CGI. Ce dispositif a été profondément réformé par les LF 2019 (art. 13) et 2020 (art. 12) pour les revenus réalisés à compter du 1er janvier 2021.

Ainsi, cette RAS spécifique (CGI, art 182 A) devait être supprimée à compter du 1er janvier 2023 afin d’appliquer aux non-résidents le PAS de droit commun. Elle devait demeurer applicable aux revenus perçus en 2020, 2021 et 2022 sur la base et selon le barème à trois tranches (0 %, 12 % et 20 % selon la fraction de revenus). Il était prévu que son caractère partiellement libératoire soit supprimé pour les revenus réalisés en 2021 et 2022. Des modifications similaires étaient également prévues pour la RAS spécifique de l’article 182 A ter du CGI concernant les gains provenant de dispositif d’actionnariat salarié de source française des non-résidents (suppression de son caractère partiellement libératoire pour les gains réalisés en 2021 et 2022, et application du taux proportionnel résultant des grilles de taux par défaut du PAS, à compter du 1er janvier 2023).

La LF 2020 prévoyait également la remise d’un rapport au Parlement sur l’imposition des revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Il avait été anticipé que les conclusions de ce rapport pourraient conduire à de nouveaux aménagements dans le PLF 2021.

Confronté à une augmentation importante du niveau d’imposition des non-résidents, l’amendement n°1119 adopté par les députés en 1re lecture à l’AN tire les conséquences directe de ces conclusions. Il prévoit dès lors de revenir sur ces modifications du régime de RAS des non-résidents pour l’impôt dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

Ainsi, les salaires, pensions et rentes viagères de source française perçus par des contribuables non-résidents à compter du 1er janvier 2021, continueraient de se voir appliquer la RAS partiellement libératoire. L’amendement précise que la RAS s’appliquerait selon le barème à trois tranches suivant :

  • 0 % pour les revenus inférieurs à 15 018 €
  • 12 % pour les revenus compris entre 15 018 € et 43 563 € – n.b : taux de 8 % lorsque l’activité est exercée dans un DOM
  • et 20 % pour la fraction de revenus supérieure – n.b : taux de 14,4 % lorsque l’activité est exercée dans un DOM

Le régime de RAS spécifique pour les gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié prévu par l’article 182 A ter du CGI demeurerait applicable dans sa version actuellement en vigueur (retour sur les modifications apportées par l’art. 12 de la LF 2020).

L’augmentation du taux minimum d’imposition applicable aux revenus de source française des non-résidents en vertu de l’article 197 A du CGI (à 20 % pour les revenus n’excédant pas la deuxième tranche du barème et à 30 % pour revenus excédant cette limite – taux réduits dans les DOM), mise en place par la LF 2019 ne serait, en revanche, pas remise en cause dès lors que le contribuable ne peut justifier que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ce minimum.

Traitement fiscal de la prestation compensatoire mixte et de la contribution aux charges du mariage (art. additionnel après l’art. 2)

Les députés ont adopté des amendements tendant à tirer les conséquences de deux récentes déclarations d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel.

Prestation compensatoire mixte versée lors d’un divorce

Les dispositions de l’article 199 octodecies du CGI prévoient une réduction d’impôt de 25 % en faveur des :

  • prestations compensatoires en capital versées sous forme d’argent
  • prestations compensatoires en capital versées sous forme d’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit
  • versements en capital se substituant – sur décision judiciaire – à des rentes

Les prestations doivent être versées en une seule fois ou de façon échelonnée, sur une période maximale de 12 mois.

En revanche, lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de capital libéré dans les 12 mois et pour partie sous forme de rente (« prestation compensatoire mixte »), elle ne peut bénéficier de la réduction d’impôt.

Ces dispositions avaient été censurées par le Conseil constitutionnel (décision QPC n°2019-824 du 31 janvier 2020) mais dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017. L’économie générale de la mesure n’ayant toutefois pas été substantiellement modifiée, l’amendement adopté par les députés procède aux corrections nécessaires.

Désormais, ces prestations compensatoires mixtes ouvriraient également droit à la réduction d’impôt (avec le même mécanisme de plafonnement des versements à 30 500 €). De la même manière, elles seraient soumises à l’imposition fixe de 125 € (prévue à l’article 1133 ter du CGI).

Cet aménagement s’appliquerait pour la détermination de l’IR dû à compter de l’année 2020.

Contribution aux charges du mariage

Jusqu’à présent, la contribution par l’un des époux aux charges du mariage ne pouvait être déduite du revenu de celui qui la verse qu’à la condition qu’il y ait été contraint par une décision de justice, ou d’une convention de divorce – et lorsque les époux font l’objet d’une imposition distincte (CGI, art. 156, II, 2°). A l’inverse, n’était pas déductible la contribution aux charges du mariage acquittée spontanément.

Ces dispositions (dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 – c’est-à-dire avant l’institution de la procédure conventionnelle de divorce sans un juge) ont été censurées par le Conseil constitutionnel, en ce qu’elles instituaient une différence de traitement entre les contribuables selon que leur contribution était versée ou non en exécution d’une décision de justice (décision QPC, 28 mai 2020, n° 2020-842).

Cette différence de traitement serait supprimée et la contribution aux charges du mariage acquittée spontanément serait également déductible des revenus de l’époux qui la verse (et, corrélativement, imposable entre les mains de l’époux bénéficiaire).

Exonération de l’aide financière exceptionnelle accordée aux travailleurs indépendants (art. additionnel après l’art. 3)

Pour mémoire, la loi n° 2020 734 du 17 juin 2020 a mis en place, dans le contexte de la crise relative à la pandémie de Covid-19, une aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants.

Cette aide serait exonérée d’IR, d’IS et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle y afférentes. De même, cette dernière ne serait pas prise en compte dans l’appréciation des limites relatives au régime d’imposition du bénéficiaire de l’aide (art. 50 0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du CGI).

Elargissement de l’exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons familiaux (art. additionnel après l’art. 8)

Pour mémoire, en vue d’inciter les contribuables à investir leur épargne dans les petites entreprises, fragilisées par la crise sanitaire, l’article 19 de la 3e LFR 2020 (codifié à l’article 790 A bis du CGI) a instauré une exonération de DMTG, dans la limite de 100.000 €, en faveur des dons de sommes d’argent effectués entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d’un descendant ou, à défaut de descendance, de neveux ou nièces, à condition que ces sommes soient notamment affectées, dans les trois mois, à la souscription au capital d’une petite entreprise dont la direction est assurée par le donataire pendant une durée minimale de trois ans.

Ce dispositif temporaire serait renforcé, en portant le montant de l’exonération à 200.000 € et en l’élargissant aux souscriptions faites à l’ensemble des PME.

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que cette mesure a été adoptée contre l’avis du Gouvernement et du rapporteur de la commission des finances de l’Assemblé nationale, et pourrait donc in fine, ne pas voir le jour.

Extension de la majoration de 25 % aux distributions occultes et irrégulières imposables au PFU (art. additionnel après l’art. 8)

Pour rappel, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax », mis en place par la LF pour 2018 et codifié à l’article 200 A, 1 du CGI, est applicable pour les impositions dont le fait générateur est intervenu depuis le 1er janvier 2018 – sauf dispositions contraires. Il consiste en une imposition à l’IR au taux forfaitaire de 12,8 % à laquelle s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 % soit une imposition globale de 30 %.

Par dérogation à l’application du PFU, les revenus mobiliers visés peuvent notamment, sur option expresse et irrévocable du contribuable au moment du dépôt de sa déclaration de revenus, être soumis au barème progressif de l’IR.

Dans ce cas, en application de l’article 158, 7-2° du CGI, une majoration d’assiette de 25 % est applicable d’office aux distributions dites « occultes » et « irrégulières » – i.e. revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice.

Toutefois, cette majoration n’est actuellement pas applicable en cas d’imposition au PFU de ces distributions occultes ou irrégulières.

Dans une logique anti-abus, visant à rétablir une différence d’imposition entre les dividendes distribués régulièrement imposés au PFU et les distributions occultes ou irrégulières, il serait ainsi envisagé de procéder à une coordination des régimes en majorant de 25 % l’assiette des distributions occultes ou irrégulières lorsqu’elles sont imposées au PFU.

Cette mesure devrait s’appliquer à l’IR dû au titre de l’année 2020.

Assouplissement des conditions de dispense du prélèvement forfaitaire applicable aux produits des PER (art. additionnel après l’art. 8)

On sait que les contribuables peuvent demander à être dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital dans le cadre d’un PER, sous conditions de revenus. Pour ce faire, ils doivent formuler une demande au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus (art. 242 quater du CGI).

En pratique toutefois, les contribuables n’ayant pas été en mesure d’anticiper leur sortie en capital l’année précédente, sont dans l’incapacité de formuler cette demande de dispense dans les délais.

Pour l’IR dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes, les contribuables auraient désormais la possibilité de former cette demande au plus tard lors de la date d’encaissement des produits.

Exonération de droits de mutation pour les dons et legs à des associations simplement déclarées ayant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance (art. additionnel après l’art. 8)

Pour mémoire, en vertu de l’article 795, 4° du CGI, les libéralités consenties au profit de certains établissements publics charitables, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

Par tolérance, la doctrine administrative a par ailleurs étendu cette exonération aux « associations non reconnues d’utilité publique (simplement déclarées), qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance » (BOI-ENR-DMTG-10-20-20, n°110 du 29/03/2019 puis BOI-ENR-DMTG-10-20-20, n°110 du 30/07/2020).

Afin de conférer davantage de sécurité juridique au contribuable, les amendements et sous-amendements visés proposent une légalisation de cette doctrine, i.e. insérer dans le CGI cette extension du dispositif d’exonération de DMTG.

Le sous-amendement propose également une mesure de coordination destinée à supprimer la référence obsolète de l’article 795, 4° al. 2 du CGI à la reconnaissance du statut civil d’association d’assistance et de bienfaisance par l’autorité préfectorale – qui ne conditionnerait plus, dans les faits, le bénéfice de l’exonération de DTMG prévue à l’article 795, 4° du CGI pour ces associations.

Augmentation du plafond d’exonération du forfait mobilités durables (art. additionnel après l’art. 14)

Pour mémoire, l’avantage qui résulte de la prise en charge par l’employeur des frais exposés par les salariés pour l’alimentation de leurs véhicules personnels en carburant, en électricité ou en hydrogène est exonéré d’IR dans la limite de 400€ par an (dont 200€ maximum pour les frais de carburant).

Les députés ont adopté un amendement portant ce seuil de 400€ à 500€. Cette modification s’appliquerait à l’IR dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes.

Mesures évoquées mais non adoptées

QPFC sur PV de cession de titres de participation

Amendement visant à porter le taux de la QPFC sur la PV de cession de titres de participation de 12 % à 13,29 %

Amendement visant à abroger le régime de l’art. 219, I, a, quinquies du CGI (QPFC sur PV de cession de titres)

Taux de l’IS

Amendement prévoyant le retour à l’IS au taux de 33,33 % + mise en place de tranches progressives

Régime mère-fille

Amendement visant à limiter le régime aux EM de l’UE

Carry-back

Amendement visant à supprimer les plafonds du carry-back pour les déficits constatés entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.