Le projet de loi de finances pour 2020 a été présenté le 27 septembre 2019 en Conseil des Ministres. Les débats débuteront à l’Assemblée nationale à compter du 14 octobre prochain. Voici notre première analyse des mesures les plus significatives.
Fiscalité des entreprises (accès rapide)
- Nouvelle modification de la trajectoire de la baisse de l’IS (art. 11)
- Transposition de la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 relative à la lutte contre les dispositifs hybrides – ATAD 2 (art. 13)
- Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non-résidentes (art. 12)
- Baisse des frais de fonctionnement pris en compte pour le calcul du CIR et du CII (art. 49)
- Rationalisation de la réduction d’impôt mécénat (art. 50)
Fiscalité des personnes (accès rapide)
- Taxation des dirigeants des grandes entreprises (art. 3)
- Impôt sur le revenu des ménages à revenus modestes et moyens (art. 2)
- Suppression du régime d’étalement des indemnités de départ à la retraite (art. 7)
TVA (accès rapide)
- Clarification du champ de l’exonération de la gestion de fonds (art. 9)
- Unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et amendes (art. 61)
- Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises (art. 60)
- Généralisation de la facturation électronique dans les relations B2B (art. 56)
- Transposition de la directive sur l’harmonisation et la simplification des règles de TVA applicables aux échanges intracommunautaires de marchandises (art. 10)
- Transposition de la directive (UE) 2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au commerce électronique (art. 53 et suivants)
Fiscalité locale (accès rapide)
- Exonération de CET et de TFPB en faveur des entreprises commerciales ou artisanales situées dans des zones de revitalisation des centres-villes (art. 48)
- Exonération de CET et de TFPB en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées (art. 47)
- Suppression de la taxe d’habitation (art. 5)
- Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) et simplification des procédures d’évaluation des locaux professionnels (art. 52)
Contrôle fiscal (accès rapide)
- Possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur Internet (art. 57)
Mesures diverses (accès rapide)
- Suppression progressive des tarifs réduits de TICPE pour le gazole non routier (art. 16)
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Fiscalité des entreprises
Nouvelle modification de la trajectoire de la baisse de l’IS (art. 11)
La trajectoire de la baisse de l’impôt sur les sociétés serait à nouveau modifiée.
Pour mémoire, la loi de finances pour 2018 avait prévu la baisse progressive du taux de l’IS, pour atteindre 25 % en 2022.
La loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de la baisse de l’IS a prévu une modification pour 2019 : le taux de droit commun reste fixé à 33,1/3 % pour 2019, sauf pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ (apprécié au niveau du groupe le cas échéant), qui bénéficient du taux à 31 %. Le bénéfice du taux de 28 % sur tous les bénéfices inférieurs à 500 000 € est maintenu dans tous les cas.
Le PLF 2020 prévoit une nouvelle modification du taux de l’IS des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 250 M€ pour 2021 et 2022.
Entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 250 M€
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020
- La tranche de bénéfice inférieure à 500 000 € serait soumise à l’IS au taux de 28 %
- Au-delà, le bénéfice serait imposé au taux de 31 %.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021
- La totalité du bénéfice serait imposée au taux de 27,5 %.
Entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 250 M€
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020
- Les bénéfices seraient soumis à l’IS au taux de 28 %.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021
- Les bénéfices seraient soumis à l’IS au taux de 26,5 %.
Il convient de noter que l’objectif du Gouvernement d’atteindre un taux d’IS de 25 % en 2022 pour toutes les entreprises serait maintenu.
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Transposition de la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 relative à la lutte contre les dispositifs hybrides – ATAD 2 (art. 13)
Le PLF 2020 prévoit une importante réforme des mesures de lutte contre les dispositifs hybrides. Cette réforme procède de la transposition par la France de la directive ATAD 1 (directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016), telle que modifiée par la directive ATAD 2 (TLS 597).
La directive ATAD 2 a été adoptée dans le cadre des recommandations formulées par l’OCDE dans son rapport relatif à l’action 2 de BEPS (« neutraliser les effets des montages hybrides »). Elle a pour objectif de neutraliser les asymétries ou divergences qui découlent de la combinaison de règles fiscales de deux ou plusieurs juridictions. Elle tend ainsi à garantir qu’un paiement soit soumis à l’impôt au moins une fois en refusant sa déduction ou en obligeant le contribuable à inclure ce paiement dans ses résultats imposables.
Quatre grands types de dispositifs hybrides seraient en particulier visés par les nouveaux articles 205 B, 205 C et 205 D du CGI :
- Les dispositifs hybrides résultant de paiements effectués dans le cadre d’un instrument financier ;
- Les dispositifs hybrides qui sont la conséquence de différences dans l’attribution des paiements effectués à une entité hybride ou à un établissement ;
- Les dispositifs hybrides qui résultent de paiements effectués par une entité hybride à son propriétaire ou de paiements réputés effectués entre le siège et l’établissement ou entre deux établissements ou plus ;
- Les effets de double déduction.
L’article 13 du PLF 2020 vise de nombreuses situations qui caractériseraient l’existence d’un dispositif « hybride ». A l’instar de la directive ATAD 2, il énonce les principales règles qui seraient applicables en présence d’un tel dispositif et notamment :
En cas de déduction – non inclusion (article 205 B, I. 1a) à f)),
- Soit le paiement,
- entraine une charge déductible dans l’Etat de résidence du débiteur [France débitrice] et ;
- n’est pas inclus dans le résultat taxable de l’Etat de résidence du bénéficiaire.
Approche : non admission de la déduction de la charge dans l’Etat du paiement.
- Soit le paiement,
- ne donne pas lieu à imposition dans l’Etat de résidence du bénéficiaire [France bénéficiaire] et
- est considéré comme une charge déductible dans l’Etat de résidence du débiteur.
Approche : inclusion du revenu correspondant au paiement dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.
La notion « d’inclusion » serait notamment définie au 8 de l’article 205 B comme la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son Etat de résidence. Un paiement serait ainsi considéré comme inclus, (a) s’il n’a pas ouvert droit à une exonération ou réduction du taux d’imposition ou à un crédit/remboursement d’impôt (non-relatif à une retenue à la source) et (b) si cette inclusion a lieu au cours d’une période de 24 mois suivant la fin de l’exercice de déduction de la charge correspondante.
- En cas de double déduction (article 205 B, I. 1g)), dans plusieurs juridictions telles que celle de l’Etat du débiteur et celle de l’Etat du bénéficiaire : non admission de la déduction de la charge en France.
- Certaines configurations complexes sont également envisagées telles que celles des hybrides « importés » (article 205 B, III.3), des établissements stables non pris en compte (article 205 B, III.4) ou encore des transferts d’hybrides conçus pour donner lieu à allégement de retenue à la source (article 205 B, III.5).
- Sont également prévues des règles de neutralisation pour les dispositifs hybrides inversés (CGI, article 205 C nouveau) et les asymétries liées aux cas de double résidence fiscale (CGI, article 205 D nouveau).
Par ailleurs, des spécificités seraient prévues pour le secteur financier : les mesures concernant les dispositifs hybrides inversés ne seraient pas applicables aux organismes de placements collectifs. Une dérogation est également prévue pour les transferts d’hybrides réalisés par les personnes dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour leur propre compte afin de réaliser des bénéfices, dès lors que ce transfert est effectué dans le cadre de leurs activités habituelles (hors cas d’un « d’un dispositif structuré » tel que défini au 14 du 205 B) et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans leurs revenus imposables.
Enfin, cette nouvelle transposition conduirait à la suppression du dispositif anti-hybride de l’article 212, I, b du CGI – qui exclut la déduction des charges financières dues par une entreprise débitrice à une entreprise créancière qui lui est liée lorsque les produits correspondants ne sont pas soumis à une imposition minimum (équivalant à un quart de l’impôt sur les sociétés français) entre les mains de l’entreprise créancière.
Par ailleurs, le PLF entend également modifier le 2 de l’article 221 du CGI afin de le mettre en conformité avec l’article 5 de la directive ATAD. Le régime d’étalement sur cinq ans de l’imposition de la plus-value latente lors d’un transfert de siège ou d’établissement (régime de l’exit tax) serait étendu aux transferts d’actifs isolés.
Conformément aux délais de transposition fixés par la directive, les dispositions s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du nouvel article 205 C du CGI (relatif aux dispositifs hybrides inversés) qui s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022.
Ces dispositions visent des situations diverses et vont certainement poser des difficultés d’application délicates. Le projet de texte méritera une étude plus approfondie sur laquelle nous reviendrons prochainement.
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Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non-résidentes (art. 12)
Faculté offerte aux sociétés non-résidentes de demander une nouvelle liquidation de la « branch tax »
Par une décision Sté Cofinimmo (10 juillet 2019, n° 412581), le Conseil d’Etat a jugé que la « branch tax » de l’article 115 quinquies du CGI était contraire à la liberté d’établissement, en ce qu’elle posait une présomption irréfragable selon laquelle une société non-résidente qui a réalisé des bénéfices en France et procède à des distributions à ses associés non-résidents distribue prioritairement ses bénéfices de source française.
Le législateur tire les conséquences de cette décision, et introduit la faculté, pour les sociétés non-résidentes, dont le siège est situé dans un Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE, de demander que la « branch tax » fasse l’objet d’une nouvelle liquidation si elles sont en mesure de prouver que les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France.
Cet assouplissement serait applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Extension de l’exonération de retenue à la source pour les sociétés en liquidation judiciaire
Selon l’article 119 quinquies du CGI, sont exonérés de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis, 2, les produits distribués à une personne morale (i) ayant son siège de direction effective (ou un de ses établissements stables) dans un Etat de l’UE ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et (ii) soumise à l’IS dans cet Etat ou territoire, lorsque celle-ci (ou son établissement stable) est déficitaire et se trouve en liquidation judiciaire.
Le PLF 2020 prévoit d’étendre ce mécanisme d’exonération à certains autres revenus et profits soumis à une retenue ou un prélèvement à la source : 182 A du CGI (RAS sur traitements et salaires servis à des non-résidents), 182 A bis du CGI (RAS sur les revenus des artistes), 182 B du CGI (RAS sur certains revenus non salariaux), 244 bis du CGI, 244 bis A du CGI et 244 bis B du CGI (imposition des plus-values réalisées par des non-résidents).
Cette extension concernerait les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Faculté pour les sociétés étrangères en situation déficitaire d’obtenir la restitution temporaire des sommes retenues ou prélevées à la source
Pour mémoire, par un arrêt du 22 novembre 2018, la CJUE a jugé incompatible au regard de la liberté de circulation des capitaux, le désavantage de trésorerie que subit, par rapport à une société déficitaire française, une société étrangère qui acquitte une retenue à la source au taux conventionnel sur les dividendes qu’elle reçoit de sociétés françaises et dans lesquelles elle détient une participation inférieure à 5 % (aff. C-575/17, Sociétés Sofina, Rebelco et Sidro SA, TLS 564).
Le PLF 2020 instaure un mécanisme de restitution temporaire d’un certain nombre de retenues à la source et prélèvements en faveur des non-résidents déficitaires.
Seraient visés les retenues à la source et prélèvements visés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B du code général des impôts.
Les conditions à respecter afin de bénéficier de la restitution de l’imposition versée seraient les suivantes :
- Pour les retenues à la source relatives aux RCM (article 119 bis du CGI) : le bénéficiaire des revenus / profits devrait être une personne morale dont le siège est situé dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ;
- Pour les autres retenues et prélèvements (articles 182 A bis du CGI, 182 B du CGI, 244 bis du CGI, 244 bis A du CGI et 244 bis B du CGI) : le bénéficiaire des revenus / profits devrait être une personne morale dont le siège est situé dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE ; et
- Le résultat fiscal du bénéficiaire, calculé selon les règles applicables dans l’Etat ou territoire où est situé son siège, devrait être déficitaire au titre de l’exercice de perception ou de réalisation des revenus et profits concernés. Il est précisé que le résultat déficitaire serait calculé en tenant compte des revenus ou profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice.
La restitution donnerait lieu à la détermination du montant de l’imposition à acquitter en cas de retour à une situation bénéficiaire, laquelle ferait l’objet d’un report. A cet effet, le bénéficiaire des revenus ou profits devrait déposer une déclaration (faisant apparaître son identité, son adresse et le montant de son déficit) auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue à la source ou du prélèvement considéré. Cette déclaration devrait être réitérée chaque année, et accompagnée d’un état de suivi spécifique.
Il serait mis fin à ce report d’imposition en cas de retour à une situation bénéficiaire, ou si le bénéficiaire des revenus ou profits fait l’objet d’une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits sont transmis à la société absorbante ou bénéficiaire des apports et que celle-ci dépose à son tour une déclaration révélant un résultat déficitaire. Il serait également mis fin au report d’imposition si le bénéficiaire des revenus et profits omet de se plier à son obligation déclarative.
Ces aménagements s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Précision du taux applicable en matière de retenue ou de prélèvement à la source
Faisant suite à la modification de la trajectoire de baisse de l’IS (loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 et PLF 2020), le taux des retenues à la source ou prélèvements prévus aux articles 182 B du CGI, 187 du CGI, 244 bis du CGI, 244 bis A du CGI et 244 bis B du CGI – en principe aligné sur le taux normal de l’IS – serait précisé : 31 % pour 2019, 28 % pour 2020, 26,5 % pour 2021. Autrement dit, il ne serait pas fait de distinction en fonction du chiffre d’affaires réalisé par la société.
Ces aménagements s’appliqueraient aux retenues à la source et prélèvements dont le fait générateur intervient à compter du 6 mars 2019 – exception faite de la retenue à la source de l’article 187 du CGI, dont le taux resterait à 30 % pour 2020.
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Baisse des frais de fonctionnement pris en compte pour le calcul du CIR et du CII (art. 49)
Actuellement, le montant des dépenses de fonctionnement à prendre en compte est fixé forfaitairement à 50 % des dépenses de personnel et 75 % des dotations aux amortissements relatives aux immobilisations affectées aux activités de recherche.
Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020, le taux de 50 % serait abaissé à 43 %, tandis que celui de 75 % demeurerait inchangé.
En outre, l’obligation de produire l’état annexe à la déclaration CIR (2069-A-1-SD) décrivant la nature des travaux de recherche en cours serait supprimée pour les entreprises ayant moins de 100 M€ de dépenses éligibles et ce, à compter du CIR 2019.
On se souvient que cette obligation avait été étendue par la LF 2019 à toutes les entreprises engageant plus de 2 M€ de dépenses de recherches, avec une application, en principe aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2019. Par tolérance, l’Administration avait déjà rétabli le seuil de 100 M€.
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Rationalisation de la réduction d’impôt mécénat (art. 50)
Entreprises mécènes
Pour mémoire, le régime d’incitation fiscale de l’article 238 bis s’applique à toutes les entreprises, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) dès lors qu’elles remplissent les conditions d’éligibilité de la mesure.
Dans le cadre des groupes de sociétés, conformément à l’article 223 O e) du CGI, la société mère est substituée aux filiales pour l’imputation du crédit d’impôt généré par les dons effectués par ces dernières (repris au BOI-BIC-RICI-20-30-30 du 12 septembre 2009 n° 140).
Dans le cas des sociétés de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, la doctrine administrative était venue préciser que le crédit d’impôt était transféré aux associés au prorata de leur intérêt collectif dans la société (BOI-BIC-RICI-20-30-20-20190807 n° 110). Le PLF 2020 légalise désormais cette position en ajoutant que pour les versements effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
Réduction d’impôt : pourcentage, plafond de versements et report des réductions excédentaires
Dans le régime actuel, en application de l’article 238 bis du CGI, les versements effectués par l’entreprise mécène ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant dans la limite de 10 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice au cours duquel les versements ont été effectués, lorsque ce dernier est plus élevé.
Pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, la fraction inférieure ou égale à 2 M€ ouvrirait droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvrirait droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %.
Néanmoins, serait maintenu le droit à une réduction, au taux de 60 % de leur montant pour l’ensemble des versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif (OSBL) qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficultés, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins mentionnés à l’article 261, 4) 1° du CGI à des personnes en difficultés.
Aussi, les versements effectués au profit de ces organismes ne seraient pas pris en compte pour l’application du seuil de 2 M€.
Le report excédentaire des versements donnerait lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun des exercices, dans les mêmes limites de seuils (10 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier est plus élevé) et de taux auxquels ils ouvrent droit (60 % ou 40 %).
Enfin, les dispositions du PLF 2020 prévoient un « renforcement éthique » du mécénat de compétence, en limitant l’assiette de la réduction d’impôt. Pour rappel, le dernier alinéa du 1 de l’article 238 bis du CGI précise que lorsque les versements sont effectués sous forme de dons en nature, ils doivent être valorisés au coût de revient du bien ou de la prestation de service rendue. L’Administration était ainsi venue préciser que, dans les cas où une entreprise mettait gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI un de ses salariés pour y exercer réellement et effectivement une activité, le coût de revient de cette prestation correspondait aux rémunérations et charges sociales y afférentes (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20190807 n° 70).
Désormais, pour chaque salarié mis à disposition, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt, correspondrait à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale.
Ces aménagements s’appliqueraient aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Fiscalité des personnes
Taxation des dirigeants des grandes entreprises (art. 3)
Critères de résidence fiscale en droit interne
L’article 4 B du CGI détermine les règles applicables pour l’établissement du domicile fiscal en France. Sont ainsi considérés comme ayant leur domicile fiscal en France :
- les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- celles qui exercent en France une activité professionnelle non accessoire ;
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;
- les agents de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
Ces critères sont alternatifs, il suffit donc qu’un seul d’entre eux soit rempli pour que la résidence fiscale du contribuable soit établie en France.
Nouvelle catégorie de résidents fiscaux français : les dirigeants des grandes entreprises
Les dirigeants des entreprises dont le siège est en France et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à un milliard d’euros seraient considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal à compter du 1er janvier 2020.
A cet effet, seraient considérés comme « dirigeants » : le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du conseil de surveillance, le président et les membres du directoire, les gérants et les autres dirigeants ayant des fonctions analogues.
Par ailleurs, pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du Code de commerce, le chiffre d’affaires s’entendrait de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
Cette disposition viendrait donc compléter l’article 4 B du CGI qui définit les règles applicables pour l’établissement de la résidence fiscale en France.
Certes, les critères du droit interne français s’appliquent indépendamment de la domiciliation fiscale établie en droit étranger. Toutefois, on peut dès à présent souligner que le droit interne ne s’applique que « sous réserve » des conventions fiscales internationales, soit en l’absence de convention fiscale ou en l’absence de contradiction avec une convention fiscale existante avec le droit interne français.
A cet égard, on peut d’ores et déjà relever que la plupart des conventions fiscales signées par la France couvrent l’impôt sur le revenu voire l’impôt sur la fortune (potentiellement extensible à l’IFI) mais que peu de conventions fiscales bilatérales couvrent les droits de mutation à titre onéreux ou gratuit – soit les donations, successions. Aussi, si les conventions fiscales viennent à annuler les effets de ce texte pour les dirigeants de grandes entreprises françaises habitant à l’étranger, pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, qu’en sera-t-il des autres impositions ?
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Impôt sur le revenu des ménages à revenus modestes et moyens (art. 2)
Les tranches du barème de l’IR, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, seraient revalorisés comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2019 par rapport à 2018, soit 1 %.
Le taux applicable à la première tranche d’imposition du barème passerait de 14 % à 11 % à compter de l’imposition des revenus de 2020. Toutefois, ainsi que le souligne l’exposé des motifs de la mesure, le gain en résultant serait plafonné à un montant de l’ordre de 125 € pour les foyers relevant de la tranche au taux de 30 % du barème progressif et serait neutralisé pour les foyers relevant des tranches aux taux de 41 % et 45 %.
Le mécanisme de la décote serait, par ailleurs, renforcé à compter de l’imposition des revenus de 2020.
Ces aménagements seraient intégrés dans le calcul du taux de prélèvement à la source applicable à compter du 1er janvier 2020.
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Suppression du régime d’étalement des indemnités de départ à la retraite (art. 7)
Pour rappel, en vertu de l’article 163 A du CGI, il est possible sur option, d’étaler sur quatre ans l’imposition de la fraction taxable :
- Des indemnités de départ volontaire à la retraite (départ à l’initiative du salarié), de mise à la retraite (départ à l’initiative de l’employeur) ainsi qu’en application de la doctrine, des indemnités de départ en préretraite ;
- Des droits inscrits à un compte épargne-temps (CET) utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou un plan d’épargne d’entreprise (PEE).
Ce mécanisme d’étalement serait supprimé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, étant précisé que les options exercées au titre d’une année antérieure continueraient à produire leurs effets pour la durée restant à courir.
Serait supprimé, selon des modalités identiques, le mécanisme d’étalement de l’imposition de l’indemnité compensatrice de délai-congé actuellement prévu à l’article 163 quinquies du CGI.
TVA
- Clarification du champ de l’exonération de la gestion de fonds (art. 9) (voir l’analyse)
- Unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et amendes (art. 61) (voir l’analyse)
- Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises (art. 60) (voir l’analyse)
- Généralisation de la facturation électronique dans les relations B2B (art. 56) (voir l’analyse)
- Transposition de la directive sur l’harmonisation et la simplification des règles de TVA applicables aux échanges intracommunautaires de marchandises (art. 10) (voir l’analyse)
- Transposition de la directive (UE) 2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au commerce électronique (art. 53 et suivants) (voir l’analyse)
Fiscalité locale
Exonération de CET et de TFPB en faveur des entreprises commerciales ou artisanales situées dans des zones de revitalisation des centres-villes (art. 48)
Le projet de loi prévoit la création d’un nouveau dispositif visant à favoriser les PME exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes.
Les collectivités publiques et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auraient la faculté d’accorder des exonérations partielles ou totales de contribution économique territoriale (CET) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à certaines entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale.
Les communes concernées sont celles ayant signé une convention d’opération de revitalisation du territoire et dont le revenu fiscal médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale des revenus médians.
Pour bénéficier de ces exonérations, les entreprises concernées devront répondre à la définition de PME communautaire au cours de l’avant-dernière année précédant l’imposition (ou du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile).
L’option pour ce nouveau dispositif est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
Les délibérations des collectivités locales s’appliquent tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées.
Le bénéfice de ces exonérations est subordonné au respect des règles de minimis.
Ce dispositif s’appliquerait aux seules impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
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Exonération de CET et de TFPB en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées (art. 47)
Le PLF 2020 prévoit d’insérer, aux articles 1382 I et 1464 G du CGI, la création d’un nouveau dispositif visant à revitaliser les commerces de proximité en zone rurale.
Ce dispositif devrait permettre, sous certaines conditions, aux collectivités locales visées d’accorder des exonérations partielles ou permanentes de contribution économique territoriale (CET) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à des entreprises existantes ou créées sur leur zone géographique à compter du 1er janvier 2020.
Les zones de revitalisation des commerces en milieu rural ciblées par cette disposition sont les communes respectant, au 1er janvier 2020, les conditions suivantes :
- Population municipale inférieure à 3 500 habitants ;
- Commune n’appartenant pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ; et
- Nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à 10.
Pour bénéficier de ces exonérations, les entreprises concernées devront répondre simultanément aux deux conditions suivantes :
- Employer moins de 11 salariés au cours de l’avant-dernière année précédant l’imposition ; et
- Réaliser un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 M€ au cours de l’avant-dernière année précédant l’imposition ou du dernier exercice de douze mois clos (au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile).
Le bénéfice de ces exonérations est subordonné au respect des règles de minimis (Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis).
Enfin, ce nouveau dispositif s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
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Suppression de la taxe d’habitation (art. 5)
Dans le prolongement de la loi de finances pour 2018, le PLF 2020 prévoit une suppression progressive totale et définitive de la taxe d’habitation (TH) sur une période allant de 2020 à 2023.
Dès janvier 2020, le dégrèvement sous conditions de ressources de TH sur la résidence principale, dont bénéficient 80 % des foyers, devraient être aménagé afin que ces derniers ne payent plus de taxe d’habitation sur leur résidence principale.
En 2021, le dégrèvement sous conditions de ressources de TH, applicables à 80 % des foyers, sur la résidence principale serait transformé en exonération totale de TH sur la résidence principale. Une nouvelle exonération de 30 % (portée à 65 % en 2022) serait alors instaurée pour les 20 % de ménages restants.
A partir de 2023, la taxe d’habitation sur la résidence principale serait définitivement supprimée et renommée « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (« THRS »), qui ne concernerait plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales.
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Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) et simplification des procédures d’évaluation des locaux professionnels (art. 52)
Le PLF 2020 prévoit de fixer les modalités de révision de la valeur locative des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile (RVLLH), utilisée pour l’établissement des impôts directs locaux. Cette révision fait suite à une expérimentation menée en la matière (article 74 de la loi 2013-1279) en 2015. La révision de la valeur locative des locaux professionnels (RVLLP) était quant à elle, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (ses dispositions ont été codifiées par la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, article 1498 du CGI).
Selon les nouvelles mesures, les locaux seraient divisés en quatre sous-groupes, déjà utilisés par la mesure d’expérimentation :
- Les maisons individuelles
- Les appartements situés dans les immeubles collectifs
- Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles
- Les dépenses isolées
La valeur locative de chaque propriété serait déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023. Elle serait obtenue par application d’un tarif par mètre carré. Dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation seraient constitués afin de regrouper un marché locatif homogène. Les tarifs par mètre carré seraient ainsi déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriété. Cette méthode d’évaluation était déjà celle mise en œuvre lors de l’expérimentation (grille tarifaire). La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles serait, elle, déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété.
Après une révision initiale des tarifs, reflétant la situation actuelle, la valeur locative des propriété bâties serait mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré. Les nouveaux secteurs et tarifs qui serviraient de base aux nouvelles valeurs locatives, s’appliqueraient à partir des impositions établies à compter du 1er janvier 2026.
De manière générale, les aspects procéduraux concernant la commission départementale des valeurs locatives qui établit notamment les secteurs d’évaluation et les tarifs sont repris de la procédure RVLLP, et ont vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2025.
En vue de l’établissement des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, la RVLLH serait corrigée par un coefficient de neutralisation ayant pour objectif d’atténuer ou d’étaler les effets de la révision. L’utilisation d’un tel coefficient de neutralisation existe déjà dans le cadre de la RVLLP.
Enfin, le PLF 2020 propose des mesures de simplification s’agissant de l’évaluation des locaux professionnels (allègement des travaux des commissions locales et mise à jour biennale de coefficients de localisation).
Contrôle fiscal
Possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur Internet (art. 57)
Afin d’améliorer la détection des fraudes et de mieux cibler les vérifications qu’elle effectue, l’Administration utilise des techniques innovantes d’exploitation des données.
Depuis 2013, l’administration fiscale développe le « Ciblage de la Fraude et Valorisation des Requêtes » (CFVR) et depuis 2016, la direction générale des douanes et des droits indirects s’est dotée, pour sa part, d’un « Service d’Analyse et de Risque et de Ciblage » (SARC).
Les résultats seraient encourageants, cependant, ces traitements et exploitations des données ne s’étendent pas aujourd’hui aux données librement accessibles, publiées sur les sites Internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme.
A titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects pourraient donc collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés les contenus librement accessibles et publiés sur Internet par les utilisateurs des réseaux sociaux et opérateurs de plateforme en ligne afin de mieux détecter les comportements frauduleux.
Des agents spécialement habilités à cet effet seraient affectés à cette mission.
Lorsque les données ainsi obtenues sont de nature à concourir à la constatation d’infractions, elles seraient, par principe, conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et détruites passé ce délai. Par exception, en cas de procédure pénale, fiscale ou douanière elles seraient conservées jusqu’au terme de la procédure.
Dans les autres cas, les données obtenues seraient détruites dans un délai de 30 jours à compter de leur collecte.
Cette approche devrait toutefois être mise en œuvre de manière à l’assortir des garanties nécessaires relatives au droit au respect de la vie privée.
La mise en œuvre de ce dispositif devrait être encadrée par un décret en Conseil d’Etat et soumise à l’avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Au plus tard 6 mois avant son terme, l’expérimentation devrait également faire l’objet d’une évaluation dont les résultats seront transmis au Parlement et à la CNIL.
Le 12 septembre dernier, la CNIL s’est prononcée sur ce dispositif de type inédit. Après avoir rappelé la légitimité des objectifs poursuivis, elle constate que le projet comporte certaines garanties (absence de contrôles automatiques, nombre d’infractions limitées etc…). Néanmoins, elle relève également qu’il présente des enjeux très particuliers du point de vue des libertés en considération de ses impacts sur la vie privée et de ses possibles effets sur la liberté d’expression en ligne. La CNIL a donc rappelé l’importance de l’intervention du législateur pour fixer les règles au regard des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et formulé plusieurs réserves visant à préserver un strict équilibre entre l’objectif de lutte contre la fraude fiscale et le respect des droits et libertés des personnes concernées. Elle a en outre mis l’accent sur la nécessité d’évaluer de manière approfondie le respect, par les administrations concernées, du principe de proportionnalité : seules les données réellement nécessaires à la détection de la fraude devraient être exploitées et il conviendrait de s’en assurer à chaque stade du processus (élaboration des textes réglementaires d’application, expérimentation, post-expérimentation). Elle restera donc particulièrement attentive aux suites données au texte.
Mesures diverses
Suppression progressive des tarifs réduits de TICPE pour le gazole non routier (art. 16)
Serait prévue la suppression progressive des tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) des carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes, essentiellement en pratique, le gazole non routier (GNR).
La trajectoire de hausse serait la suivante :
2019 | 1er juillet 2020 | 1er janvier 2021 | 1er janvier 2022 |
18,82 c€/L | 37,68c€/L | 50,27c€/L | 59,40 c€/L |
Cette hausse ne concernerait pas le secteur agricole, qui bénéficie d’un tarif et d’un régime de remboursement spécifiques. Par ailleurs, un régime fiscal adapté est prévu pour le gazole non routier utilisé dans certains secteurs : transport ferroviaire, transport fluvial, manutention portuaire dans les grands ports maritimes et industries extractives fortement exposées à la concurrence internationale.