Les 15 et 16 novembre derniers, les députés ont adopté, en première lecture, la seconde partie du PLF 2019. Elle sera examinée par les sénateurs du 7 au 11 décembre prochains.
Sur le même sujet :
Mesures adoptées sans modification sensible
- Transposition de la directive concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’UE (IS, IR, IFI) (art. 54)
- Obligation de télédéclaration de la taxe sur les salaires (art. 61)
Mesures modifiées
- Transposition d’une clause anti-abus générale en matière d’IS (art. 48)
- Aménagement de l’exit tax : imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (art. 51)
- Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels (art. 56)
- Nouvelle prorogation du CITE (art. 57)
Mesures nouvelles
- Instauration d’un cas nouveau d’abus de droit pour motif principalement fiscal (art. additionnel après l’article 48)
- Charge de la preuve et avis du Comité de l’abus de droit fiscal (art. additionnel après l’art. 63)
- Apport de titres à une société contrôlée – nouvelle possibilité de réinvestissement (art. additionnel après l’art. 51)
- Extension du régime fiscal des impatriés à l’ensemble des salariés recrutés par un contrat local (art. additionnel après l’art. 51)
- Imposition des gains issus de la cession d’actifs numériques (art. additionnel après l’art. 51)
- Prorogation du renforcement du dispositif Madelin (art. additionnel après l’article 51)
- Suppression de diverses dépenses fiscales (art. additionnel après l’art. 51)
- CIR – Etat devant être fourni par les entreprises engageant des dépenses de recherche (art. additionnel après l’art. 55)
- Augmentation du taux du CIR et du CII pour les dépenses exposées en Corse (art. additionnel après l’art. 55)
- Réduction d’impôt mécénat – Instauration d’une limite alternative en valeur absolue (art. additionnel après l’art. 55)
- Transmission à l’Administration des entreprises à l’origine de dons ainsi que des montants correspondants (art. additionnel après l’art. 55)
- Augmentation du taux du crédit d’impôt cinéma international (art. additionnel après l’art. 55)
- Recentrage du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants (art. additionnel après l’art. 55)
- Aménagement de la taxe sur les bureaux en Île-de-France (art. additionnel après l’art. 56)
- Prorogation du dispositif « Censi-Bouvard » (art. additionnel après l’art. 58)
- Aménagement du dispositif « Pinel » (art. additionnel après l’art. 58)
- Aménagement de l’amende prévue pour délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers d’obtenir un avantage fiscal (art. additionnel après l’art. 63)
Mesures modifiées
Transposition d’une clause anti-abus générale en matière d’IS (art. 48)
Le PLF 2019 prévoit la transposition en droit français de la règle anti-abus générale prévue par l’article 6 de la Directive ATAD 1. En application de cette mesure, il ne sera pas tenu compte, pour l’établissement de l’IS, d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
Cette mesure de transposition serait applicable à compter du 1er janvier 2019.
Elle a été assortie d’un amendement visant à mettre en place un rescrit spécifique propre à cette clause anti-abus générale. Ainsi, un contribuable pourrait demander à l’administration centrale (précision ajoutée par amendement en séance), préalablement à la réalisation d’une opération, confirmation que la clause anti-abus nouvelle ne lui est pas applicable. Le contribuable devrait être de bonne foi et fournir une présentation écrite, précise et complète de cette opération. L’absence de réponse de l’Administration pendant un délai de six mois vaudrait alors acceptation tacite de l’opération et aucun redressement ne pourrait être prononcé à ce titre. Cette faculté serait ouverte (par mesure de cohérence) aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Aménagement de l’exit tax : imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (art. 51)
Le PLF 2019, tel que présenté en conseil des Ministres, prévoit que, pour les transferts de domicile qui interviendraient à compter du 1er janvier 2019, le délai à l’expiration duquel est actuellement accordé le dégrèvement ou la restitution de l’impôt sur les plus-values latentes serait réduit à deux ans (au lieu de quinze actuellement).
Les députés ont durci le dispositif pour les participations les plus importantes. Ainsi, lorsque la valeur globale des participations excèderait 2,57 M€ à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable, ce délai serait allongé à 5 ans (au lieu de 2).
Selon le rapporteur général de la Commission des finances, cela représenterait 90 % du montant des plus-values cumulées et 35 % des déposants.
Pour mémoire, si, en cas de cession, rachat, remboursement ou annulation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits, le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions de l’article 244 bis B (prélèvement sur les plus-values de cessions des non-résidents détenant une participation substantielle au capital de la société), l’impôt afférent à la plus-value latente constatée sur les titres concernés par l’un des événements précités est dégrevé ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement l’année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France (CGI, art. 167 bis, VIII, 4).
Cette mesure serait étendue aux dispositions de l’article 244 bis A du CGI, qui, sous réserve de l’application des conventions fiscales, prévoit que les plus-values réalisées à titre occasionnel par des non-résidents lors de la cession d’immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière supportent un prélèvement spécifique de 19 % ou 33,1/3 % selon le cas, libératoire de l’impôt sur le revenu ou imputable sur l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, si le contribuable est soumis au prélèvement de l’article 244 bis A à la date de la cession, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents à la plus-value latente au titre de l’exit tax seraient alors, selon le cas, dégrevés ou restitués.
Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels (art. 56)
Pour mémoire, le projet de loi initial prévoyait une véritable définition de la notion d’immobilisation industrielle, en légalisant la jurisprudence du Conseil d’Etat. Cette qualification serait toutefois écartée lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains destinés à l’activité ne dépasse pas un certain montant. Ce montant, initialement fixé à 300 000 € serait porté à 500 000 €.
Par ailleurs, le texte prévoyait qu’en cas d’évolution de plus de 30 % de la valeur locative d’un local industriel ou professionnel, consécutivement à un changement d’affectation ou à un changement de méthode d’évaluation, le montant de cette variation serait pris en compte progressivement sur une période de trois ans (à hauteur de 25 % la première année, 50 % la deuxième année et 75 % la troisième année). Ce dispositif de lissage s’étalerait non plus sur trois ans mais six ans (à hauteur de 85 % la première année, 70 % la deuxième année, 55 % la troisième année, 40 % la quatrième année, 25 % la cinquième année et 10 % la sixième année).
Serait reporté de 15 jours le délai laissé aux artisans pour informer leur propriétaire que leur local n’est plus considéré comme industriel et que la méthode de calcul de la valeur locative sera la méthode tarifaire applicable aux locaux professionnels (du 15 janvier 2019 au 1er février 2019). En cohérence, le délai laissé aux propriétaires pour effectuer une déclaration similaire auprès de l’administration fiscale serait reporté d’un mois (du 1er février 2019 au 1er mars 2019).
Il serait également prévu des obligations déclaratives à la charge des propriétaires afin de réaliser une évaluation des impacts d’un changement des modalités d’évaluation des établissements dits « industriels ». Cette évaluation donnerait lieu à un rapport du Gouvernement à remettre au Parlement au plus tard le 1er avril 2020.
Ainsi, les propriétaires des bâtiments et terrains industriels devraient souscrire, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l’Administration, permettant d’identifier l’activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien, le montant du loyer annuel éventuel (charges et taxes non comprises), la valeur des installations techniques, matériels et outillages, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels.
Le défaut de production de la déclaration serait sanctionné par une amende de 150 €.
A noter qu’il est précisé que les éléments ainsi recueillis ne pourraient être utilisés à des fins de contrôle ou de redressement fiscal mais uniquement à des fins de simulation.
Les conséquences des requalifications à la suite d’un contrôle fiscal résultant des modifications d’assiette introduites par le PLF feraient, par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du LPF, l’objet d’un dispositif spécial de non-rétroactivité.
Aussi, pour les contribuables de bonne foi, le droit de reprise de l’Administration serait (dans cette mesure) limité temporairement :
- Pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019, aucun droit de reprise ne serait applicable, si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018
- Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l’Administration s’exercerait jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due
- Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l’Administration s’exercerait jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due
Nouvelle prorogation d’une année du CITE (art. 57)
Pour mémoire, la LF pour 2018 avait exclu du champ d’application du CITE (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 79) :
- les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, à compter du 1er janvier 2018, sauf acceptation d’un devis et paiement d’un acompte antérieurement à cette date (les chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul acquises entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 demeuraient, elles, éligibles au crédit d’impôt, mais au taux de 15 %)
- les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur, à compter du 1er janvier 2018 (avec une exception pour les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation des parois vitrées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, lorsqu’elles remplaçaient de simples vitrages, qui ouvraient droit au crédit d’impôt au taux de 15 %). Des mesures transitoires étaient également prévues
Par cette mesure, le Gouvernement entendait exclure du bénéfice du CITE les dépenses d’acquisition des chaudières les plus carbonées.
Le PLF, tel que présenté en Conseil des ministres, tend ainsi à proroger le crédit d’impôt uniquement au bénéfice des dépenses effectuées et payées avant le 31 décembre 2019, au titre de l’acquisition de chaudières à haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie.
Seraient également visées les dépenses effectuées et payées au titre de la pose de telles chaudières.
Par ailleurs, de même que les dépenses d’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul, acquises entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 demeuraient éligibles au crédit d’impôt aux termes de la LF 2018 (voir ci-avant), les dépenses effectuées et payées au titre de la pose de ces chaudières en bénéficieraient également.
Le crédit d’impôt serait également applicable aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. Pour ces dépenses, le taux du CITE serait porté à 50 %.
Il serait toutefois précisé que les dépenses de pose et de dépose précitées n’ouvriraient droit au crédit d’impôt que lorsque le montant des revenus du foyer fiscal n’excèderait pas, au titre de l’avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s’appliquerait pas au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques (CGI, art. 200 quater, c, 3°).
Mesures nouvelles
Instauration d’un cas nouveau d’abus de droit pour motif principalement fiscal (art. additionnel après l’article 48)
L’Assemblée nationale a adopté l’amendement proposé par la Commission des finances de l’AN, visant à créer un « nouvel étage » à la procédure de l’abus de droit (LPF, art. L. 64 A nouveau).
Ce nouvel article L. 64 A prévoirait un cas « assoupli » d’abus de droit par fraude à la loi, pour lequel le critère de l’exclusivisme fiscal serait remplacé par celui du « motif principal » fiscal. Ainsi, et « sous réserve de l’application » de la nouvelle clause anti-abus générale, l’Administration pourrait désormais écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait sinon supportées. La mesure nouvelle s’appliquerait aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 (soit une entrée en vigueur décalée d’une année par rapport à la proposition de la Commission des finances de l’AN).
Le contribuable (comme l’Administration) pourrait, comme dans le cadre de l’abus de droit du L 64 du LPF, saisir le Comité de l’abus de droit fiscal. De la même manière, le contribuable pourrait également bénéficier du rescrit abus de droit (LPF, art. L. 64 B), sur demande déposée auprès de l’administration centrale.
En revanche, la pénalité de 80 % ne serait pas applicable dans le cadre de cet abus de droit « bis » (comme l’indique l’exposé des motifs de l’amendement, ceci vise à éviter une censure du Conseil constitutionnel, telle que celle intervenue dans le cadre de l’examen de la LF 2014). Le champ de la pénalité de 80 % prévue au b de l’article 1729 du CGI serait cantonné aux seuls abus de droit par fictivité et aux abus de droit à la motivation fiscale exclusive.
Ce cas d’abus de droit « assoupli », présenté lors des débats en séance publique, comme une simple règle d’assiette, pourrait néanmoins être assorti des pénalités de droit commun (manquement délibéré et manœuvres frauduleuses).
Il s’appliquerait aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Il aurait vocation à étendre la clause anti-abus générale, applicable seulement en matière d’IS, prévue par la Directive ATAD et dont le PLF prévoit la transposition (art. 48), à l’ensemble des impôts, et serait donc « complémentaire » de cette clause anti-abus générale.
Charge de la preuve et avis du Comité de l’abus de droit fiscal (art. additionnel après l’art. 63)
A compter de l’entrée en vigueur de la loi, il serait prévu que, lorsque le Comité de l’abus de droit fiscal est saisi d’un litige ou d’une rectification, la charge de la preuve pèse sur l’Administration, quel que soit l’avis rendu par le Comité (LPF, art. L. 192 nouvelle rédaction).
In fine, la charge de la preuve incomberait donc en toute hypothèse à l’Administration, y compris lorsque le Comité rendrait un avis conforme à la position de cette dernière.
Toutefois, l’article L. 192 du LPF, qui serait désormais applicable, prévoit que la charge de la preuve incombe au contribuable « lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités » et que l’imposition a été établie conformément à l’avis du Comité.
Par mesure de cohérence, serait supprimée, à l’article L. 64 du LPF, la mention selon laquelle « si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du Comité [de l’abus de droit fiscal], elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification » (al. 3).
Apport de titres à une société contrôlée – nouvelle possibilité de réinvestissement (art. additionnel après l’art. 51)
En cas d’apport de titres à une société contrôlée, l’opération bénéficie automatiquement d’un report d’imposition spécifique, pour autant que l’apport de titres soit réalisé au profit d’une société établie dans un Etat membre de l’Union ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CGI, art. 150-0 B ter).
Ce report expire en cas de cession dans un délai de 3 ans, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres qui lui ont été apportés, sauf à ce qu’elle prenne l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans le produit de cette cession, à hauteur d’au moins 50 % :
- dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation
- dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité précitée, et qui sont soumises à l’IS dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et ont leur siège de direction effective dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CGI, art. 150-0 D ter, II, 3°, c). Le réinvestissement opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés (au sens du 2° du III de l’article 150-0 D ter)
- ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant à certaines conditions (CGI, art. 150-0 D ter, II, 3°, b et c). Le quantum du réinvestissement serait porté, à compter du 1er janvier 2019, de 50 % à 60 %
Par ailleurs, les possibilités de réinvestissement seraient étendues, puisque le report d’imposition serait également maintenu si la société bénéficiaire de l’apport prenait l’engagement d’investir le produit de la cession dans la souscription :
- de parts ou actions de fonds communs de placements à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque (définis, respectivement, aux articles L. 214 28, L. 214 160 et L. 214 162 1 du CMF et à l’article 1 1 de la loi n° 85 695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier), ou
- d’organismes similaires d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales
Pour que le remploi permette le mécanisme de report d’imposition, l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes devrait, à l’expiration d’un délai de six ans décompté de la date de la cession, être constitué à hauteur d’au moins 75 % :
- par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885 0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 (jeunes PME opérationnelles), ou
- par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle (au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI)
Le non-respect de la condition tenant à ces quotas d’investissement de 75 % mettrait fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire ce délai de 6 ans.
Par ailleurs, les parts ou actions souscrites dans les conditions précitées devraient être conservées depuis leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois, décompté à partir de la date d’expiration du délai de six ans précité.
Le régime applicable aux compléments de prix, tel qu’il résulte de la LFR 2016, serait également aménagé aux fins de tenir compte de cette nouvelle faculté de réinvestissement.
Extension du régime fiscal des impatriés à l’ensemble des salariés recrutés par un contrat local (art. additionnel après l’art. 51)
Les salariés impatriés (qu’ils soient appelés par une entreprise étrangère auprès d’une entreprise établie en France ou recrutés directement à l’étranger par une entreprise établie en France) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un régime fiscal spécifique qui prévoit des mesures d’exonération sur le supplément de rémunération lié à l’impatriation, la fraction de la rémunération se rapportant à l’activité exercée à l’étranger, et 50 % des revenus passifs (CGI, art. 155 B).
Le supplément de rémunération lié à l’impatriation (prime d’impatriation) est exonéré pour son montant réel ou, sur option et pour les seules personnes directement recrutées à l’étranger par une entreprise établie en France, pour un montant forfaitaire de 30 % de la rémunération nette totale.
Le bénéfice de cette option ne serait plus restreint aux personnes directement recrutées à l’étranger par une entreprise établie en France.
Cette mesure Brexit a pour objectif de permettre aux personnes qui s’installent en France dans le cadre d’une mobilité intra-groupe en « contrat local » de bénéficier de l’exonération forfaitaire de 30 % (de la même façon que pour les salariés recrutés directement à l’étranger).
Cette mesure s’appliquerait à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2020 (cette date pourrait toutefois évoluer au cours des débats pour être ramenée au 1er janvier 2019) aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.
Imposition des gains issus de la cession d’actifs numériques (art. additionnel après l’art. 51)
A compter du 1er janvier 2019, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant seraient imposées au taux de 12,8 % (auquel viendraient s’ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, donc à un taux global de 30 %) (CGI, art. 200 C nouveau).
Les opérations d’échanges sans soulte entre actifs numériques feraient néanmoins l’objet d’un sursis d’imposition (CGI, art. 150 VH bis, II).
Cet amendement fait suite à l’annulation par le Conseil d’Etat de la doctrine administrative selon laquelle les gains réalisés lors de la cession de bitcoins sont imposables au barème de l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) lorsque l’activité est habituelle et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) lorsqu’elle est exercée à titre occasionnel (BOI-BIC-CHAMP 60-50, n° 730 et BNC-CHAMP-10-10-20-40, n° 1080) (CE, 26 avril 2018, n° 417809). Selon le Conseil d’Etat, les bitcoins ayant la nature de biens meubles incorporels, les profits tirés de leur cession sont, en principe, soumis au régime des plus-values de cession de biens meubles, sous réserve qu’eu égard aux circonstances de fait, l’opération ne relève pas d’une autre catégorie de revenus (BNC pour les activités de minage ou BIC pour les activités habituelles d’achat en vue de revente).
Définition des actifs numériques (CGI, art. 150 VH bis, I)
Ce terme d’« actif numérique » a été préféré par les députés à celui de « crypto-actifs » initialement proposé par le Gouvernement, et ce afin de retenir une définition identique à celle prévue dans le projet de loi PACTE et codifiée au chapitre X du Code monétaire et financier.
Les actifs numériques comprendraient ainsi :
- les jetons mentionnés à l’article L. 552 2 du Code monétaire et financier, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211 1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223 1
- toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement
Calcul des plus et moins-values (CGI, art. 150 VH bis, III)
La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant serait égale :
- à la différence entre :
- d’une part, le prix de cession, à savoir le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.
Ce prix de cession pourrait être réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession - et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques, qui est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions d’actifs numériques ou de droits y afférents réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu en cas d’échange sans soulte entre actifs numériques, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d’actifs numériques ou de droits avant cette même cession.
En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entendrait de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.
Le prix total d’acquisition serait réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d’actifs numériques, à titre gratuit ou onéreux, hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu en cas d’échange sans soulte entre actifs numériques, antérieurement réalisées. Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition serait minoré du montant des soultes.
- d’une part, le prix de cession, à savoir le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.
- par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille, ce dernier montant étant égal à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques détenus par le cédant avant de procéder à la cession (méthode de reconstitution du prix d’acquisition des actifs numériques cédés).
Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant seraient imputées exclusivement sur les plus values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année (CGI, art. 150 VH bis, IV).
Paiement et déclaration de l’impôt (CGI, art. 150 VH bis, V)
L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value afférente à la cession d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant serait versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.
Les redevables devraient porter sur leur déclaration annuelle d’IR le montant global de la plus ou moins value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils devraient joindre à cette déclaration une annexe, conforme à un modèle établi par l’Administration, sur laquelle ils devraient mentionner et évaluer l’ensemble des plus ou moins values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année.
Les redevables bénéficieraient d’un abattement de 305 € sur le montant des cessions. Ainsi, dans le cas où le redevable réaliserait des cessions inférieures à un montant annuel n’excédant pas 305 €, il ne serait pas soumis à l’obligation de déclaration précitée.
Un décret devrait déterminer les obligations déclaratives incombant aux redevables qui réalisent, directement ou par personne interposée, la cession.
Déclaration relative aux actifs numériques (CGI, art. 1649 bis C nouveau)
A compter du 1er janvier 2020, les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, seraient tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.
Les modalités d’application de cette déclaration seraient fixées par décret.
Pénalités applicables en cas de défaut de déclaration relative aux actifs numériques (CGI, art. 1736, X nouveau)
Pour les déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020, les infractions à l’article 1649 bis C seraient passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.
Les montants de 750 € et 125 € seraient respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger serait supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative précitée.
- Amendement n° II – 2523
- Sous-amendement n° II-2548
- Sous-amendement n° II-2557
- Sous-amendement n° II-2576
Prorogation du renforcement du dispositif Madelin (art. additionnel après l’article 51)
Pour mémoire, les personnes physiques résidentes peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés (CGI, art. 199 terdecies-0 A, également dit mécanisme « IR-PME »).
Ce dispositif a été renforcé dans le cadre de la LF pour 2018. Le taux de la réduction avait été porté de 18 à 25 % du montant des versements effectués, pour les seuls versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Le Gouvernement n’ayant pas, à ce jour, reçu la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer cette disposition comme lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’UE, le taux majoré de 25 % n’a pas encore pu s’appliquer.
L’application temporaire de ce taux majoré serait ainsi prorogée pour s’appliquer aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’UE.
Suppression de diverses dépenses fiscales (art. additionnel après l’art. 51)
Seraient supprimées les exonérations relatives aux sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (CGI, art. 163 quinquies C bis et 208 D)
CIR – Etat devant être fourni par les entreprises engageant des dépenses de recherche (art. additionnel après l’art. 55)
Pour mémoire, les entreprises qui engagent plus de 100 M€ de dépenses de recherche doivent accompagner leur déclaration CIR (n° 2069-A) d’un état (n° 2069-A-1-SD) décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. Cette information complémentaire est prévue par le III bis de l’article 244 quater B du CGI ; son non-respect est sanctionné par une amende de 1 500 € (CGI, art. 1729 B, 1, al. 2).
Depuis le 1er janvier 2018, l’entreprise doit également fournir des informations sur la part de docteurs financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps-plein correspondants et leur rémunération moyenne. Ces informations ont vocation à permettre au Ministre de la recherche de publier un rapport synthétique sur l’utilisation du CIR (LF 2018, art. 95).
A compter de l’entrée en vigueur de la loi, l’obligation de fournir cet état concernerait, de façon plus large, les entreprises qui engagent plus de 2 M€ de dépenses de recherche (et non plus 1 M€ comme adopté par la Commission des finances de l’Assemblée nationale).
La DGRI devrait en outre publier chaque année un rapport synthétique sur l’utilisation du CIR par ses bénéficiaires en accompagnement du projet de loi de finances.
Augmentation du taux du CIR et du CII pour les dépenses exposées en Corse (art. additionnel après l’art. 55)
Les taux du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation seraient portés respectivement à 50 % et 40 % pour les dépenses exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité Corse (CGI, art. 244 quater B).
Cette mesure s’appliquerait aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Elle n’entrerait toutefois en vigueur qu’à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.
Réduction d’impôt mécénat – instauration d’une limite alternative en valeur absolue (art. additionnel après l’art. 55)
Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’IR ou à l’IS au profit de diverses œuvres ou entités ouvrent droit à un crédit d’impôt de 60 % du montant des versements au titre du mécénat d’entreprise, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires (CGI, art. 238 bis).
Pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, serait instaurée une limite alternative en valeur absolue, fixée à 10 000 €.
Les versements seraient ainsi retenus dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
Transmission à l’Administration de la liste des entreprises à l’origine de dons ainsi que des montants correspondants (art. additionnel après l’art. 55)
A compter du 1er janvier 2019, les structures qui bénéficient de dons en numéraire ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à la réduction d’impôt au titre du mécénat, devraient déclarer à l’administration fiscale la liste des entreprises à l’origine de ces dons, les montants correspondants ainsi que les éventuelles contreparties accordées à l’entreprise.
Les dons en nature, de même que les dons de denrées alimentaires reçus par les associations d’aide alimentaire, ne seraient ainsi pas concernés par cette obligation de déclaration.
Par ailleurs, seules les structures bénéficiant d’un montant de dons annuel supérieur à 153 000 €, ce qui correspond au seuil de dons reçus au-delà duquel ces structures sont contrôlées par la Cour des comptes (ancien art. R133-5 du code des juridictions financières, devenu l’art. R143-27), y seraient soumises.
Augmentation du taux du crédit d’impôt cinéma international (art. additionnel après l’art. 55)
Le crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères dit crédit d’impôt « cinéma international » (CGI, art. 220 quaterdecies) serait porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans (soit en moyenne un plan et demi par minute) font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra.
Ce taux rehaussé bénéficierait à la part des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans, à condition que ces dernières dépassent 2 M€ pour l’œuvre concernée.
Ces dispositions s’appliqueraient aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. La mesure entrerait en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de 1 mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.
Recentrage du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants (art. additionnel après l’art. 55)
Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sur agrément, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés (CGI, art. 220 quindecies). Le dispositif serait, pour les demandes d’agréments provisoires déposées à compter du 1er janvier 2019, recentré sur les seules dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical.
Par ailleurs, les conditions d’obtention du crédit d’impôt seraient revues.
Pour l’heure, ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical ou de variétés, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle musical ou de variétés
- porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français
- porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI, à l’exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles
Cette dernière condition serait purement et simplement supprimée.
Par ailleurs, les dépenses devraient, pour les demandes d’agréments provisoires déposées à compter du 1er janvier 2019, être afférentes à des spectacles dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français, comprenant au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents et n’étant pas présentés dans un lieu dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle.
Enfin, à compter de la même date, seraient déduites des bases de calcul du crédit d’impôt les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.
Aménagement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France (art. additionnel après l’art. 56)
A compter du 1er janvier 2019, la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France (CGI, art. 231 ter) serait aménagée comme suit :
- suppression de la dérogation tarifaire en première circonscription (Paris et Hauts-de-Seine)
- augmentation de 10 % des tarifs des locaux de bureaux et des surfaces de stationnement en première circonscription, à l’exception toutefois des communes qui bénéficient aujourd’hui de la dérogation tarifaire en première circonscription
- inclusion des parkings commerciaux dans le champ de la taxe. Ces parkings seraient désormais taxés au même titre que les locaux commerciaux, à l’exception des locaux et aires des parcs relais qui seraient exonérés dès lors que leur vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs au réseau de transport en commun. Par cohérence et pour éviter une double imposition, ils ne seraient plus soumis à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement appliquée en Ile-de-France.
Aménagement du dispositif « Pinel » (art. additionnel après l’art. 58)
Pour mémoire, la LF 2018 a prorogé le dispositif Pinel jusqu’au 31 décembre 2021 (soit pour quatre années supplémentaires) et l’a recentré sur les zones géographiques dans lesquelles le déséquilibre entre l’offre et la demande est le plus fort.
Ce recentrage est applicable aux acquisitions et aux dépôts de demandes de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.
Des mesures transitoires sont prévues pour les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA). Dans ce cadre, il serait finalement prévu que ce recentrage ne s’appliquerait pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019, et non pas à la condition qu’elle soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.
Prorogation d’un an du dispositif « Censi-Bouvard » (art. additionnel après l’art. 58)
Les personnes physiques qui acquièrent, jusqu’au 31 décembre 2018, au sein de certaines structures, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet de travaux (ou faisant l’objet de travaux) de réhabilitation ou de rénovation, en vue de sa location meublée, bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Ce dispositif serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2021.
Aménagement de l’amende prévue pour délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers d’obtenir un avantage fiscal (art. additionnel après l’art. 63)
Le Conseil constitutionnel a tout récemment déclaré contraire à la Constitution l’amende prévue pour délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers d’obtenir un avantage fiscal (CGI, art. 1740 A, Conseil constitutionnel, décision n° 2018-739 du 12 octobre 2018, Société Dom Com Invest), tout en reportant l’abrogation de cette sanction au 1er janvier 2019.
Pour mémoire, cette sanction est applicable lorsqu’une personne physique ou morale a fourni volontairement de fausses informations sous forme de certificat, reçu, état, facture ou attestation, permettant d’obtenir pour autrui des avantages fiscaux tels qu’une déduction du revenu ou de bénéfice imposable, un crédit ou une réduction d’impôt. Elle est fixée à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents, ou à défaut, du montant de la déduction, crédit ou réduction d’impôt indûment obtenu.
Selon le Conseil constitutionnel, bien qu’elle réponde à un objectif constitutionnel de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, en ne recherchant pas le caractère intentionnel du manquement réprimé, cette disposition méconnait le principe de proportionnalité des peines, et la condition d’existence d’un lien direct entre le manquement sanctionné et l’assiette de l’amende.
Il a toutefois considéré que l’abrogation immédiate de la disposition concernée aurait pour effet de priver de fondement la sanction prévue pour délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers d’obtenir un avantage fiscal, même dans le cas où le caractère intentionnel du manquement sanctionné serait établi, et décidé de reporter l’abrogation de cette sanction au 1er janvier 2019.
Afin de tirer les conséquences de cette décision, il serait ainsi prévu, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, que seul le fait de délivrer sciemment des documents (tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations) permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposable, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraînerait l’application d’une amende.
Les modalités de calcul de l’amende seraient par ailleurs revues. Son taux serait désormais égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause, et son assiette serait constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés. Dans les cas où ces documents ne mentionneraient pas une somme ou porteraient sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l’amende serait égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.
De plus, par cohérence, cette amende modifiée s’appliquerait également en cas de délivrance irrégulière de l’attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués par les organismes bénéficiaires de dons au profit des fonds de dotation (CGI, arts. 200 et 238 bis).