L’Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, l’ensemble des dispositions fiscales du projet de loi de finances rectificative pour 2014.
Parmi les mesures nouvelles qui ont été adoptées par le législateur, nous avons spécialement retenu les suivantes :
Intégration horizontale (art. 30) :
Le régime actuel de l’intégration fiscale serait modifié afin de permettre une intégration fiscale dite « horizontale » entre sociétés françaises sœurs d’une même entité établie dans un Etat membre de l’UE. La constitution d’une intégration horizontale entrainera la cessation des groupes existants. Il s’agit d’un dispositif qui ne serait toutefois pas exempt d’une certaine complexité technique. Les points d’attention suivants sont dès à présent à retenir :
- la constitution d’une intégration horizontale entrainera la cessation des groupes existants,
- en l’état actuel, le projet de loi ne permet formellement qu’un niveau d’interposition entre l’entité mère non résidente et la société mère désignée en France,
- l’interposition d’établissements stables pourrait poser des difficultés,
- les flux, notamment financiers, entre les sociétés du groupe intégré et l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères ne seraient pas neutralisés dans la plupart des cas,
- le dispositif de l’amendement Charasse pourrait être déclenché du fait de l’intégration de sociétés sœurs ainsi que dans les cas d’acquisition d’une société étrangère,
- Les restructurations ou acquisitions portant sur l’entité mère non résidente ou une entreprise étrangère interposée, auraient de lourdes conséquences.
Restrictions apportées au régime mère-fille (art. 30 nonies)
Les modifications poursuivent un double objectif :
- En premier lieu, il serait procédé à la transposition de la directive mère-filiales telle que modifiée en juillet dernier par le Conseil de l’Union européenne (dans le cadre de la lutte contre les hybrides). Celle-ci prévoit désormais que le régime mère-filiales n’est pas applicable dans l’Etat d’établissement de la société mère, lorsque le paiement effectué au titre d’un prêt hybride est fiscalement déductible dans l’Etat de la source. Les Etats membres ont jusqu’au 31 décembre 2015 pour la transposer dans leur droit interne. L’article 145 du CGI serait ainsi modifié pour exclure du régime mère-fille, les produits des titres d’une société dans la proportion où les bénéfices distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société.
- En second lieu, le régime mère-fille serait également écarté en présence de dividendes prélevés sur les bénéfices d’une société afférents à une activité non soumise à l’IS ou à un impôt équivalent. Cette exclusion nouvelle a été proposée par le Gouvernement et justifiée par la lutte contre l’optimisation fiscale agressive. Le Ministre a ainsi recadré une proposition de certains députés de refuser plus largement le régime mère-fille aux dividendes prélevés sur des bénéfices non soumis à l’IS ou à un impôt équivalent. On observera qu’à défaut, aurait été reprise la solution récemment retenue par le TA de Montreuil (décision du 1er juillet 2014, n° 1210110). En définitive, le Gouvernement a sensiblement recadré la volonté des auteurs de l’amendement. Ainsi, continueraient à bénéficier du régime mère-fille, les bénéfices provenant de filiales même faiblement imposées ou bénéficiant de mesures d’assiette favorables en amont de la constitution du résultat d’ensemble. Par ailleurs, dans le cas où coexistent un secteur imposé et un secteur exonéré, seul le secteur exonéré serait exclu du régime mère-fille.
Ces exclusions nouvelles s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Rachats d’actions (art. 31 sexies)
Le régime fiscal applicable aux sommes réparties aux associés ou actionnaires serait uniformisé, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société. Les sommes concernées relèveraient désormais du seul régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Cette mesure fait notamment suite à la décision récente du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 112-6° du CGI en ce qu’elles opéraient une différence de traitement entre les sommes attribuées aux associés ou actionnaires personnes physiques à l’occasion du rachat par une société de ses propres titres, en fonction de la procédure légale de rachat suivie (décision n° 2014-QPC du 20 juin 2014, TLS n° 356).
Ainsi, si le rachat était intervenu dans le cadre d’une attribution aux salariés ou d’un plan de rachat d’actions dans les conditions prévues aux articles L.225-208 à L.225-212 du Code de commerce, les sommes perçues par les actionnaires ou associés étaient soumises, pour leur ensemble, au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (CGI, art. 112 6°). En revanche, si tel n’était pas le cas, c’est un régime de taxation hybride associant revenus distribués et plus-values qui était applicable (CGI, art.150-0 A, 150-0 D, 161).
En écartant la qualification de revenus distribués, cette mesure aurait pour effet de dispenser la société émettrice de l’obligation d’acquitter sur la somme consacrée au rachat, la contribution de 3 % sur les revenus distribués, ainsi que d’appliquer, le cas échéant, une retenue à la source aux sommes remboursées à ses associés non-résidents.
En revanche, dans l’hypothèse où l’associé ou l’actionnaire se trouverait être une personne morale, il ne lui serait plus permis de se prévaloir de la décision {Société Générale} (arrêt du 20 mars 2013, n° 349669) et ne pourrait donc plus bénéficier du régime mère-fille pour la fraction de la somme versée qui excède le montant du remboursement des apports. Cette conséquence pourrait cependant n’entrer en vigueur que pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.
Enfin, on retiendra que pour les particuliers, cette uniformisation se traduirait par la possibilité de bénéficier des abattements pour durée de détention dès l’imposition des revenus de 2014.
Aménagement de l’assiette des droits d’enregistrement applicables aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (art. 25 quater)
On sait que depuis le 1er janvier 2012, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière font l’objet d’un régime spécifique au regard des droits d’enregistrement. Elles sont ainsi soumises à un taux de 5 %, sur une assiette comprenant, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du {{seul}} passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts (CGI, art. 726 II. al. 2).
Cette règle d’assiette spécifique serait supprimée et ces cessions seraient donc à nouveau soumises au droit commun. A défaut de date d’entrée en vigueur expresse, cette mesure s’appliquerait aux cessions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de cette loi de finances rectificative.
Prix de transfert : création d’une procédure de régularisation pendant la procédure de contrôle (art. 30 septdecies)
Une procédure de régularisation pendant la procédure de redressement afférente à un transfert de bénéfices hors de France serait instaurée dans le CGI. Il nous semble s’agir de la légalisation de la pratique de la DVNI dite de la « cascade internationale » qui avait été abandonnée (si l’entreprise accepte pendant la procédure de contrôle les redressements et les pénalités en matière de prix de transfert, et que les sommes indûment transférées sont rapatriées au profit de la société française, la retenue à la source peut alors être supprimée).
Ainsi, les bénéfices transférés au sens de l’article 57 ou les produits mentionnés à l’article 238 A et qualifiés de revenus distribués au profit d’entreprises liées, pourraient, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
- La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;
- Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l’objet de la qualification de revenus distribués ;
- Les sommes qualifiées de revenus distribués par l’Administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de 60 jours à compter de la demande ;
- Le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués n’est pas situé dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
Application du taux de 19 % prévu à l’article 244 bis A aux plus-values réalisées par des personnes physiques résidentes hors de l’UE et de l’EEE (art. 27 ter)
Le prélèvement dont relèvent les résidents personnes physiques d’un Etat tiers à l’UE ou à l’EEE, en cas de cession directe ou indirecte via des sociétés de personnes ou des fonds de placement immobilier, d’un immeuble en France, prévu à l’article 244 bis A du CGI, serait désormais applicable au taux de 19 % (au lieu de 33,33 % actuellement).
Il serait ainsi aligné sur celui applicable aux résidents de l’UE et de l’EEE, pour tenir compte de la toute récente décision du Conseil d’Etat qui avaient déclaré ces dispositions contraires au droit de l’Union européenne (CE, 20 octobre 2014, n° 367235). Cette mesure concernerait les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015.
En revanche, les plus-values réalisées par des sociétés soumises à l’IS resteraient soumises au taux de 33,33 %. De la même manière, les plus-values réalisées par des personnes ou des sociétés établies ou constituées dans un ETNC demeureraient soumises au taux de 75 %.