La Cour de cassation vient rappeler la méthodologie à suivre pour interpréter une convention collective

Cour de cassation n° 23-13.050, chambre sociale, 20 novembre 2024

Rappel des faits

L’affaire concernait l’interprétation de l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective du personnel des agences de voyages et de tourisme. 

En l’espèce, la salariée avait fait valoir ses droits à la retraite et contestait le calcul fait par son employeur du montant de son indemnité conventionnelle de départ.

L’employeur et la salariée n’avaient pas la même interprétation des dispositions conventionnelles sur l’indemnité de départ à la retraite :

  • Selon la salariée, l’article 22.5 de la CCN avait vocation à s’appliquer tant dans le cas d’un départ à l’initiative de l’employeur, qu’au départ à l’initiative du salarié ;
  • Selon l’employeur, l’article 22.5 de la CCN ne s’appliquait qu’en cas de rupture à l’initiative de l’employeur puisque la volonté des rédacteurs de la convention n’avait pas été de conserver une disposition plus favorable que la loi.

Rappel de la règle

Il résulte de l’article 22.5 de la CCN du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 que l’indemnité de départ à la retraite prévue par les articles 22.3 et 22.4 ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, que ce départ procède d’une demande du salarié ou d’une demande de l’employeur.

Décision

La Cour de cassation rejette l’argumentation de l’employeur.

Selon elle, si une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée :

  • D’abord en respectant la lettre du texte ;
  • Ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet ;
  • En dernier recours en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.

Appliquant strictement ce mode d’emploi, la Cour constate que la CCN prévoit en tout état de cause que les indemnités de départ à la retraite ne peuvent être inférieures à celles prescrites par la loi et que – même s’il s’agit manifestement d’une erreur d’écriture par les rédacteurs de la convention – la limite s’applique tant à la rupture à l’initiative de l’employeur qu’à celle du salarié.

Notre avis

L’employeur doit être particulièrement vigilants lors de l’écriture du texte pour veiller à ce que des erreurs matérielles ne soient pas interprétées littéralement par le juge judiciaire.

L’employeur peut proposer aux signataires de l’accord la rédaction d’un document expliquant son économie générale, ses principales stipulations ainsi que d’une clause définissant les modalités d’interprétation de l’accord qui s’imposerait au juge.  

 

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Malik Douaoui

Malik Douaoui, Avocat Associé, possède une expérience de plus de 20 ans en droit social. Il conseille ses clients dans la gestion des relations individuelles et collectives de travail ainsi […]

Sara Braten

Stagiaire au sein du département Droit Social de Deloitte Société d’Avocats.